La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-10226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le jugement étant improprement qualifié de jugement en premier ressort, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 20 octobre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y..., l'a assignée en résiliation du bail et expulsion ; qu'en cours d'instance, la locataire ayant libé

ré les lieux, la bailleresse a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3 769,90...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le jugement étant improprement qualifié de jugement en premier ressort, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 20 octobre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Y..., l'a assignée en résiliation du bail et expulsion ; qu'en cours d'instance, la locataire ayant libéré les lieux, la bailleresse a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3 769,90 euros au titre de la reprise de dégradations de l'appartement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, retient qu'en l'état des pièces communiquées, Mme X... est fondée à réclamer le paiement de la somme de 3 769,90 euros (indexation/78,32 + loyer octobre au prorata/335,88 + charges/307,99 + travaux/3605,70 - dépôt de garantie/521) ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Rousseau-Tapie une somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'association AOGPE

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y..., représentée par l'AOPGE es-qualités de tuteur, à payer à Mme X... la somme de 3 769,90 euros ;

Aux motifs qu'en l'état des pièces communiquées, Mme X... était fondée à réclamer le paiement de la somme de 3 769,90 euros (indexation/78,32 + loyer octobre au prorata/335,88 + charges/307,99 + travaux/3605,70 – dépôt de garantie/521) ;

Alors que les juges ne peuvent accueillir les prétentions d'une partie sans se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits ; qu'en ayant condamné Mme Y... à payer la somme de 3 769,90 euros à Mme X... « en l'état des pièces communiquées par Mme X... » n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10226
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 20 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-10226


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award