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19/10/2016 | FRANCE | N°15-25725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-25725


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les renseignements comptables de la SC X... Philippe ne sont pas plus produits en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'

absence au dossier des comptes annuels de cette société pour les années 2007 à 2009 qui f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les renseignements comptables de la SC X... Philippe ne sont pas plus produits en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes annuels de cette société pour les années 2007 à 2009 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... un capital de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que le mariage avait duré vingt-quatre ans et les époux étaient séparés depuis 2009 ; que M. X... était âgé de 52 ans et Mme Y... de 50 ans ; que M. X... était agriculteur ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 11 mars 2015, il avait mentionné des traitements et salaires de 1 800 euros bruts, des bénéfices agricoles de 27 148 euros et des revenus fonciers négatifs en 2014 de 10 134 euros ; qu'au titre de son patrimoine, il avait mentionné des biens indivis avec son épouse, un terrain acquis en 2014 pour une somme de 80 000 euros avec un prêt de 75 000 euros, deux appartements à Troyes achetés en 2008 pour une valeur de 290 000 euros avec prêts de 245 000 euros, un placement financier Figapest de 145 000 euros, des terres en pleine propriété avec bail d'une valeur de 10 000 euros l'hectare, des terres en nue-propriété avec bail d'une valeur de 5 000 euros l'hectare, des parts de société ; qu'il indiquait que les revenus de la SCEA, tirés principalement de la culture de la pomme de terre, étaient fluctuants, ce qui expliquait que le résultat de la SCEA avait été de 117 000 euros en 2012, de 358 000 euros en 2013 et de 100 000 euros en 2014 et que sur ce résultat, seuls 30 % lui revenaient, avant impôts et cotisations sociales ; qu'il ajoutait que Mme Y... détenait 20 % des parts sociales de la SCEA, ce qui constituait une source de revenus ; qu'il précisait que les revenus de Mme Y... décidés en assemblée générale avaient été portés à 3 500 euros, somme correspondant aux 42 000 euros apparaissant en comptabilité, auxquels s'ajoutaient les 1 800 euros de son revenu tiré de la société civile Philippe X... ; qu'il produisait une attestation de la BNP Paribas certifiant que la banque avait refusé sa demande de prêt d'un montant de 400 000 euros sur 120 mois ; que pour ses revenus 2010, M. X... avait déclaré 1 800 euros de salaires, 82 946 euros de revenus agricoles et 5 247 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en 2011, il avait déclaré 1 800 euros au titre des salaires, 97 289 euros au titre des revenus agricoles et 5 243 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il ne produisait pas aux débats ses déclarations de revenus pour 2012 et 2013 ; que Mme Y... avait exercé jusqu'en 1998 une activité d'analyste programmateur et avait ensuite cessé toute activité pour se consacrer à l'éducation de ses enfants et aider son mari sur l'exploitation agricole comme en attestaient plusieurs témoins, activité pour laquelle elle n'avait pas été rémunérée ; qu'elle était agent de service ; qu'elle avait perçu en 2013 des salaires de 13 994 euros et des revenus d'actions de 251 euros ; qu'elle précisait que depuis 2011, elle ne percevait plus de dividendes de la SCEA des Sources qui étaient systématiquement mis en réserve ; que le notaire désigné, Me Z..., avait remis son rapport dans lequel il estimait l'actif de l'indivision à 67 924 euros et les droits des parties de la manière suivante : pour Mme Y..., moitié de l'actif net s'élevant à 33 962 euros et créance sur M. X... au titre de la maison d'habitation de 55 500 euros, soit la somme globale de 89 462 euros et pour M. X..., moitié de l'actif net à hauteur de 33 962 euros, déduction faite de la créance de Mme Y..., soit 55 000 euros, soit un solde négatif de 21 538 euros ; que s'agissant du patrimoine des parties, le notaire avait évalué celui de Mme Y... à 111 953 euros, comprenant 89 462 euros et le montant de ses parts dans la SCEA, dans la société civile Philippe X... et les liquidités et avait évalué celui de M. X... à la somme de 1 338 664 euros ; que le notaire avait précisé que malgré les demandes faites, il n'avait pas été possible d'obtenir les renseignements comptables de la société civile Philippe X..., qui n'étaient pas plus produits à hauteur d'appel, de sorte qu'il avait retenu une valeur travail des parts sans aucun lien avec la situation économique de la société ; qu'il convenait d'ajouter à ce patrimoine le placement financier Figapest de 145 000 euros et les appartements à Troyes ; que compte tenu de ces éléments, il y avait lieu de fixer à la somme de 250 000 euros le capital dû par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

Alors 1°) que le juge ne peut se fonder sur la circonstance que des pièces n'ont pas été produites devant lui, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en ayant énoncé que les renseignements comptables de la société civile Philippe X... n'étaient pas produits à hauteur d'appel, quand ces documents figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel n° 2 de M. Philippe X... (pièces n° 12 à 14) et que leur communication n'avait pas été contestée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de toutes les sources de revenus des époux ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... ne percevait pas des revenus des parts sociales de la SCEA des Sources de la Barbuise qu'elle détenait à hauteur de 20 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25725
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-25725


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25725
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