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12/06/2014 | FRANCE | N°13/04534

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 12 juin 2014, 13/04534


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 12/06/2014



***



N° MINUTE :

N° RG : 13/04534



Jugement (N° 10/00062)

rendu le 25 Juin 2013

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE



REF : AF/LW





APPELANT



Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Pas-de-Calais)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]
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Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE



Madame [H] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Nord)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représen...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 12/06/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04534

Jugement (N° 10/00062)

rendu le 25 Juin 2013

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : AF/LW

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Pas-de-Calais)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame [H] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Nord)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/13/09372 du 08/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Avril 2014, tenue par Agnès FALLENOT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal MUSSO, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Agnès FALLENOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal MUSSO, Président et Lima GHARBI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 Avril 2014

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

[H] [J] et [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 3] (62), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés [I], le [Date naissance 3] 1988, et [C], le 21 février 1996.

Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2010, [H] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 février 2010, ce magistrat a autorisé l'introduction de l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment:

- attribué à [Y] [R] la jouissance du domicile conjugal ;

- fixé à 400 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par [Y] [R] à [H] [J] au titre du devoir de secours ;

- confié conjointement aux parents l'exercice de l'autorité parentale ;

- fixé la résidence habituelle de [C] chez la mère ;

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre ;

- fixé le montant de la part contributive du père à l'éducation et à l'entretien de [C] à la somme de 300 euros par mois, avec indexation.

Par assignation du 25 janvier 2011, [H] [J] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 25 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a :

- prononcé le divorce de [H] [J] et [Y] [R] aux torts exclusifs de l'époux ;

- débouté [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné [Y] [R] à payer à [H] [J] la somme de

33.600 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 350 euros pendant 8 ans ;

- confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur [C] ;

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre ;

- fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois, avec indexation ;

- condamné [Y] [R] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2013, [Y] [R] a relevé appel général de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2014, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- prononcer le divorce des époux [R] [J] aux torts

exclusifs de [U] [J] ;

- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ainsi que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- condamner [H] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ainsi qu'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- débouter [H] [J] de sa demande de prestation compensatoire, et subsidiairement réduire le quantum de cette prestation dans de très larges proportions en lui accordant la possibilité de s'en acquitter par mensualités pendant 8 ans ;

- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 200 euros mensuels à compter du 25 juin 2013 ;

- dire que les effets du divorce remonteront au 21 décembre 2009 ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- débouter [H] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner [H] [J] aux frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître HANNOIR .

Au soutien de son appel, il expose que les griefs invoqués par son épouse sont infondés.

Il nie avoir fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle. Il explique qu'elle a souhaité arrêter de travailler en tant que salariée d'un salon de coiffure après que leur fils [I] eut subi un grave accident de la circulation le 12 novembre 2007. Il affirme l'avoir vivement encouragée à reprendre une activité et l'avoir épaulée dans ses démarches de création d'entreprise.

Il fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu qu'il entretenait une relation adultère en se fondant exclusivement sur trois photographies publiées sur le réseau social Facebook, alors qu'aucune des scènes photographiées ne met en évidence une relation intime avec [F] [K]. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences du fait qu'il avait rencontré cette amie postérieurement à l'ordonnance de non conciliation.

Il fait valoir que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 21 décembre 2009, en emmenant une grande partie du mobilier et en débitant abondamment les comptes communs. Il indique avoir dû cesser provisoirement son activité professionnelle pour s'occuper d'[I] qui avait besoin d'une assistance permanente. Il a souffert de dépression.

Il observe que les pièces produites par [H] [J] pour décrire la dégradation des relations entre les époux ne sont pas contemporaines de l'abandon du domicile conjugal. Il prétend qu'elle a entretenu deux relations adultères successives pendant la vie commune.

Il expose subir un préjudice moral important du fait de la dissolution du lien conjugal et des circonstances qui l'ont précédée, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 que sur celui de l'article 1382 du code civil.

Il s'oppose à la fixation d'une prestation compensatoire en faveur de son épouse au motif qu'il n'existe aucune disparité flagrante entre les situations des parties. Il indique avoir perçu un salaire moyen mensuel de 3.352 euros en 2012 et un salaire moyen mensuel de 3.139,50 euros en 2013. Il évalue ses charges à 906,96 euros. Il reproche à [H] [J] de ne pas produire le dernier bilan comptable de son activité de coiffeuse.

Il ajoute que la contribution mise à sa charge en faveur de [C] doit être revue à la baisse.

Il observe que le premier juge a omis de statuer sur la date des effets du divorce. Il demande qu'ils soient reportés au 21 décembre 2009, date de séparation des époux.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2014, [H] [J] demande à la Cour de :

- fixer la prestation compensatoire à la somme de 50.000 euros dont [Y] [R] devra s'acquitter sous forme de capital ;

- fixer la contribution de [Y] [R] à l'entretien et à l'éducation de [C] à 400 euros par mois ;

- dire que les effets du divorce remonteront au 21 décembre 2009 ;

- condamner [Y] [R] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier établis pour les besoins de la cause.

A cet effet, elle indique que le premier juge a légitimement retenu que l'époux avait manqué à ses devoirs matrimoniaux en entretenant une relation adultère.

Elle expose que ce dernier lui a demandé de cesser son métier de coiffeuse pour se consacrer à [I] après que ce dernier eut été gravement accidenté. Elle lui reproche de s'être opposé à ce qu'elle reprenne une activité professionnelle, adoptant à son égard une attitude harcelante et blessante. Elle nie qu'il l'ait réellement aidée dans ses démarches de création d'entreprise.

Elle affirme avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du climat d'extrême tension créé par l'attitude de son époux. Elle réfute avoir emporté les meubles, vidé les comptes communs et entretenu des relations adultères.

Elle fait valoir que le mariage a duré 29 ans et que ses revenus sont très inférieurs à ceux de son époux.

Elle précise que [Y] [R] se désintéresse de [C], lequel est entièrement à sa charge.

Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de report des effets du divorce.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.

MOTIFS :

Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la cause du divorce, aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce, à la prestation compensatoire et à la contribution due pour l'éducation et l'entretien de [C]. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Sur la demande principale en divorce :

[H] [R] ne produit aucune preuve démontrant que son époux lui a demandé de cesser son métier pour se consacrer à la prise en charge d'[I] après l'accident subi par ce dernier, et s'est ensuite opposé à ce qu'elle reprenne une activité professionnelle. Le désaccord de [Y] [R] quant à l'achat du fonds de commerce de [E] [L] n'est en effet pas révélateur d'un refus de principe de voir son épouse recommencer à travailler.

En revanche, il ressort des constats réalisés le 30 juillet 2011 et le 16 novembre 2012 par la SCP MEURILLON BOUILLIER DUFLOS, huissiers de justice à Houdain, que [Y] [R] a adressé des messages téléphoniques injurieux à son épouse les 29 juillet 2011, faits pour lesquels elle a déposé plainte le 22 août 2011, ainsi que les 20 octobre et le 14 novembre 2012.

Par ailleurs, les photographies et mentions extraites du compte Facebook de [F] [K] établissent sans ambiguïté l'existence d'une relation adultère de l'époux avant la dissolution du lien conjugal.

Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Sur la demande reconventionnelle en divorce:

[Y] [R] ne rapporte aucune preuve des faits d'adultère qu'il impute à son épouse. L'attestation de [F] [K] faisant état de sous-entendus faits devant elle par [E] [L] qui lui auraient permis de comprendre qu'il entretenait une liaison avec [H] [J], d'ailleurs démentis par ce dernier, et la photographie versée aux débats sur laquelle figurent uniquement un homme assis à côté d'une femme dans une voiture, ne permettent en effet nullement d'établir la réalité des relations extra-conjugales alléguées.

[Y] [R] ne démontre pas davantage que [H] [J] a emporté les meubles communs et vidé les comptes joints au moment de son départ.

Il est en revanche constant que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 21 décembre 2009, avant d'y être autorisée par le magistrat conciliateur, son époux ayant manifesté son désaccord par une déclaration de main courante le 22 décembre 2009. Or [H] [J] ne verse aux débats aucun élément

prouvant la dégradation des relations conjugales qu'elle allègue pour justifier l'impossibilité de poursuivre la cohabitation.

Ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Des torts imputables aux deux époux sont donc démontrés, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce de [H] [J] et [Y] [R] aux torts exclusifs de l'époux. Le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.

Sur les dommages et intérêts :

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil :

Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, [Y] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil.

Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil :

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

[Y] [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue avoir subi en raison des circonstances du départ de son épouse, les pièces produites n'établissant pas qu'il a dû cesser son activité professionnelle pour se consacrer à la prise en charge d'[I] et a souffert de dépression.

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C]:

Aux termes de l' article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

[H] [J] a perçu en 2012 des salaires d'un montant de 54 euros et des bénéfices industriels et commerciaux nets de 1.925 euros, ce qui représente des ressources mensuelles de 164,92 euros.

Elle s'acquitte mensuellement d'un loyer de 290 euros, ainsi que de ses charges courantes, comprenant un forfait téléphonique de 41,89 euros. Les autres justificatifs versés sont anciens et se rapportent à son précédent logement.

[Y] [R] a perçu en 2012 des salaires d'un montant de 40.228 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 460 euros, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 3.390,67 euros.

Le cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2013 s'élève à 37.673,96 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 3.139,50 euros.

Il s'acquitte mensuellement d'un impôt sur le revenu d'un montant de 151 euros, d'une taxe foncière de 123,58 euros et d'une taxe d'habitation de 62,42 euros.

Il justifie assumer chaque mois les charges courantes suivantes : 9,01 euros au titre de sa consommation de gaz naturel, 91,92 euros au titre de sa consommation d'électricité, 39,33 euros au titre de sa consommation de fioul, 63,79 euros au titre de son forfait de téléphone, 28,08 euros au titre de sa cotisation d'assurance habitation et 18,95 euros au titre de ses charges de copropriété.

[C] est scolarisé en BTS à l'AEP [1] d'[Localité 4]. Ses frais de scolarité se sont élevés à 1.127 euros pour l'année scolaire 2013/2014. Il a bénéficié d'un voyage scolaire d'un prix de 385 euros en janvier 2014. Il est inscrit en formation au permis de conduire pour un prix de 1.053 euros.

Les facultés contributives respectives des parents et les besoins de l'enfant ainsi rappelés justifient de fixer la contribution mensuelle due par [Y] [R] pour l'entretien et l'éducation de [C] à la somme de 400 euros par mois.

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l' article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Aux termes des article 274, 275,275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du

versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

L'appel étant général, la situation des parties doit être appréciée au jour du présent arrêt.

Devant la Cour, la situation est la suivante.

[H] [J], née le [Date naissance 4] 1963, est âgée de 50 ans et [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1958, est âgé de 55 ans.

La vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-cinq années.

Deux enfants en sont issus. [I], victime d'un grave accident de la circulation en 2007, est pris en charge dans un foyer spécialisé depuis le 7 janvier 2012. [C] est quant à lui assumé quotidiennement par sa mère.

[H] [J] est coiffeuse. Elle a interrompu son activité de salariée dans un salon de coiffure à l'issue d'un arrêt maladie ayant pris effet le 13 février 2008 et dont la date de cessation n'est pas justifiée. Elle a créé sa propre activité de coiffeuse à domicile à compter du 26 novembre 2009. Elle en retire des ressources particulièrement faibles précédemment rappelées.

[Y] [R] est cadre auprès de la banque Crédit Mutuel Nord Europe. Il produit aux débats des pièces démontrant qu'il a subi à compter du 26 novembre 2009 une affection de longue durée sur la nature de laquelle il ne s'explique pas. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter d'un date indéterminée et a repris son activité à temps complet depuis le 3 novembre 2011. Il n'est donc pas démontré qu'il souffre de difficultés de santé actuelles.

Les situations financières des époux ont été précédemment rappelées.

La contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de [C] a été fixée à 400 euros par mois.

Aucun des époux ne fournit d'élément sur ses droits à la retraite, mais il est manifeste que la pension de [Y] [R] sera plus élevée que celle de [H] [J] au regard de la nature de leurs carrières et du niveau de leurs revenus respectifs.

Le patrimoine commun, dont la valeur n'est pas communiquée à la Cour, est appelé à être partagé par moitié entre les parties.

Le premier juge a donc justement considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties mais en a manifestement sous-évalué l'ampleur. Il convient en conséquence de fixer le montant de la prestation compensatoire due par [Y] [R] à [H] [J] à la somme de 50.000 euros.

L'époux ne démontre pas être dans l'incapacité de payer cette somme en un seul versement en capital. Il sera donc débouté de sa demande tendant à être autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire due à son épouse sur huit années.

La décision entreprise sera infirmée sur ces points.

Sur la demande de report des effets du divorce :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens , lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

[Y] [R] et [H] [J] s'accordent sur le fait qu'ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 21 décembre 2009, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal. Ils indiquent tous deux que le premier juge a omis de statuer sur leur demande de report des effets du divorce à cette date.

Il convient donc de réparer cette omission en faisant droit à leur demande.

Sur dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats non publics, contradictoirement,

Confirme la décision entreprise sauf au titre des dispositions relatives au motif du prononcé du divorce, à la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de son fils [C] et à la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 février 2010,

Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :

[H] [S] [J], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6];

Et de

[Y] [G] [D] [W] [R], né le [Date naissance 2] 158 à [Localité 3] ([Localité 1]);

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 3] ([Localité 1]) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions des articles 49 du code civil et 1082 du code de procédure civile;

Rappelle qu'en application de l'article 265 du code civil, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;

Déboute [Y] [R] de ses demandes en dommages et intérêts ;

Fixe le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [C] due par [Y] [R] à la somme de 400 euros, et en tant que de besoin le condamne à payer cette somme à [H] [J] ;

Dit que cette pension est payable d'avance au domicile ou à la résidence de [H] [J] , et ne comprend pas les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par elle ;

Dit que cette pension devra être révisée à l'initiative du débiteur le1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié par l'INSEE selon la formule :

montant initial de la pension

x dernier indice connu à la date de la révision

PENSION = -------------------------------------------

INDICE DE BASE

dans laquelle l'indice de base est l'indice de base publié au jour de la décision, et l'indice multiplicateur le dernier indice connu à la date de la révision ;

Rappelle que les indices du mois peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE et notamment sur le site internet www.service-public.fr/calcul-pension/ ;

Dit qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d'une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes:

- paiement direct entre les mains de l'employeur,

-saisies,

-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

et que d'autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal soit deux ans d'emprisonnement, quinze mille euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

Condamne [Y] [R] à verser à [H] [J] une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros en capital ;

Y ajoutant,

Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 décembre 2009 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Le GreffierLe Président

L. GHARBIC. MUSSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04534
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°13/04534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.04534 ?
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