Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Manana X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 15 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 371, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'UDAF de l'Hérault agissant en qualité d'administrateur ad hoc du mineur John-Charles Y..., a reçu les constitutions de partie civile de l'UDAF de l'Hérault ès qualités, et a, en conséquence, déclaré Mme X... entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice moral et d'affection de John-Charles Y..., et condamné Mme X..., solidairement avec M. Z..., à payer à l'UDAF ès qualités une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice moral et d'affection du mineur, et une somme de 278 663, 19 euros en réparation de son préjudice financier ;
" aux motifs que Mme Y... soutient que l'ADIAV de l'Hérault ne s'est pas valablement constituée partie civile, es-qualités de mandataire ad-hoc du mineur John-Charles Y... au cours de l'audience pénale qui s'est tenue en appel devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et clôturée le 27 octobre 2012 dans la mesure où la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt, en date du 9 septembre 2014, réformé la décision du parquet général du 7 septembre 2012, désignant l'ADIAV ; qu'elle soutient également que l'UDAF de l'Hérault est irrecevable à se constituer partie civile devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales statuant sur intérêts civils dès lors qu'elle ne s'est pas constituée lors de l'audience pénale du mois d'octobre 2012 ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 septembre 2014, souligne que l'ordonnance du 7 septembre 2012 a été signée par une autorité compétente ; que l'article R. 53-7 du code de procédure pénale stipule : " La désignation d'un administrateur ad-hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels " ; qu'il en résulte que l'ordonnance désignant un administrateur ad-hoc continue à produire ses effets, en dépit de l'appel interjeté tant que la chambre de l'instruction n'a pas statué ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a statué pour l'avenir sans remettre en cause les actes accomplis antérieurement par l'ADIAV et notamment sa constitution de partie civile es-qualité de mandataire ad-hoc du mineur ; que l'UDAF est donc recevable à poursuivre l'action initiée par l'ADIAV conformément au mandat qui lui a été confié par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 9 septembre 2014 ;
" 1°) alors que la partie civile doit s'être constituée à l'audience pénale, au plus tard avant la clôture des débats sur l'action publique ; qu'un administrateur ne peut exercer les droits de la partie civile que s'il a été régulièrement désigné à cet effet ; qu'en affirmant que l'ADIAV avait pu valablement se constituer partie civile en sa qualité de mandataire ad hoc du mineur John-Charles à l'audience pénale, bien que sa désignation, faite en méconnaissance des principes applicables à la représentation des mineurs victimes d'infraction, ait été remise en cause par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la partie civile doit s'être constituée à l'audience pénale, au plus tard avant la clôture des débats sur l'action publique ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile faite par l'UDAF de l'Hérault en qualité d'administrateur ad hoc du mineur John-Charles, après la clôture des débats sur l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre de l'information ouverte contre Mme Manana Y... du chef de complicité d'assassinat de son mari Paul Y..., le juge d'instruction a désigné le président du conseil général de Seine-Maritime en qualité d'administrateur ad hoc du fils mineur du couple, John Y..., constitué partie civile ; que, par un arrêt pénal du 25 avril 2011, la cour d'assises de l'Hérault a retenu la culpabilité de l'accusée et a prononcé la peine ; que, par un arrêt distinct du même jour, elle a alloué des dommages-intérêts à John Y... ; que des appels ont été interjetés tant par l'accusée que par le ministère public ; que, par une décision du 7 septembre 2012 prise sur le fondement de l'article 706-50 du code de procédure pénale, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a désigné l'association départementale d'information et d'aide aux victimes (A. D. I. A. V.) de l'Hérault en qualité d'administrateur ad hoc de John Y..., en remplacement du président du conseil général de Seine-Maritime qui souhaitait être déchargé de cette tâche ; que par un arrêt pénal du 27 octobre 2012, la cour d'assises des Pyrénées-orientales, statuant en appel, devant laquelle le mineur était représenté par l'A. D. I. A. V., a confirmé la culpabilité de Mme Y... et a prononcé la peine ; que les débats sur les intérêts civils ont été renvoyés à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 9 septembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, saisie d'un recours de l'accusée, se fondant sur les dispositions de l'article 388-2 du code civil, a substitué, en qualité d'administrateur ad hoc, l'union départementale des associations familiales de l'Hérault (U. D. A. F.) à l'association départementale d'information et d'aide aux victimes (A. D. I. A. V.) ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'U. D. A. F soulevée par l'accusée qui soutenait, d'une part, que la constitution de l'A. D. I. A. V. lors de l'instance pénale était irrégulière, d'autre part, que l'U. D. A. F., n'étant pas l'administrateur ad hoc du mineur lors de cette instance, ne pouvait intervenir dans l'instance civile, la cour d'assises retient que l'A. D. I. A. V., désignée par le procureur général, avait qualité pour représenter le mineur lors de l'instance pénale, que la chambre de l'instruction n'a statué que pour l'avenir, que l'arrêt intervenu le 9 septembre 2014 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les actes accomplis antérieurement dans l'intérêt du mineur John Y... et que l'U. D. A. F. avait qualité pour poursuivre l'action engagée par l'A. D. I. A. V. lors du procès en appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision ; qu'en effet, si la chambre de l'instruction, dans son arrêt devenu définitif du 9 septembre 2014, a procédé au remplacement de l'administrateur ad hoc du mineur, elle n'a pas pour autant invalidé la décision du procureur général ; qu'ainsi l'A. D. I. A. V. est valablement intervenue lors de l'instance pénale ; que, par ailleurs l'U. D. A. F., désignée par la chambre de l'instruction à la suite de l'instance pénale, avait qualité pour représenter le mineur lors de la seule instance civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.