LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur le quatrième, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Thibault, l'arrêt retient que celle-ci a des revenus mensuels de 164, 92 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... indiquait avoir des revenus mensuels de l'ordre de 321 euros par mois, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 400 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Thibault, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... à leurs torts partagés ;
Aux motifs que, aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que sur la demande principale en divorce, Christine Y... ne produit aucune preuve démontrant que son époux lui a demandé de cesser son métier pour se consacrer à la prise en charge d'Alexis après l'accident subi par ce dernier, et s'est ensuite opposé à ce qu'elle reprenne une activité professionnelle ; que le désaccord de Philippe X... quant à l'achat du fonds de commerce de Marc Z...n'est en effet pas révélateur d'un refus de principe de voir son épouse recommencer à travailler ; qu'en revanche, il ressort des constats réalisés le 30 juillet 2011 et le 16 novembre 2012 par la SCP B..., huissiers de justice à Houdain, que Philippe X... a adressé des messages téléphoniques injurieux à son épouse les 29 juillet 2011, faits pour lesquels elle a déposé plainte le 22 août 2011, ainsi que les 20 octobre et le 14 novembre 2012 ; que par ailleurs, les photographies et mentions extraites du compte Facebook de Ségolène A...établissent sans ambiguïté l'existence d'une relation adultère de l'époux avant la dissolution du lien conjugal ; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que sur la demande reconventionnelle en divorce, Philippe X... ne rapporte aucune preuve des faits d'adultère qu'il impute à son épouse ; que l'attestation de Ségolène A...faisant état de sous-entendus faits devant elle par Marc Z...qui lui auraient permis de comprendre qu'il entretenait une liaison avec Christine Y..., d'ailleurs démentis par ce dernier, et la photographie versée aux débats sur laquelle figurent uniquement un homme assis à côté d'une femme dans une voiture, ne permettent en effet nullement d'établir la réalité des relations extra-conjugales alléguées ; que Philippe X... ne démontre pas davantage que Christine Y... a emporté les meubles communs et vidé les comptes joints au moment de son départ ;
qu'il est en revanche constant que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 21 décembre 2009, avant d'y être autorisée par le magistrat conciliateur, son époux ayant manifesté son désaccord par une déclaration de main courante le 22 décembre 2009 ; qu'or, Christine Y... ne verse aux débats aucun élément prouvant la dégradation des relations conjugales qu'elle allègue pour justifier l'impossibilité de poursuivre la cohabitation ; que ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que des torts imputables aux deux époux sont donc démontrés, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce de Christine Y... et Philippe X... aux torts exclusifs de l'époux ; que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ;
Alors 1°) que, seule la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifie que le divorce soit prononcé aux torts de l'époux fautif ; qu'en l'espèce, la cour a expressément retenu que la rupture de la vie commune des époux X... était résultée de l'abandon fautif par Mme Y... du domicile conjugal, le 21 décembre 2009, sans que celle-ci ait justifié de l'impossibilité de poursuivre sa cohabitation avec son époux ; qu'en se fondant sur des faits d'adultère et d'injures commis par M. X... plusieurs semaines après cet abandon fautif pour prononcer le divorce à leurs torts partagés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 242 du code civil ;
Alors 2°) que, si les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, elles peuvent toutefois enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, l'existence de messages téléphoniques injurieux proférés par M. X... les 29 juillet 2011, 20 octobre et 14 novembre 2012, ainsi que des faits d'adultère, sans rechercher si le comportement de Mme Y..., qui avait quitté le domicile conjugal en décembre 2009 sans établir qu'une dégradation de ses relations conjugales justifiait l'impossibilité de poursuivre sa cohabitation avec son époux, n'était pas de nature à leur ôter tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 1er, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Aux motifs que, sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, qu'aux termes de l'article susvisé, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, Philippe X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a décidé que le divorce des époux serait prononcé à leurs torts partagés entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen dès lors que c'est en considération de ce que le divorce n'était pas prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... que M. X... a été débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs que, sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, aux termes de l'article susvisé, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Philippe X... ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue avoir subi en raison des circonstances du départ de son épouse, les pièces produites n'établissant pas qu'il a dû cesser son activité professionnelle pour se consacrer à la prise en charge d'Alexis et a souffert de dépression ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir son état de santé en suite de l'abandon du domicile conjugal par son épouse, M. X... communiquait régulièrement aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois indiquant que le médecin conseil avait accepté de prendre sa maladie à 100 % (cf. bordereau de communication de pièces, pièce n° 39) ; qu'en se bornant à relever que les pièces produites par M. X... n'établissent pas qu'il a souffert d'une dépression sans s'expliquer sur la portée de ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la contribution mensuelle à l ‘ entretien et à l'éducation de Thibault due par M. X... à la somme de 400 euros et de l'avoir condamné à paiement, selon des modalités fixées dans la décision ;
Aux motifs que, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Thibault, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille ; que ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; que la situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ; que Christine Y... a perçu en 2012 des salaires d'un montant de 54 euros et des bénéfices industriels et commerciaux nets de 1. 925 euros, ce qui représente des ressources mensuelles de 164, 92 euros ; qu'elle s'acquitte mensuellement d'un loyer de 290 euros, ainsi que de ses charges courantes, comprenant un forfait téléphonique de 41, 89 euros. Les autres justificatifs versés sont anciens et se rapportent à son précédent logement ;
que Philippe X... a perçu en 2012 des salaires d'un montant de 40. 228 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 460 euros, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 3 390, 67 euros ; que le cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2013 s'élève à 37 673, 96 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 3 139, 50 euros ; qu'il s'acquitte mensuellement d'un impôt sur le revenu d'un montant de 151 euros, d'une taxe foncière de 123, 58 euros et d'une taxe d'habitation de 62, 42 euros ; qu'il justifie assumer chaque mois les charges courantes suivantes : 9, 01 euros au titre de sa consommation de gaz naturel, 91, 92 euros au titre de sa consommation d'électricité, 39, 33 euros au titre de sa consommation de fioul, 63, 79 euros au titre de son forfait de téléphone, 28, 08 euros au titre de sa cotisation d'assurance habitation et 18, 95 euros au titre de ses charges de copropriété ; que Thibault est scolarisé en BTS à l'AEP Baudimont Saint Charles d'Arras ; que ses frais de scolarité se sont élevés à 1. 127 euros pour l'année scolaire 2013/ 2014 ; qu'il a bénéficié d'un voyage scolaire d'un prix de 385 euros en janvier 2014 ; qu'il est inscrit en formation au permis de conduire pour un prix de 1 053 euros ; que les facultés contributives respectives des parents et les besoins de l'enfant ainsi rappelés justifient de fixer la contribution mensuelle due par Philippe X... pour l'entretien et l'éducation de Thibault à la somme de 400 euros par mois ; que la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef ;
Alors 1°) que, en retenant, pour fixer à 400 euros le montant de la contribution mensuelle à l ‘ entretien et à l'éducation de Thibault due par M. X..., que les ressources mensuelles de Mme Y... sont de 164, 92euros, quand cette dernière faisait état d'un montant de 321 euros (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources ; qu'en fixant la contribution de M. X... au titre de l'entretien et de l'éducation de Thibault à la somme de 400 euros, sans tenir compte, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 11 et 14) de l'indemnité d'occupation à laquelle il était redevable au titre de l'occupation du logement familial à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 23 février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros en capital ;
Aux motifs que, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leu s droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'appel étant général, la situation des parties doit être appréciée au jour du présent arrêt ; que devant la cour, la situation est la suivante : Christine Y..., née le 6 octobre 1963, est âgée de 50 ans et Philippe X..., né le 16 octobre 1958, est âgé de 55 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-cinq années ; que deux enfants en sont issus ; qu'Alexis, victime d'un grave accident de la circulation en 2007, est pris en charge dans un foyer spécialisé depuis le 7 janvier 2012 ; que Thibault est quant à lui assumé quotidiennement par sa mère ; que Christine Y... est coiffeuse ; qu'elle a interrompu son activité de salariée dans un salon de coiffure à l'issue d'un arrêt maladie ayant pris effet le 13 février 2008 et dont la date de cessation n'est pas justifiée ; qu'elle a créé sa propre activité de coiffeuse à domicile à compter du 26 novembre 2009 ; qu'elle en retire des ressources particulièrement faibles précédemment rappelées ; que Philippe X... est cadre auprès de la banque Crédit Mutuel Nord Europe ; qu'il produit aux débats des pièces démontrant qu'il a subi à compter du 26 novembre 2009 une affection de longue durée sur la nature de laquelle il ne s'explique pas ; qu'il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter d'une date indéterminée et a repris son activité à temps complet depuis le 3 novembre 2011 ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il souffre de difficultés de santé actuelles ; que les situations financières des époux ont été précédemment rappelées ; que la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de Thibaut a été fixée à 400 euros par mois ; qu'aucun des époux ne fournit d'élément sur ses droits à la retraite, mais il est manifeste que la pension de Philippe X... sera plus élevée que celle de Christine Y... au regard de la nature de leurs carrières et du niveau de leurs revenus respectifs ; que le patrimoine commun, dont la valeur n'est pas communiquée à la cour, est appelé à être partagé par moitié entre les parties ; que le premier juge a donc justement considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties mais en a manifestement sous-évalué l'ampleur ; qu'il convient en conséquence de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Philippe X... à Christine Y... à la somme de 50 000 euros ; que l'époux ne démontre pas être dans l'incapacité de payer cette somme en un seul versement en capital ; qu'il sera donc débouté de sa demande tendant à être autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire due à son épouse sur huit années ;
Alors que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit tenir compte des charges et ressources respectives des parties pour apprécier l'existence de la disparité dans leurs conditions de vie respective ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les charges de M. X... liées au paiement d'une indemnité d'occupation dans la fixation du montant de la prestation compensatoire à allouer à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 270 et 271 du code civil.