La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15-14890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2015), que Mme X... a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008 ; qu'elle a le 1er mars 2008 été engagée par contrat de travail à durée ind

éterminée ; qu'elle a le 25 mars 2011 fait l'objet d'un arrêt de travail pour malad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2015), que Mme X... a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008 ; qu'elle a le 1er mars 2008 été engagée par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a le 25 mars 2011 fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 13 mai 2011 ; qu'à l'issue des examens des 16 et 30 mai 2011, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et de le condamner à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que toute décision doit être motivée et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause ; que la motivation de pure forme par référence aux conclusions d'une partie ne répond pas aux exigences de motivation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les contrats versés aux débats par Khadija X... sans discontinuité faisaient ressortir que les moyens qu'elle avait articulés et exposés devant la cour d'appel, étaient fondés sans préciser en quoi ces moyens étaient fondés, n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code selon lesquelles, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats successifs, et sans délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que la cour d'appel qui a décidé que les six contrats à durée déterminée signés sans discontinuité entre la salariée et la société Onet faisaient ressortir que les moyens articulés par Khadija X... étaient pertinents et fondés, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Onet, sur le fait que les contrats successifs avaient été conclus pour remplacer une salariée absente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1244-1, L. 1244-4 et L. 1243-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été liée sans interruption à la société Onet services par six contrats à durée déterminée successifs jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif de recours figurant dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, motivant sa décision, a exactement décidé que ces contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, l'employeur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté cette obligation dès lors qu'un procès-verbal de carence a été établi ; que dans ses conclusions d'appel la société Onet a invoqué et visé le procès-verbal de carence et indiqué que la consultation des délégués du personnel ne pouvait dès lors être envisagée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce procès-verbal de carence n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant que « l'examen des pièces qu'elle (la société Onet) verse aux débats, fait apparaître qu'ainsi que le soutient à bon droit Khadija X..., le 23 juin 2011, soit antérieurement à la lettre de licenciement, cinq délégués du personnel titulaires et quatre délégués du personnel suppléants ont été élus au sein de l'entreprise » sans préciser à quelles pièces elle faisait référence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli non pas antérieurement à la date du licenciement lui-même, mais avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en raison de l'élection de délégués du personnel le 23 juin 2011 soit antérieurement à la lettre de licenciement, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel et qui n'a pas recherché si à la date de l'engagement de la procédure du licenciement, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de délégués du personnel et d'un procès-verbal de carence, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne produisait aucun procès-verbal de carence, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes indûment perçues par la salariée au titre de l'indemnité de préavis et du différentiel entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'employeur qui a connaissance d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement est tenu d'appliquer la procédure applicable au licenciement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il n'est nullement tenu au paiement des indemnités afférentes à la maladie professionnelle dès lors que par la suite la caisse de sécurité sociale a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la cour d'appel qui a décidé que les indemnités compensatrices de préavis et spéciales de licenciement afférentes au licenciement pour maladie professionnelle étaient dues à la salariée sans s'expliquer sur le fait que la maladie professionnelle avait été invalidée par la caisse de sécurité sociale postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inaptitude de la salariée trouvait, au moins partiellement, son origine dans la maladie professionnelle dont elle souffrait et que l'employeur en avait connaissance lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement retenu que le refus ultérieur de la caisse de sécurité sociale de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle était sans incidence sur l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et d'avoir en conséquence condamné la société Onet à payer à Madame Khadija X... une indemnité de requalification de 1000 € nets

Aux motifs que s'appuyant sur les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail Khadija X... fait valoir que six contrats à durée déterminée ont été conclus successivement sans aucune interruption pendant deux mois du 27 décembre 2007 au 29 février 2008 avant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, qu'elle a conservé la même qualification d'agent de service niveau AS échelon 1 et le même salaire de base, qu'elle était affectée aux mêmes horaires pendant toute la durée de son embauche en contrat à durée déterminée et que le contrat à durée déterminée du 30 janvier 2008 a été conclu au motif du changement de site de Madame Y...qui n'a plus repris son poste de travail à Darty ; qu'elle en conclut que le contrat à durée déterminée n'était pas justifié par un besoin réel de remplacement mais bien pour le remplacement définitif d'une salariée anciennement affectée sur le site de Darty, que son emploi correspondait bien à un besoin structurel de main-d'oeuvre de la société Onet et qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2008, pour être affectée sur le site de Darty alors qu'en réalité elle occupait ce poste pérenne depuis le 27 décembre 2007 ; qu'elle ajoute que pendant le remplacement de Madame Y...(trois contrats à durée déterminée) sur le site de Darty, elle a signé trois autres contrats à durée déterminée pour assurer en outre et parallèlement le remplacement de plusieurs salariées absentes sur d'autres sites, ce qui confirme encore que la société Onet disposait d'un poste pérenne d'agent de service qui aurait dû lui être attribué dès son embauche le 27 décembre 2007 ; que pour contester cette demande, la société Onet fait valoir que le fait de recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs, n'induit pas pour autant la qualité de contrat à durée indéterminée, que les contrats signés avec Madame X... avaient pour objet précis, s'agissant de remplacer une salariée absente et que celles-ci a travaillé pour des motifs justifiés ; qu'elle ajoute que madame X... réclame une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaires ce que ne prévoit pas l'article L 1245-2 du code du travail et sans de surcroit rapporter la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle n'a du reste pas subi puisqu'elle a été immédiatement embauchée en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté ; que l'article L 1242-1 du code du travail invoqué par Khadija X... dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que la cour constate en préliminaire que la société Onet se borne à répliquer de façon lapidaire et générale à l'argumentation pourtant détaillée de Khadija X..., sans formuler de critiques précises sur les moyens exposés par celle-ci ni démentir les éléments de fait qu'elle a donnés ; que l'examen des six contrats à durée déterminée versés aux débats par Khadija X... et signés sans discontinuité entre celle-ci et la société Onet à partir du 26 décembre 2007 et jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée font ressortir que les moyens tels que précisément articulés par Khadija X... et exposés ci-devant par la cour sont pertinents et fondés et doivent, sans qu'il y ait lieu de les reprendre à nouveau, être validés ; que la demande de requalification doit être accueillie ;

Alors que toute décision doit être motivée et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause ; que la motivation de pure forme par référence aux conclusions d'une partie ne répond pas aux exigences de motivation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les contrats versés aux débats par Khadija X... sans discontinuité faisaient ressortir que les moyens qu'elle avait articulés et exposés devant la cour d'appel, étaient fondés sans préciser en quoi ces moyens étaient fondés, n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile

Et alors que si l'article L 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L 1243-11 du même code selon lesquelles, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats successifs, et sans délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que la cour d'appel qui a décidé que les 6 contrats à durée déterminée signés sans discontinuité entre la salariée et la société Onet faisaient ressortir que les moyens articulés par Khadija X... étaient pertinents et fondés, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Onet, sur le fait que les contrats successifs avaient été conclus pour remplacer une salariée absente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1244-1 L 1244-4 et L 1244-11 du code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Onet Services à payer à Madame Khadija X... une indemnité de 11. 648, 28 € nets pour défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-15 du code du travail.

Aux motifs que : 1° sur l'application de l'article L 1226-10 du code du travail : l'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ; qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical, versé aux débats établi le 25 mars 2011, Khadija X... a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ; que le certificat initial du 25 mars 2011, indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et mentionne la persistance d'une douleur à l'épaule droite et au rachis cervical et l'apparition en septembre 2009 en sortant le mono brosse (machine lourde) d'une scapulalgie droite non déclarée en accident et l'aggravation par la suite des douleurs et une lésion de la coiffe des rotateurs ; qu'il en résulte que l'inaptitude de Khadija X... à son poste de travail trouvait son origine, au moins partiellement, dans la maladie professionnelle dont elle souffrait ; les douleurs étant apparues alors qu'elle effectuait la manipulation d'une machine sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail ; qu'au terme de cet arrêt de travail, et à l'issue de deux visites médicales de reprise des 16 et 30 mai 2011, dont les fiches sont produites, Khadija X... a été déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait précédemment ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a été destinataire du certificat médical de maladie professionnelle du 25 mars 2011 puisqu'il en fait lui-même état et qu'il résulte du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie adressée le 22 juin 2011 à la salariée et versé par l'employeur que cette dernière a fait une déclaration de maladie professionnelle le 25 mars 2011, dont l'employeur a été informé et à la suite de laquelle la caisse a procédé à l'instruction du dossier de l'assuré, laquelle était encore en cours lorsque le licenciement a été prononcé ; qu'il en résulte que la société Onet était informée que la salariée avait demandé la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de sa maladie ; qu'il appartenait alors à la société Onet soit d'attendre les résultats de l'instruction de la demande de Khadija X..., soit s'il souhaitait d'ores et déjà la licencier de respecter les règles protectrices applicables en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle puisque le contrat de travail de celle-ci était suspendu à la suite du certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle ; que la société Onet ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle indique elle-même qu'elle a suivi la procédure spéciale applicable aux victimes de maladies professionnelles, même si elle soutient, après coup qu'elle n'avait aucunement à le faire ; qu'à cet égard Khadija X... fait justement valoir que la société Onet s'est elle-même placée sur le terrain des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puisqu'elle vise expressément, tant dans son courrier du 16 juin 2011 l'informant qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre que dans la lettre de licenciement elle-même, l'article L 1226-14 du code du travail ce qui est exact ; que la salariée fait en outre justement observer que, comme le démontrent les mentions figurant dans son dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2011, son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement, indemnités exclusivement versées aux salariés licenciés suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que Khadija X... souligne également, à juste titre que ses bulletins de paye précédant les visites de reprise mentionnent des absences liées à une maladie professionnelle ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les dispositions protectrices des articles L 1126-6 et suivants du code du travail et notamment l'article L 1226-10 étaient applicables en l'espèce, que le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait effectivement refusé par courrier du 18 août 2011 soit postérieurement au licenciement, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Khadija X... est sans incidence sur cette application au moment du licenciement ;-2° sur la consultation des délégués du personnel : que la société Onet indique, de façon particulièrement lapidaire, que la consultation des délégués du personnel ne pouvait être envisagée en raison d'un procès-verbal de carence, sans s'en expliquer davantage ; que cependant, l'examen des pièces qu'elle verse elle-même aux débats fait apparaître que, ainsi que le soutient à bon droit Khadija X..., le 23 juin 2011, soit antérieurement à la lettre de licenciement cinq délégués du personnel titulaires et quatre délégués du personnel suppléants ont été élus au sein de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors à la société Onet de consulter ces délégués sur la proposition de reclassement de Khadija X..., le 23 juin 2011, avant de procéder au licenciement, ce qu'elle a omis de faire en violation de l'article L 1226-15 du code du travail ; 3° sur la sanction du défaut de consultation des délégués du personnel ; que le défaut de consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission est sanctionnée par la condamnation de l'employeur à verser au salarié qui en est victime, en application de l'article L 1226-15 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que Khadija X... réclame la somme de 11648, 28 € représentant 12 mois de salaires qu'elle évalue à 970, 69 € par mois ; qu'au regard des mentions figurant sur les derniers bulletins de paye de Khadija X... et compte-tenu du fait que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut du salarié, il convient d'accueillir la demande de celle-ci laquelle correspond au minimum prévu par le texte précité ;

1° Alors que si l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, l'employeur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté cette obligation dès lors qu'un procès-verbal de carence a été établi ; que dans ses conclusions d'appel la société Onet a invoqué et visé le procès-verbal de carence et indiqué que la consultation des délégués du personnel ne pouvait dès lors être envisagée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce procès-verbal de carence n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10 du code du travail

2° Alors que les juges du fond doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant que « l'examen des pièces qu'elle (la société Onet) verse aux débats, fait apparaitre qu'ainsi que le soutient à bon droit Khadija X..., le 23 juin 2011, soit antérieurement à la lettre de licenciement, cinq délégués du personnel titulaires et quatre délégués du personnel suppléants ont été élus au sein de l'entreprise » sans préciser à quelles pièces elle faisait référence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile

3° Alors qu'en toute hypothèse, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli non pas antérieurement à la date du licenciement lui-même, mais avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en raison de l'élection de délégués du personnel le 23 juin 2011 soit antérieurement à la lettre de licenciement, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel et qui n'a pas recherché si à la date de l'engagement de la procédure du licenciement, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de délégués du personnel et d'un procès-verbal de carence, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10 du code du travail

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Onet de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes indûment perçues par la salariée au titre de l'indemnité de préavis et du différentiel entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de licenciement

Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail que l'indemnité équivalente à 12 mois de salaire au minimum prévue par ce texte se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement

Alors que si l'employeur qui a connaissance d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement est tenu d'appliquer la procédure applicable au licenciement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il n'est nullement tenu au paiement des indemnités afférentes à la maladie professionnelle dès lors que par la suite la caisse de sécurité sociale a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la cour d'appel qui a décidé que les indemnités compensatrices de préavis et spéciales de licenciement afférentes au licenciement pour maladie professionnelle étaient dues à la salariée sans s'expliquer sur le fait que la maladie professionnelle avait été invalidée par la caisse de sécurité sociale postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14890
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-14890


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award