La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15-21348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-21348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), qu'en vue de la reprise, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. X... et Mme Y..., par l'intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l'exploitation agricole de l'EARL Z...-C...et de la maison d'habitation des époux Z... ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d'achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la mais

on et des droits à paiement unique (DPU) et, le 23 août 2010, une prom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), qu'en vue de la reprise, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. X... et Mme Y..., par l'intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l'exploitation agricole de l'EARL Z...-C...et de la maison d'habitation des époux Z... ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d'achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la maison et des droits à paiement unique (DPU) et, le 23 août 2010, une promesse de vente entre les époux Z... et la SAFER concernant les mêmes biens ; que, par acte notarié du 29 novembre 2010, M. et Mme Z... ont vendu aux consorts X...- Y...leur bâtiment d'habitation avec terrain autour et que, par acte sous seing privé du même jour, les époux Z... et X...- Y...sont convenus de la cession définitive des droits à paiement unique reconnus par l'administration ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur l'estimation et le transfert de stocks et matériels, M. et Mme Z... et l'EARL Z...-C...ont saisi le tribunal de grande instance en condamnation de l'EARL des Coquelicots et des consorts X...- Y...au paiement du prix des DPU et de divers équipements ; que ces derniers ont sollicité reconventionnellement la restitution de sommes indûment versées au titre de la reprise de biens mobiliers ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... et L'EARL Z...-C...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation des cessionnaires à leur payer les DPU cédés ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, nonobstant la faculté exercée par le cédant de conserver les subventions engendrées au cours du dernier exercice de son exploitation, le transfert de droits à paiement unique pouvait se faire par vente ou toute autre cession, notamment à titre gratuit si les parties en avaient décidé ainsi, et qu'une mention du formulaire de cession définitive signé par les cédants et les cessionnaires précisait sans ambiguïté que la cession était à titre gratuit, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'un prix ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... et l'EARL Z...-C...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation au paiement du solde restant dû sur des factures ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel a souverainement retenu que M. et Mme Z... et l'EARL Z...-C...ne rapportaient pas la preuve du consentement des consorts X...- Y...ou de l'EARL des Coquelicots à l'achat d'équipements ne présentant aucune utilité pour eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme Z...-C...et l'EARL Z...-C...à restituer une somme représentant l'excédent de valorisation de biens mobiliers, l'arrêt retient que les dispositions du texte précité ont vocation à s'appliquer dès lors que les consorts X...- Y...et l'EARL des Coquelicots ont repris l'exploitation agricole de l'EARL Z...-C...et qu'ils ont bénéficié d'une cession de DPU attachés à des terres, peu important que l'EARL des Coquelicots n'ait pas repris tout le parcellaire exploité par l'EARL Z...-C...;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence entre les parties d'une cession de droit au bail, ni la qualité de preneurs sortants de M. et Mme Z... et de preneurs entrants des consorts X...- Y...ou de leurs sociétés respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum l'EARL Z...-C..., M. et Mme Z... à rembourser la somme de 43 493, 30 euros indûment perçue au titre de la vente de foin et de matériels, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les consorts X...- Y...et l'EARL des Coquelicots au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...- Y...et de l'EARL des Coquelicots et les condamne à payer à M. et Mme Z... et à l'EARL Z...-C...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... et l'EARL Z...-C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z..., Mme C... épouse Z... et l'EARL Z...-C...de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. Alexis X..., Mme Aline Y... et l'EARL des Coquelicots à payer à l'EARL Z...-C...la somme de 18. 465, 62 € en paiement des DPU cédés, avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la cession de droit à paiement unique, le litige entre les parties ne concerne que les droits à paiement unique attachés à l'exploitation agricole reprise et qui ne correspondent pas à un achat de foncier. Au soutien de leurs prétentions l'EARL Z...-C...et les consorts Damien Z... se prévalent des documents suivants :- la promesse de vente par substitution consentie par les consorts Z... à la SAFER et établie le 23 août 2010, mentionnant qu'ils sont titulaires de 96 DPU qu'ils s'engagent à céder une valeur unitaire de 125 euros avec une référence laitière de 299841 pour une surface de MSA de 96 ha pour l'année 2010,- l'acte authentique relatif à la vente de la maison d'habitation qui évoque dans sa partie « exposé préalable » cette promesse de vente rédigée par les consorts Z..., et qui précise qu'« une copie est demeurée annexée à la minute des présentes »,- l'acte sous seing privé rédigé sous forme de formulaire de « cession définitive de droits à paiement unique » « en accompagnement d'une cession définitive de foncier » qui a été établi le 29 novembre 2010 à l'adresse de la DDT au nom du cédant l'EARL Z...-C...et au nom de l'acquéreur l'EARL des Coquelicots, et qui concerne 1, 87 DPU cédés pour une valeur unitaire de 185, 97 € en se rapportant au contrat de vente conclu le même jour pour 1 ha 87 a de terres,- l'acte sous seing privé rédigé sous forme de formulaire de « cession définitive de droits à paiement unique » … « sans accompagnement d'un transfert définitif de foncier à destination du nouvel exploitant des terres lors d'une fin de bail ou d'une fin de mise à disposition » qui a été établi le 29 novembre 2010 à l'adresse de la DDT au nom du cédant l'EARL Z...-C...et au nom de l'acquéreur l'EARL des Coquelicots, et qui concerne des terres louées par l'EARL Laffly9 C... jusqu'au 30 septembre 2010 d'une superficie de 97 ha et 57 a relatives à des DPU précisés en annexe du document, soit 93, 3 DPU d'une valeur unitaire de 185, 97 € et 4, 27 DPU d'une valeur unitaire de 177, 25 €. Il ressort de la lecture attentive de ce dernier document qui a été établi le 29 novembre 2010, jour de la vente immobilière, et qui a été signé par toutes les parties en cause, soit Damien Z..., Delphine Z..., Alexis X... et Aline Y..., que cet écrit comporte notamment quatre points, parmi lesquels le troisième prévoit expressément que « les parties conviennent que la présente cession est réalisée à titre gratuit ». Ce formulaire rempli par les consorts Z... et par les consorts X...- Y... le 29 novembre 2010 mentionne donc de façon claire et non équivoque que la cession est faite à titre gratuit de sorte que la teneur de l'engagement préalable des époux Z... dans leur promesse de vente importe peu. Le transfert avec ou sans terres de droit à paiement unique, qui a une valeur patrimoniale, peut se faire par vente ou par toute autre cession définitive et notamment à titre gratuit si les parties en ont décidé ainsi. Il convient d'ailleurs de relever que les consorts Z... n'ont, au regard de l'option choisie lors de cette cession, adressé aucune facture précisant un montant dû par leurs acheteurs, et n'ont ensuite formulé aucune réclamation au titre de DPU à l'adresse des consorts X...- Y..., et ce jusqu'à un courrier de leur conseil en date du 29 avril 2011 formulant pour la première fois cette réclamation en chiffrant tout d'abord un montant moindre que celui obtenu auprès des premiers juges. En conséquences, au regard de cette cession définitive à titre gratuit convenue entre les parties, l'EARL Z...et les consorts Damien Z... seront déboutés de leurs prétentions au titre du prix de cession de droit à paiement unique. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la demande de l'indemnité d'occupation, il est établi que les consorts X...- Y... se sont installés dans la maison d'habitation des consorts Z... avant la signature de l'acte de vente, soit début octobre 2010. Ce n'est que par un courrier du conseil des consorts Z... en date du 29 avril 2011 déjà évoqué ci-avant, que ces derniers ont, pour la première fois, réclamé une indemnité d'occupation mensuelle pour deux mois de jouissance du bien, augmentée du prorata des indemnités foncières correspondant. Outre le constat de la tardiveté d'une telle réclamation qui n'est pas en congruence avec l'existence d'une convention préalable intervenue entre les parties définissant une indemnité mensuelle avant la date de la vente, les termes d'un courrier versé aux débats par les consorts X...- Y... et établi au nom du directeur départemental du Jura de la SAFER Bourgogne Franche-Comté, qui était partie intervenante à l'acte authentique, font clairement état de ce qu'un accord verbal est intervenu entre les parties quant à une occupation à titre gratuit consentie par les vendeurs évoqué comme suit : « … je vous confirme qu'un accord le jour de la vente a eu lieu en présence de Maître E...notaire à Clairvaux, à savoir que M. et Mme Z... ont accepté de ne pas réclamer de loyer à M. X... et Mme Y... pour les 2 mois passés dans la maison, en contrepartie ils conservaient l'intégralité du paiement du DPU 2010 ». Les parties intimées ne produisent aucun élément de nature à permettre de mettre en cause la sincérité des indications figurant dans cet écrit signé de son auteur, M. Frédéric F.... En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des consorts Z... au titre d'une indemnité d'occupation due par les acheteurs ;

1) ALORS QU'en déclarant, pour rejeter la demande en paiement de la cession des DPU formée par les exposants, que la cession définitive des DPU a été convenue à titre gratuit entre les parties, tout en constatant, à l'inverse, pour rejeter leur demande formée au titre de l'indemnité d'occupation due par les acquéreurs entre la date de leur installation dans la maison d'habitation vendue et la régularisation de l'acte authentique de vente, que « les termes d'un courrier versé aux débats par les consorts X... – Y... et établi au nom du directeur départemental du Jura de la SAFER Bourgogne Franche-Comté font clairement état d'un accord verbal intervenu entre les parties quant à une occupation à titre gratuit consentie par les vendeurs évoqué comme suit : « je vous confirme qu'un accord le jour de la vente a eu lieu en présence de Me E...notaire à Clairvaux, à savoir que M. et Mme Z... ont accepté de ne pas réclamer de loyer à M. X... et Mme Y... pour les 2 mois passés dans la maison, en contrepartie ils conservaient l'intégralité du paiement DPU 2010 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'ambiguïté du contrat, le juge a l'obligation d'en interpréter les termes conformément à la commune intention des parties lors de sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la promesse de vente par substitution consentie par les consorts Z... à la SAFER le 23 août 2010 mentionnait « qu'ils sont titulaires de 96 DPU qu'ils s'engagent à céder à une valeur unitaire de 125 € avec une référence laitière de 299841 pour une surface MSA de 96 ha pour l'année 2010 » et que cet acte était rappelé et annexé à l'acte authentique de vente du 29 novembre 2010, de sorte qu'il avait valeur contractuelle ; que l'arrêt relève en outre qu'un courrier du directeur de la SAFER, partie intervenante à l'acte authentique de vente, produit aux débats par les consorts X... et Y... faisait état d'un accord verbal intervenu entre les parties le jour de la vente et en présence du notaire, aux termes duquel ceux-ci avaient accepté de ne pas réclamer à M. X... et Mme Y... d'indemnité d'occupation pour les deux mois passés dans la maison, en contrepartie de l'intégralité du paiement des DPU 2010 ; que dès lors, en affirmant à tort, pour retenir que la cession définitive des DPU avait été convenue à titre gratuit entre les parties, que le formulaire de cession définitive de DPU sans accompagnement d'un transfert définitif de foncier signé par les parties le 29 novembre 2010 « mentionne donc de façon claire et non équivoque que la cession est faite à titre gratuit de sorte que la teneur de l'engagement préalable des époux Z... dans leur promesse importe peu », sans procéder, comme elle y était tenue, au rapprochement de cet acte préétabli avec les autres conventions conclues entre les parties dont il résultait, au contraire, que les DPU avaient été cédées à titre onéreux, la cour d'appel qui n'a pas déterminé la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'en présence de clauses ambiguës le juge doit interpréter le contrat ; qu'en l'espèce, si le formulaire de cession définitive de DPU sans accompagnement d'un transfert définitif de foncier signé par les parties le 29 novembre 2010 mentionnait que « les parties conviennent que la présente cession est réalisée à titre gratuit », il stipulait également, dans le tableau identifiant les DPU transférés, « nombre de DPU normaux transférés : 93, 3 et 4, 27 ; valeur unitaire 185, 97 € et 177, 25 € », fixant ainsi le prix de cession des DPU litigieux ; que dès lors, en déclarant claire et précise une convention dont les clauses étaient en réalité contradictoires, donc ambiguës, et qu'elle devait interpréter en recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z..., Mme C... épouse Z... et l'EARL Z...-C...de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. Alexis X..., Mme Aline Y... et l'EARL des Coquelicots à payer à l'EARL Z...-C...la somme de 5. 501, 74 € au titre du solde restant dû sur les factures n° 30, 34 et 32 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les factures établies, il est constant que cinq factures ont été émises par l'EARL Z...-C..., soit :- une facture datée du 7 décembre 2010 relative à la vente de 13 vaches et de 8 génisses pour un montant total de 23. 062, 30 €, établie, au regard de la chronologie des documents, suite à un courrier recommandé émanant de Mme Aline Y... et adressé le 2 décembre 2010 qui mentionne « Voici le chèque concernant le cheptel. Merci de nous refaire une facture. Nous redire si vous reprenez Bergère ou si nous l'achetons au prix de la viande. Il y a aussi les 2 petites génisses qui ne sont pas estimées (Fougère, Faribole). Le reste sera réglé après notre vente (16 décembre si pas de changement) ». Cette facture a donc été établie a posteriori par les vendeurs, après le règlement et à la demande des acheteurs, ce qui démontre à tout le moins qu'un accord entre les parties sur le prix des bovins existait avant la vente, l'écrit au nom de « Aline » (Mme Y...) questionnant ses vendeurs sur le devenir de trois bêtes laissé à leur « bonne volonté »,- quatre factures datées du 9 janvier 2011 soit après que les consorts X...- Y... aient réalisé la vente de leur propre maison, et détaillées comme suit : * une facture n° 30 de 95. 835, 48 € relative à la fourniture de divers matériels (bol mélangeur 25. 000 €, greffe à fourrage 25. 000 €, autochargeuse 12. 000 €, pirouette faneuse 6. 000 €, étaupineur 1. 300 €, programmateur salle de traite 1. 400 €, tank à lait 3. 000 €, installation d'eau bacs + tuyaux 3. 000 €, et autres matériels pointés de moindre valeur), * une facture n° 32 de 541, 21 € relative au « litrage » du jeudi 30 septembre 2010 pour 775 litres de lait, et au « litrage » du vendredi 1er octobre 2010 pour 365 litres de lait, * une facture n° 34 de 34. 815 € relative à la fourniture de foin en vrac et en balles rondes, et de regain, * une facture n° 35 de 548, 60 € relative à la vente de deux génisses d'élevage. Il apparaît que l'EARL des Coquelicots et les consorts X...- Y... ont procédé aux paiements suivants :- le 18 janvier 2011 un chèque de 80. 793, 95 € tiré par M. Alexis X... sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté,- le 18 janvier 2011 un chèque de 30. 544 € tiré sur le compte ouvert auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté par l'EARL des Coquelicots,- le 10 mars 2011 un chèque de 548, 60 € qui n'est pas produit aux débats par les parties mais dont l'encaissement n'est pas contesté par les consorts Z.... Il s'avère que si les appelants soutiennent dans leurs écritures que les factures ont été rédigées en février 2011 par les consorts Z..., soit après la réception des chèques qu'ils ont eux-mêmes émis, la chronologie ci-avant reprise ne confirme par la pertinence de cette affirmation, ce d'autant plus que dans un courrier daté du 10 mars 2011 adressé aux consorts Z... l'EARL des Coquelicots représentée par Mme Aline Y... écrit : « Veuillez trouver ci-joint un chèque de 548, 60 € correspondant à la facture n° 35. Les factures 30 et 34 sont réglées par les chèques n° 377 (EARL des Coquelicots) et n° 500 (Alexis X...) envoyés par recommandé le 20 janvier 2011, excepté pour le matériel suivant :- autochargeuse Pottinger,- étaupineuse Querry,- bacs à eau et tuyau. Nous vous prions de récupérer ce matériel dans les plus brefs délais. Concernant la facture n° 32 merci de voir avec la coopérative de la vallée du Hérisson ». Au-delà de ce problème de l'antériorité des factures Z...par rapport aux paiement des consorts X...- Y..., il est avéré que ces derniers ont bien réglé des montants précis, soit des sommes de 80. 793, 95 € et de 30. 544 €, dont ils ne donnent aucune explication puisqu'ils soutiennent qu'il ne disposaient alors pas de factures. Il n'en demeure pas moins que les appelants contestent avoir consenti à l'achat de toutes les marchandises qui leur ont été facturées, notamment l'autochargeuse et l'étaupineuse dont ils indiquent qu'ils n'avaient aucune utilité, et également des bacs à eau installés sur les terres louées et par là même sur les terres d'autrui. Aussi en l'absence de tout inventaire des biens repris et de tout écrit mentionnant tant les matériels achetés que les prix convenus, les consorts Z... ne peuvent valablement prétendre que leurs cocontractants ont pris possession sans réserve des matériels objets des factures et que le règlement partiel de ceux-ci présuppose qu'ils en connaissaient le prix. Etant rappelé que la preuve de l'existence d'une obligation pèse sur celui qui l'invoque, et que le seul fait que les matériels en cause aient été laissés sur place par les consorts Z... au moment du changement d'exploitant ne suffit nullement à démontrer que les consorts X...- Y... ont consenti à leur achat, les prétentions des consorts Z... et de l'EARL Z...au titre du paiement de soldes de factures seront rejetées. De même le bien fondé des prétentions des consorts Z... au titre de la location d'une autochargeuse n'est pas démontré, aucun contrat de mise à disposition n'ayant manifestement été convenu entre les parties puisque les consorts Z... ont eu en quelque sorte recours à ce contrat de location pour se dédommager de plusieurs mois d'une immobilisation de cet outil qu'ils ont imputée aux consorts X...- Y.... Quant à la facture n° 32 relative à des litrages dus par les consorts X...- Y... au regard d'un décalage de prix de lait livré, les consorts Z... ne produisent aucun élément de nature à établir que les appelants en sont débiteurs. En conséquence, les prétentions des consorts Z... tendant au paiement de soldes de factures et au titre de la location d'une autochargeuse seront rejetées. Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce sens ;

ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté qu'« il est avéré que ces derniers [les consorts X...- Y...] ont bien réglé des montants précis, soit des sommes de 80. 793, 95 € et de 30. 544 €, dont ils ne donnent aucune explication puisqu'ils soutiennent qu'ils ne disposaient alors pas de factures » ; qu'il résulte également des mentions de l'arrêt que, dans un courrier du 10 mars 2011 adressé aux époux Z..., l'EARL des Coquelicots, représentée par Mme Y..., avait indiqué que ces montants avaient été payés au titre des factures d'achat de matériel n° 30 et 34 ; que dès lors, en retenant qu'il n'était pas démontré que M. X... et Mme Y... avaient consenti à l'achat des matériels objets des factures litigieuses, laissés en leur possession au moment du changement d'exploitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un accord sur la chose et sur le prix portant sur l'achat desdits matériels existait entre les parties préalablement à l'émission de ces factures, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum l'EARL Z...-C...et les époux Z... à rembourser à l'EARL des Coquelicots la somme de 43. 493, 30 € indûment perçue au titre de la vente de foin et de matériels ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu, à l'appui de ses prétentions tendant à obtenir le remboursement d'une somme indûment perçue à hauteur de 43. 493, 20 €, l'EARL des Coquelicots se prévaut des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime qui prohibe la cession de bail rural à titre onéreux comme suit : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30. 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 % ». Ces dispositions concernent la reprise d'une exploitation dans le cadre d'un bail rural, et permettent au preneur entrant d'obtenir répétition de sommes indûment perçues par le bailleur ou par le preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Ces règles ont donc parfaitement vocation à s'appliquer au présent litige puisque comme l'indiquent les parties intimées dans leurs conclusions, les consorts X...- Y... et l'EARL des Coquelicots ont repris l'exploitation agricole de l'EARL Z...-C..., soit tant les terres, que le cheptel, le stock et des matériels ; de plus dans le cadre de cette reprise d'exploitation agricole, ils ont bénéficié d'une cession définitive des droits à paiement unique correspondant à des terres louées par les consorts Z... et l'EARL Z...-C...jusqu'au 30 septembre 2010. Il est, en outre, sans emport que l'EARL des Coquelicots n'ait pas repris tout le parcellaire exploité par l'EARL Z...-C.... L'EARL des Coquelicots peut donc parfaitement prétendre à obtenir restitution d'indu dans les conditions ci-avant rappelées, étant observé qu'il lui appartient d'en démontrer le bien fondé. L'EARL des Coquelicots conteste tout d'abord le montant qui lui a été facturé au titre du fourrage sous forme d'une facture n° 34 de 34. 815 € relative à la fourniture de foin en vrac, en balles rondes, et regain. Aussi à l'appui d'un indu à ce titre l'EARL des Coquelicots se prévaut :- du témoignage de M. Richard G..., ancien propriétaire de l'exploitation et propriétaire des terres qui indique qu'il a aidé « M. X... à établir le volume de ses stocks de fourrage début octobre 2010 lors d'un état des lieux de l'exploitation :- que le silo de foin contenait une hauteur de 5, 20 m de fourrage – que le silo de regain contenait une hauteur de 2, 80 m de fourrage. J'ai également constaté, lorsque j'ai conseillé M. X... sur la remise à neuf des calbotis au début du mois de mai 2011 que ces deux silos à fourrage étaient complètement vides »,- des termes d'un rapport d'expertise rédigé par M. Yves I..., expert agricole, qui a procédé à une estimation de tonnage global de foin et de regain au regard des cellules de stockage qui lui ont été présentées, et qui le chiffre en conditions extrêmes à 126 tonnes, soit 65 tonnes de foin et 61 tonnes de regain. L'EARL des Coquelicots souligne que si l'on divise le prix facturé par les consorts Z... de 33. 000 € (H. T.) par le prix de revient retenu par eux comme étant de 50 à 80 € par tonne, le stock de fourrage vendu est compris entre 412 et 660 tonnes. Si le rapport d'expertise de M. I... produit par l'EARL des Coquelicots n'a pas été établi contradictoirement, il se rapporte toutefois à des données objectives, soit le volume de stockage de l'exploitation, données qui ne sont pas remises en cause par les consorts Z.... Aussi les consorts Z... se prévalent d'une facture rédigée par leurs soins qui ne comporte aucune indication aucune quantité, aucun détail, qui se limite à indiquer « foin vrac, foin balles rondes, regain » ; face aux éléments produits par leurs adversaires, ils se rapportent à une note manuscrite rédigée par Mme Z... qui détaille au cours du mois de juin 2010 le nombre de boules de foin récoltées, et au cours de mois de juillet à septembre 2010 les quantités de regain comptabilisées en nombre « d'autochargeuse ». Ces dernières données manuscrites auxquelles se réfèrent les consorts Z... n'établissent nullement que le foin qu'ils ont facturé correspond au foin stocké au moment de la vente, ni d'ailleurs à la dimension des capacités de stockage de l'exploitation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution de prix présentée par l'EARL des Coquelicots à hauteur de 21. 806, 40 €. L'EARL des Coquelicots conteste en second lieu la valeur des machines facturées, soit :- la mélangeuse facturée à hauteur de 25. 000 € H. T. : La facture d'achat établie le 28 mars 2008 au nom de l'EARL Z...-C...mentionne un prix d'achat de 21. 000 € hors taxe, soit 25. 116 € ttc. Le rapport d'expertise mentionne une valeur de 17. 000 ht en 2010 pour cette machine qu'il décrit en bon état. Il ressort de ces seules constatations que cette machine a été vendue plus chère de plus de 4. 000 € qu'elle n'a été achetée par les consorts Z... deux ans plus tôt, soit un indu de 9. 568 € ttc. – la faneuse : facturée 6. 000 € ht : L'expert mentionne une valeur de 5. 700 € ht, soit un indu de 358, 80 € ttc. – le grillage à fourrage sur rails facturée 25. 000 € ht : La facture d'achat d'origine établie le 13 février 2003 au nom de l'EARL Z...mentionne un prix d'achat de 21. 343 € ht, soit près de 4. 000 € inférieur à celui payé plus de sept années plus tard par les appelants. L'expert estime sa valeur à 15. 000 € ht au regard des données du marché de l'occasion, mentionnant que son état est bon mais que l'entretien n'a pas été régulier. L'indu est donc de 10. 000 € ht, soit 11. 960 € ttc. Face à ces données chiffrées, les parties intimées se prévalent de ce qu'une estimation par un professionnel a été faite et produisent en ce sens une attestation établie au nom de M. Alain
J...
(société Ma J...) que « certifie avoir estimé le matériel agricole de l'EARL Z...-C...à 39130 Collondon en décembre 2009. Estimation réalisée en respectant les règles de l'art », sans autre précision. Au regard des éléments objectifs produits aux débats par les appelants, qui tiennent notamment à la comparaison entre les prix des machines achetées neuves et leur prix de vente appliqué par les consorts Z... aux consorts X...- Y..., il apparaît que la demande en répétition d'indu au titre des matériels vendus est parfaitement fondée à hauteur du montant sollicité par l'EARL des Coquelicots, soit 21. 684, 80 €. En conséquence, il sera fait droit à cette demande au regard de ce que les montants versés excédent de plus de 10 % la valeur des biens mobiliers repris. L'EARL Z...-C..., M. Damien Z... et Mme Delphine Z... seront condamnés à rembourser à l'EARL des Coquelicots la somme totale de 43. 493, 30 € indûment perçue ;

1) ALORS QUE l'application de l'article L. 411-74 du code rural et la pêche maritime suppose la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement d'exploitant ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 411-74 du code rural n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que les époux Z... n'étaient pas exploitants agricoles en noms propres, puisqu'ils exploitaient au sein de l'EARL Z...-C..., que l'acte notarié de vente du 29 novembre 2010 ne portait que sur la vente d'une maison d'habitation avec terrain attenant, que l'EARL Z...-C...n'avait transféré aucun foncier à l'EARL des Coquelicots et que cette dernière avait, par la suite, signé de nouveaux baux ruraux avec les propriétaires des terrains agricoles ne portant que sur une partie des terres précédemment exploitées par l'EARL Z...-C..., de sorte qu'aucun des exposants n'avait la qualité de preneur sortant ; qu'en retenant cependant que les dispositions de ce texte avaient vocation à s'appliquer au présent litige puisque les consorts X... et Y... et l'EARL des Coquelicots avaient repris l'exploitation agricole de l'EARL Z...-C...et que dans le cadre de cette reprise, ils avaient bénéficié d'une cession de DPU correspondant à des terres louées par les époux Z... et l'EARL Z...-C...jusqu'au 30 septembre 2010, sans caractériser ni l'existence d'une cession de bail rural entre M. X..., Mme Y... et l'EARL des Coquelicots et les exposants, ni-a fortiori-la qualité de preneurs sortants de ceux-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que les sommes versées par l'EARL des Coquelicots au titre de la vente de foin et de matériels excédaient de plus de 10 % la valeur des biens mobiliers repris et condamner in solidum les exposants à rembourser à l'EARL des Coquelicots la somme de 43. 493, 30 €, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. I... produit aux débats par l'EARL des Coquelicots, dont elle a constaté elle-même qu'il n'avait pas été établi contradictoirement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21348
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-21348


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award