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20/10/2016 | FRANCE | N°15-17390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 2014), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2005 par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alo

rs, selon le moyen que la démission est l'acte unilatéral par lequel le sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 2014), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2005 par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la salariée avait démissionné dès la fin du mois de décembre 2006 et pour la débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, que l'intéressée avait déclaré devant témoins, dont les attestations étaient versées au débat, avoir trop de travail chez ses autres employeurs pour pouvoir continuer à travailler chez l'employeur et qu'elle avait cessé de travailler au service de cette dernière, qu'elle ne s'était pas rendue travailler chez l'employeur à partir du mois de décembre 2006 alors qu'elle n'avait été en arrêt de travail pour cause de maladie qu'à partir du mois de février 2007, qu'elle avait adressé à l'employeur un certificat médical en date du 14 juin 2010 précisant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale, qu'elle ne s'était pas manifestée auprès de l'employeur entre le 23 avril 2010, date jusqu'à laquelle avait été prolongé son dernier arrêt de travail pour cause de maladie, et le 18 octobre 2011, date à laquelle elle avait informé l'employeur de son désir de reprendre son travail, et était taisante sur la situation qui avait été la sienne pendant cette période et pendant les périodes non couvertes par les arrêts de travail pour cause de maladie dont elle avait fait l'objet, quand ces circonstances ne caractérisaient pas que la salariée avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail la liant à l'employeur, et ceci d'autant moins qu'elle relevait que la salariée avait adressé à l'employeur, à plusieurs reprises des certificats d'arrêt de travail et, le 14 juin 2010, un certificat médical précisant que la salariée bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait indiqué en décembre 2006 à plusieurs personnes avoir mis fin à la relation de travail en invoquant des convenances personnelles, qu'elle avait depuis cessé de se rendre à son travail et n'avait pas pris l'attache de son employeur avant février 2007, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Carolina Z...de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par de justes motifs que la cour reprend que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes en considérant qu'elle avait entendu démissionner de son emploi dès le mois de décembre 2006 en faisant état devant témoins, dont les attestations sont versées au débat, d'avoir trop de travail chez ses autres employeurs./ Qu'ils ont justement relevé qu'à partir de cette date elle ne s'est pas rendue travailler chez Mme Y... alors qu'elle n'a été en arrêt de maladie qu'à partir du mois de février 2007 ainsi que justifié par l'avis d'arrêt de travail initial versé au débat ; qu'elle lui avait adressé, daté du 14 juin 2010 un certificat médical précisant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer ses anciens emplois pour raison médicale ; qu'entre le 23 avril 2010 et le 18 octobre 2011 elle ne s'est pas manifestée auprès de Mme Y..., et qu'elle est taisante sur la situation qui a été la sienne pendant cette période./ La cour observe en outre que lors de l'audience il a été confirmé qu'elle refusait de justifier de sa situation pendant toute son absence./ Il est versé au débat un certificat d'arrêt de travail initial du 1er février 2007, prolongé le 27 février suivant jusqu'au 30 mars 2007. Puis il a été établi un nouveau certificat d'arrêt de travail " initial " à compter du 16 avril 2007 jusqu'au 20 avril suivant prolongé jusqu'au 11 juin 2007. Il semble que cet arrêt ait été prolongé jusqu'au 14 octobre 2007 même si tous les certificats ne sont pas produits. Mme X... a de nouveau été arrêtée le 9 novembre 2007 suivant certificat médical « initial » du même jour jusqu'au 8 décembre prolongé jusqu'au 23 avril 2010. Depuis cette date il n'est pas justifié de la situation de la salariée. Il n'est pas non plus justifié de sa situation pendant les périodes non couvertes par les arrêts de maladie./ Il est également produit le certificat du Dr A...du 14 juin 2010 certifiant que sa patiente bénéficie d'une pension d'invalidité et qu'elle ne peut plus travailler dans le cadre de ses anciens emplois./ Dans ces conditions le jugement sera confirmé, la démission de Mme X... étant confirmée par les attestations versées au débat, de même que par son attitude postérieure, n'expliquant pas pourquoi elle n'avait pas travaillé entre décembre 2006 et février 2007, ni pendant les périodes non couvertes par les arrêts de travail pour cause de maladie, et refusant de donner la moindre explication sur sa situation entre le 23 avril 2010 et le 18 octobre 2011 » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« l'attestation de Monsieur Joël B...(non réfutée par Madame X...) établit que la demande de cessation de travail est bien du fait de la salariée qui déclarait avoir trop de travail pour pouvoir continuer à travailler chez Madame Y... et donc ne venait plus chez son employeur ;/ que les attestations de Madame C...et de Monsieur D...Marcel corroborent l'attestation de M. B...;/ qu'en effet, ils indiquent tous les deux avoir entendu Madame X... affirmer, dès décembre 2006, qu'elle ne travaillait plus chez Madame Y... ;/ que dans ces conditions, Madame Y... est en droit de considérer que Madame X... a bien démissionné volontairement de son emploi pour " surcharge de travail " dès décembre 2006 ;/ attendu que cette cessation de travail de la part de Madame X... correspond à la " manifestation non équivoque de la volonté de la part du salarié " telle que définie à l'article L. 1237-1 du code du travail./ Que Madame X... a volontairement, librement et sans équivoque, démissionné de son emploi de chez Madame Y..., et ce, depuis décembre 2006./ Attendu qu'un an plus tard, Madame X..., victime d'un accident, a adressé des arrêts de travail à Madame Y... qui ne pouvait en tenir compte puisque la salariée n'avait donné aucun signe de reprise et était démissionnaire ;/ attendu que Madame X... était employée par contrat Cesu, dont le règlement édité au profit des employeurs prévoit les caractéristiques suivantes :- Durée du travail : Moins de 8 heures par semaine, Déclaration préalable à l'embauche : Non, Type de contrat de travail : Equivalent d'un CDD, Rédaction d'un contrat de travail écrit : FACULTATIF, mais conseillé pour un emploi régulier./ Attendu que l'article L. 1243-1 du code du travail prévoit que " sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ;/ que la volonté, librement exprimée et affirmée par Madame X..., de cesser de travailler chez Madame Y... s'apparente à un cas de force majeure émise par la salariée : " trop de travail chez ses autres employeurs " ;/ que Madame Y... en a pris acte, d'autant que Madame X... cessait de se rendre chez elle ;/ qu'elle déclarait à plusieurs personnes qu'elle avait cessé de se rendre chez Madame Y... pour y travailler ;/ attendu qu'à compter du mois de février 2007, Madame X... était en arrêt de maladie ;/ que Madame Y... recevait de Madame X... des prolongations d'avis d'arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2010 (le dernier en date du 4 mars 2010) ;/ que Madame X... adressait à son ancien employeur, Madame Y..., un certificat médical de son médecin traitant, le docteur Alain A..., daté du 14 juin 2010 : " Bénéficiant d'une pension d'invalidité, elle ne pouvait plus exercer ses anciens emplois, pour raison médicale " ;/ qu'entre le 23 avril 2010 et le 18 octobre 2011, il y avait absence et silence complet de Madame X... vis-à-vis de son ancien employeur ;/ que le 18 octobre 2011, soit quatre ans plus tard, elle adressait à Madame Y... une demande de reprise de son travail ;/ attendu que Madame Y... a été induite en erreur par Madame X... qui lui adressait un certificat médical du docteur A...indiquant qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale ;/ attendu que Madame X... reproche à son employeur de n'avoir pas provoqué une visite médicale de reprise ;/ attendu que l'article R. 4624-22 du code du travail prévoit que : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours "./ Que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que : " En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle "./ Attendu que le médecin traitant aurait pu orienter la salariée vers un médecin du travail pour valider cette incapacité. Que Madame X... était également en droit de demander, une consultation auprès de la médecine du travail./ Qu'à défaut, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident de poursuivre le contrat (Soc. 28 février 2006) ce que définit le certificat médical du docteur A..../ Attendu que l'on doit considérer que la fin du contrat de Madame X... est intervenue de son fait à la date de sa décision de cesser son emploi en décembre 2006 en raison de son impossibilité de trop travailler./ Que Madame X... sera considérée comme démissionnaire de son emploi auprès de Madame Y... et ce, dès fin décembre 2006./ Qu'en conséquence, le rappel de salaire, dès lors, n'est plus justifiable./ Que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut non plus être retenue au motif qu'il n'y a plus de contrat de travail en raison de la démission de Madame X... » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Carolina Z..., épouse X..., avait démissionné dès la fin du mois de décembre 2006 et pour débouter, en conséquence, Mme Carolina Z..., épouse X..., de l'ensemble de ses demandes, que Mme Carolina Z..., épouse X..., avait déclaré devant témoins, dont les attestations étaient versées au débat, avoir trop de travail chez ses autres employeurs pour pouvoir continuer à travailler chez Mme Michèle Y... et qu'elle avait cessé de travailler au service de cette dernière, qu'elle ne s'était pas rendue travailler chez Mme Michèle Y... à partir du mois de décembre 2006 alors qu'elle n'avait été en arrêt de travail pour cause de maladie qu'à partir du mois de février 2007, qu'elle avait adressé à Mme Michèle Y... un certificat médical en date du 14 juin 2010 précisant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale, qu'elle ne s'était pas manifestée auprès de Mme Michèle Y... entre le 23 avril 2010, date jusqu'à laquelle avait été prolongé son dernier arrêt de travail pour cause de maladie, et le 18 octobre 2011, date à laquelle elle avait informé Mme Michèle Y... de son désir de reprendre son travail, et était taisante sur la situation qui avait été la sienne pendant cette période et pendant les périodes non couvertes par les arrêts de travail pour cause de maladie dont elle avait fait l'objet, quand ces circonstances ne caractérisaient pas que Mme Carolina Z..., épouse X..., avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail la liant à Mme Michèle Y..., et ceci d'autant moins qu'elle relevait que Mme Carolina Z..., épouse X..., avait adressé à Mme Michèle Y..., à plusieurs reprises des certificats d'arrêt de travail et, le 14 juin 2010, un certificat médical précisant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que Mme Carolina Z..., épouse X..., avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que Mme Michèle Y... avait, à un moment quelconque, mis en demeure Mme Carolina Z..., épouse X..., de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17390
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-17390


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17390
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