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19/10/2016 | FRANCE | N°16-40236;16-40237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 16-40236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° R 16-40.236 et S 16-40.237 ;

Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute », portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6

de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° R 16-40.236 et S 16-40.237 ;

Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute », portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 ? » ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1251-19 du code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droit ; que, dès lors, la disposition contestée n'est entachée d'aucune incompétence négative et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40236;16-40237
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code du travail - Article L. 1251-19 - Principe d'égalité devant la loi - Incompétence négative du législateur - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°16-40236;16-40237, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40236
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