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20/10/2016 | FRANCE | N°15-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), qu'engagée en qualité de vendeuse par la société Tissus Marinette (la société) dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er décembre 2002, d'un contrat à durée indéterminée, Mme X...a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 21 mars et 4 avril 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 3 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction p

rud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), qu'engagée en qualité de vendeuse par la société Tissus Marinette (la société) dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er décembre 2002, d'un contrat à durée indéterminée, Mme X...a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 21 mars et 4 avril 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 3 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 712, 98 euros incluant la somme de 70, 98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, le vendeur qui possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé (e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réasssort et former les vendeurs ; assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... justifiait sa demande par la production d'un organigramme du magasin de Saint-Tropez datant de 2002 et la désignant comme la vendeuse responsable ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... et si celles-ci correspondaient aux critères fixés par la convention collective pour prétendre à la catégorie 8, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ;
2°/ qu'en affirmant que depuis le mois de mars 2006, Mme X... relevait de la catégorie 8 visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une catégorie visée par un accord collectif qui n'était pas encore en vigueur en mars 2006, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ;
3°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en affirmant encore que Mme X... relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006 sans jamais préciser les éléments justifiant que les fonctions réellement exercées par celle-ci correspondaient à cette catégorie à compter du mois de mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner même sommairement, les pièces fournies par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressortait précisément des bulletins de salaire de Mme X... et ainsi qu'elle le reconnaissait expressément dans ses écritures, que la prétendue prime de responsabilité de 300 euros qui lui a été versée à compter du mois de mars 2006 était indifféremment qualifiée de prime de responsabilité ou de prime de saison en sorte qu'il ne pouvait aucunement être déduit du versement de cette prime que Mme X... exerçait effectivement les fonctions de vendeuses responsables ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... percevait régulièrement une prime de responsabilité, sans examiner les bulletins de salaire produits aux débats dont il résultait que cette prime n'avait aucunement vocation à récompenser un surcroît de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se déterminant par un tel motif inopérant, et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la salariée justifiait de la reconnaissance de son excellence et de son primat dans ses fonctions de vendeuse, notamment au regard d'un organigramme la désignant comme la « vendeuse responsable » et de la perception régulière d'une prime mensuelle de responsabilité, la cour d'appel, sans encourir les griefs de la deuxième branche et motivant sa décision, a pu en déduire, en se référant aux fonctions réellement exercées par celle-ci, qu'elle devait être classée dans la catégorie 8 visée dans l'accord de classification du 12 octobre 2006 annexé à la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tissus Marinette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tissus Marinette.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit le licenciement de Mme Sonia X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société TISSUS MARINETTE à lui payer la somme de 15. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « Au terme de la première visite de reprise, le médecin du travail considérait Madame X... : " apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6kg, sans station debout prolongée, avec peu de conduite automobile. Inaptitude au poste actuel à prévoir ». A la suite de cet avis, la société accueillait le médecin du travail et lui faisait visiter l'entreprise, et celui-ci, dans un courrier qu'il lui adressait le 31 mars 2011 estimait : " (...) Effectivement, le poste actuel occupé par cette salariée est incompatible avec son état de santé, il semble en être de même pour tous les autres postes existant dans l'entreprise. Je suis prêt à étudier avec vous toutes propositions d'aménagement de poste que vous pourriez proposer''. Dans son second avis du 4 avril 2011, le médecin du travail jugeait Madame X... : " inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges déplus de 6 kgs, sans station de bout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile ". Dès le 15 avril 2004, la société Marinette faisait connaître à Madame X... lors d'un entretien qu'il s'avérait " impossible » de vous reclasser dans l'entreprise ni d'aménager votre poste. Je suis donc dans l'obligation d'engager à votre égard une procédure de licenciement ", ainsi qu'elle l'exprimait dans un courrier du même jour adressé par recommandé avec avis de réception. Dans la lettre de licenciement du 3 mai 2011, la Société MARINETTE s'exprimait comme suit au sujet du reclassement : " (...) Nous avons examiné les postes de travail et les possibilités de reclassement dans l'entreprise en collaboration avec le médecin du travail le 31 mars 2011, soit : * postes de vendeur. En conclusion de la deuxième visite, le médecin du travail avait par ailleurs formulé " inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans manutentions répétées, sans gestes répétitifs des mains, sans port de charges de plus de 6 kgs, sans station debout prolongée (plus de 45 mn), avec peu de conduite automobile. 2ième visite en référence à l'art R 4624-31 du code du travail ". Après avoir examiné cette proposition et compte tenu de la taille de l'entreprise, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour la raison suivante : aucun poste à pourvoir correspondant aux exigences du médecin du travail. En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) ". Il suit de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la brièveté du délai entre le second avis du médecin du travail et la date à laquelle la société Marinette a exprimé, sans équivoque, son constat d'une impossibilité de reclassement, et encore de la teneur des motifs invoqués pour justifier ce constat (qui ne font référence qu'à la seule entreprise de la société Marinette et qu'à un reclassement dans un poste de vendeuse), que la société Marinette, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas recherché une possibilité de reclassement, soit dans les autres entreprises dirigées par Monsieur Z..., soit par un aménagement du poste de travail de Madame X..., ce qui n'était pas a priori à exclure, compte tenu de l'ancienneté, de l'expérience, et de l'excellence reconnue de cette dernière, qui devait au moins conduire à étudier sérieusement la possibilité d'orienter son activité de vendeuse dans un sens moins contraignant sur le plan physique, et à ces sujets, les attestations de la directrice administrative et de l'expert-comptable de la société Marinette, fournies en cours de procédure, n'apportent pas de démenti convaincant. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X... avait à la date de son licenciement une ancienneté de près de 10 ans, la société Marinette n'employait pas habituellement 11 salariés (à l'examen du registre du personnel). Madame X... aurait dû percevoir, si elle n'avait pas été arrêtée pour maladie, un salaire brut de 1. 995. 06 euros, elle est âgée aujourd'hui de 60 ans et perçoit ou percevra prochainement sa pension de retraite, elle a perçu depuis la date de son licenciement des indemnités journalières ou une pension d'invalidité, qui s'est élevée pour les premiers mois de l'année 2014 à la somme mensuelle brute de 1. 326 euros. L'appréciation de l'ensemble de ces éléments conduit à fixer son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15. 000 euros ».
1) ALORS QUE dans ses écritures, la Société TISSUS MARINETTE avait démontré, pièces concordantes à l'appui, d'abord, que les recherches de reclassement ou d'aménagement de poste s'étaient poursuivies postérieurement au second avis d'inaptitude et conformément aux conclusions du médecin du travail, dans les trois sociétés de M. Z..., ensuite, qu'à cette fin, elle avait été assistée par le cabinet d'expert comptable A...et B...qui attestait, à l'instar de la directrice administrative, de l'impossibilité de reclasser Mme X... dès lors que les sociétés dans lesquelles la permutation du personnel était possible ne comprenait, soit que des postes de vendeuse qui étaient dès lors incompatibles avec l'état de santé de Mme X..., soit des postes administratifs pour lesquels Mme X... ne contestait pas ne pas être qualifiée et qui en tout état de cause étaient tous pourvus, enfin, qu'il ressortait du registre du personnel des diverses sociétés en cause et ainsi que plusieurs salariés l'avaient attesté, qu'aucun poste n'avait été créé, que tous les postes étaient pourvus et que Mme X... n'avait pas été remplacée ; qu'en se bornant dès lors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever qu'il résultait de la lettre de licenciement et de la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et la lettre de licenciement que la Société MARINETTE n'avait pas tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser Mme X... ou aménager son poste sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'impossibilité de reclasser Mme X... ou d'aménager son poste n'était pas justifiée, ainsi que le démontrait la Société TISSUS MARINETTE par l'absence de tout poste disponible au sein des diverses entreprises de M. Z... et l'impossibilité d'aménager son poste de vendeuse impliquant nécessairement, contrairement à l'avis du médecin du travail, une station debout prolongée et des gestes répétitifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la Société TISSUS MARINETTE sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige qu'à l'égard du motif de licenciement invoqué ; qu'en retenant encore que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une impossibilité de reclasser Mme X... au sein de l'entreprise dans un poste de vendeuse pour en déduire que la Société TISSUS MARINETTE n'avait pas recherché toutes les solutions de reclassement dans les autres entreprises au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était envisageable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-2 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que Mme X... relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société TISSUS MARINETTE à lui verser la somme de 1. 712, 98 euros incluant la somme de 70, 98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame X... réclame le paiement d'une somme de 70, 98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté au motif, notamment, que cette prime doit être calculée en tenant compte de ce qu'elle aurait dû être considérée comme relevant de la catégorie 8 au lieu de la catégorie 5. Elle justifie de la reconnaissance de son excellence et de son primat dans ses fonctions de vendeuse au sein de l'entreprise, notamment en produisant un organigramme du magasin de Saint-Tropez la désignant comme la " vendense responsable ", à côté de deux couturières et de trois autres vendeurs, et encore par le fait de sa perception très régulière d'une prime mensuelle de " responsabilité'', d'un montant non négligeable de 300 euros. Il en découle qu'elle est fondée, en dépit d'attestations contraires d'autres vendeurs produites par la société Marinette dans sa prétention à avoir relevé de la catégorie 8, qui s'entend, au minimum, aux termes de la convention collective applicable, d'une " première vendeuse confirmée ", possédant " une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ", et qui " assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ". Il sera donc fait droit à sa demande en paiement ».
1) ALORS QUE pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, le vendeur qui possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé (e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réasssort et former les vendeurs ; assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... justifiait sa demande par la production d'un organigramme du magasin de Saint-Tropez datant de 2002 et la désignant comme la vendeuse responsable ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... et si celles-ci correspondaient aux critères fixés par la convention collective pour prétendre à la catégorie 8, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ;
2) ALORS ENCORE QU'en affirmant que depuis le mois de mars 2006, Mme X... relevait de la catégorie 8 visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une catégorie visée par un accord collectif qui n'était pas encore en vigueur en mars 2006, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ;
3) ALORS AU SURPLUS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en affirmant encore que Mme X... relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006 sans jamais préciser les éléments justifiant que les fonctions réellement exercées par celle-ci correspondaient à la cette catégorie à compter du mois de mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS ENCORE QUE les juges du fond sont tenus d'examiner même sommairement, les pièces fournies par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressortait précisément des bulletins de salaire de Mme X... et ainsi qu'elle le reconnaissait expressément dans ses écritures, que la prétendue prime de responsabilité de 300 euros qui lui a été versée à compter du mois de mars 2006 était indifféremment qualifiée de prime de responsabilité ou de prime de saison en sorte qu'il ne pouvait aucunement être déduit du versement de cette prime que Mme X... exerçait effectivement les fonctions de vendeuses responsables ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... percevait régulièrement une prime de responsabilité, sans examiner les bulletins de salaire produits aux débats dont il résultait que cette prime n'avait aucunement vocation à récompenser un surcroît de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant par un tel motif inopérant, et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12457
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-12457


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12457
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