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19/10/2016 | FRANCE | N°15-50098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-50098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y..., de nationalité algérienne ; que son divorce d'avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X... et Mme Y... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariag

e sur les registres consulaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y..., de nationalité algérienne ; que son divorce d'avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X... et Mme Y... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public pouvait, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de transcription de l'acte de mariage ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ordonnant la transcription du mariage religieux algérien de Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Yamina Y... célébré en 1971 alors que l'époux était en situation de bigamie, en déduisant de l'acquisition de la prescription, l'obligation de transcrire le mariage frauduleux sur les registres de l'état civil français.

Aux motifs que :

« C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de transcription sur les registres consulaires de l'état civil français du mariage de Mme Yamina Y..., de nationalité algérienne et de Mr Jean-Pierre X..., de nationalité française, célébré en 1971 à Aint-Temouchent (Algérie) ;

Si l'état de polygamie heurte l'ordre public français, du fait que l'époux est de nationalité française, néanmoins, l'action en nullité absolue du mariage pour cause de bigamie, fondée sur l'article 147 du code civil est aujourd'hui irrecevable car prescrite en vertu de l'article 184 du code civil qui vise notamment le cas de bigamie de l'article 147 du code civil, dès lors que le mariage litigieux a été célébré en 1971, soit il y a plus de 40 ans, étant ajouté que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage ».

Alors que :

Un mariage entaché de bigamie étant contraire à l'ordre public français et atteint d'une cause de nullité absolue, le parquet peut valablement s'opposer à la transcription aux registres de l'état civil français, même lorsque l'action en annulation de mariage est prescrite.

En statuant ainsi, la Cour d'appel a interprété la loi de manière erronée et encourt la cassation en violation de la loi par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-50098
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Transcription - Refus - Cas - Ordre public international - Applications diverses - Mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute

MARIAGE - Célébration - Mariage d'un Français, célébré à l'étranger, sans que sa précédente union n'ait été dissoute - Demande de transcription sur les registres consulaires français - Opposition du ministère public - Recevabilité - Cas - Ordre public international MARIAGE - Célébration - Mariage d'un Français, célébré à l'étranger, sans que sa précédente union n'ait été dissoute - Demande de transcription sur les registres consulaires français - Opposition du ministère public - Recevabilité - Prescription de l'action en nullité absolue du mariage - Absence d'influence

Le ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français. Viole l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que l'action en nullité absolue du mariage est prescrite pour ordonner cette transcription


Références :

article 6 du code civil

article 423 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-50098, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.50098
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