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19/10/2016 | FRANCE | N°15-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-25329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 29 mars 1979, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître à son profit l'existence d'une créance envers l'indivision ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'é

tait pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'une offre de preuv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 29 mars 1979, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître à son profit l'existence d'une créance envers l'indivision ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'une offre de preuve ;
Attendu, ensuite, que les griefs des deuxième et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de Mme Y... ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des intérêts en présence ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la soulte due au titre de l'attribution préférentielle des biens immeubles situés rue Edgar Quinet à ..., à la somme de 357 500 euros ;
Attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que l'indemnité que ce texte met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un immeuble indivis est due, même en l'absence d'occupation effective ;
Attendu que, pour limiter l'indemnité due par Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble situé 4 rue Ledru-Rollin, à la période du 11 octobre 2004 au 30 juin 2006, l'arrêt retient que, si Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir remis les clefs au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage avant le 8 octobre 2007, date à laquelle M. X... reconnaît avoir occupé les lieux, elle démontre que, dès le 1er juillet 2006, ce logement était vide de toute occupation, ainsi qu'elle en a informé l'administration fiscale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis 4 rue Ledru-Rollin due par Mme Y..., à la période du 11 octobre 2004 au 1er juillet 2006, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'une créance de M. X... à l'encontre de l'indivision pour la somme de 372. 348 € ;
Aux motifs que sur la créance de 372. 348 euros réclamée par M. Jean-Noël X... : M. X... fait plaider un « excès contributif » pour avoir remboursé les prêts immobiliers correspondant aux biens indivis, par anticipation, avec des fonds propres ; que notamment, en 1996, le niveau d'endettement du couple de 41 % étant trop élevé, les époux ont choisi d'utiliser ses indemnités de licenciement, plutôt que de vendre leurs biens immobiliers, pour réduire les mensualités et ramener le taux d'endettement à 21 % en 1997, puis à 17 % en 1998, puis à 11 % en 1998 et enfin à 9 % en 1999, M. X... ayant retrouvé un travail ; que M. X... a connu une nouvelle période de chômage de 2002 à 2005, avant de retrouver un travail en 2006 ; que Mme Y... indique qu'il n'existe pas de traçabilité de l'utilisation de ces sommes et fait valoir, en ce qui la concerne, une « suractivité ménagère », pour organiser les locations de leurs biens immobiliers ; qu'elle produit pas moins de 41 baux d'habitation meublée à cet effet ; qu'il est établi que M. X... a utilisé ses primes de licenciements afin de réguler la pression des emprunts alors que Mme Y... avait des revenus certes plus faibles, mais constants ; que s'il est constant que M. X... a utilisé à plusieurs reprises ses primes de licenciement pour diminuer le montant des échéances des prêts souscrits pour l'achat des biens immobiliers figurant à ce jour dans l'indivision, il ne démontre pas avoir reçu personnellement d'autres fonds, donations, successions ou autres, qui lui aurait permis de faire face à ces échéances ; que bien que l'indemnité de licenciement n'ait pas le caractère d'un salaire mais constitue une créance indemnitaire, elle est calculée sur la base du salaire perçu et elle a vocation à réparer la rupture du contrat de travail de l'époux, dans le cas d'espèce, pour lui permettre nécessairement de compenser l'absence de rémunération en raison de son inactivité ou de sa baisse de salaire s'il était amené à exercer une activité professionnelle moins rémunérée, du fait d'une éventuelle perte de crédit sur le marché du travail ; que les sommes reçues à ce titre doivent donc lui permettre de contribuer aux charges du mariage, tout comme le versement régulier de ses salaires le lui aurait permis ; que la cour retiendra que cet apport ponctuel et renouvelé traduit bien la volonté de M. X... de participer, en fonction de ses possibilités, aux charges du mariage, conformément à l'article 1537 du code civil et à la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ; dès lors, cette gestion des ressources qu'il a consentie ne peut permettre à M. X..., après la séparation, de réclamer une indemnisation en raison, comme il l'indique d'un « excès contributif » lequel n'est pas établi, qu'il sera débouté de ses demandes formées à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article 1537 du code civil les époux en régime de séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et seul le remboursement des dépenses afférentes à l'acquisition du logement de la famille peut participer de l'exécution de cette obligation ; qu'au cas présent, Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures (conclusions produites p. 34) que marié avec Madame Y... sous le régime de la séparation des biens, ils avaient effectué de nombreux emprunts immobiliers pour acquérir des biens indivis dont des biens de rapport ; que les indemnités transactionnelles liées à la rupture de contrats de travail qui lui ont été versées, ont été en totalité affectés au remboursement anticipé des prêts destinés au patrimoine immobilier des époux dont les biens de rapport et que l'indivision lui est ainsi redevable d'une créance de 372. 348 € ; que la contribution aux charges du mariage ne pouvant s'étendre au règlement par l'époux de dettes personnelles de l'épouse liées à un emprunt commun profitant à l'indivision et donc au patrimoine immobilier de l'épouse, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder le montant de cette créance à Monsieur X... sans s'en expliquer, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que d'autre part, il résulte de l'article 1234 du code civil que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que le fait pour une épouse de soutenir que des sommes versées à son mari sont des propres pour le calcul de la prestation compensatoire caractérise une renonciation non équivoque de cette dernière à se prévaloir du caractère de commun de ces sommes lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (conclusions p. 4) que Mme Y... qui estimait que son mari avait, en raison des remboursements anticipés des emprunts immobiliers par son mari, une créance sur l'indivision de 334. 537 € pour justifier une augmentation de sa prestation compensatoire, accordée à ce titre par le juge, ne pouvait lors de la liquidation du régime matrimonial se prévaloir du caractère commun de ces sommes ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 1356 du code civil que l'aveu judiciaire fait pleinement foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, au titre de l'excès contributif, M X... demandait que soit prise en compte sa créance contre l'indivision, créance dont le juge du divorce avait retenu pour augmenter le montant de la prestation compensatoire, conformément aux écritures de Mme Y... qui estimait alors cette créance à la somme de 334. 537 € ; qu'en écartant cependant, au stade de la liquidation, l'existence de cette créance, retenue et prise en compte par le juge du divorce, le la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1356 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme Y... ;
Aux motifs que Mme Y... demande l'attribution préférentielle des immeubles sis au 7 et au 15 bis rue Edgar Quinet à ...(...) où il n'est pas contesté qu'elle réside effectivement ; qu'elle a les moyens de payer une soulte de 157. 500 euros, même s'il est tenu compte des indemnités d'occupation dont elle est redevable ; qu'elle indique, sans être contredite, qu'elle dispose de 80. 000 euros correspondant à la prestation compensatoire, 1. 500 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3. 000 euros de dommages et intérêts, 42. 417, 86 euros d'intérêts, 63. 026 euros figurant sur son PEL, 12. 354 euros figurant sur son livret développement durable ; que M. Jean-Noël X... demande lui-même l'attribution de la maison, sans la parcelle de terrain attenante, située au 7 rue Edgar Quinet à ..., et celle du garage situé 15 bis de la même rue ; qu'il y voit la condition pour pouvoir liquider l'indivision compte tenu de ses apports personnels ; qu'il ne demande pas l'attribution du bien situé 4 rue Ledru Rollin, que Mme Y... ne peut le faire à sa place et que la demande formée à ce titre par cette dernière sera donc écartée ; que M. X... fait encore plaider que Mme Y... ne justifie pas de ses capacités à lui payer une soulte ; qu'aux termes de l'article 832 du code civil, auquel renvoie l'article 1476 du même code : « un époux peut demander l'attribution préférentielle d'un bien commun ou indivis à usage d'habitation s'il avait sa résidence effective à la date de l'assignation et à la date à laquelle le juge statue », ce qui est bien le cas en l'espèce pour Mme Y... qui apporte, en outre, la preuve de sa capacité à supporter une soulte ; qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. X... au titre de ses apports personnels et qu'il ne remplit pas les conditions requises d'habitation ; qu'il est établi que la masse active de l'indivision est d'un total de 1. 115. 000 € ; que l'indivision est composée essentiellement de deux biens immobiliers, dont la valeur inégale laisse toutefois envisager un partage en nature ; que Mme Y..., dont les moyens sont difficilement contestables au regard des décisions rendues et des pièces qu'elle produit, est en mesure de régler une soulte, sans faire appel à des fonds placés à l'étranger qui apparaissent, dès lors, hors débat ; que M. X... sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre ; dès lors Mme Y... remplissant les conditions de l'attribution préférentielle dictées par l'article 832 du code civil, elle se verra attribuer les biens qu'elle réclame, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle formée par M. X... ; que M. X... et Mme Y... sont d'accord sur l'évaluation de la masse active de l'indivision qui fixe à 715. 000 € les biens dont Mme Y... obtient l'attribution préférentielle ; que la soulte sera donc fixée à 357. 500 €, le bien situé 4 rue Ledru Rollin restant à partager ;
Alors que, l'attribution préférentielle d'un bien est conditionnée par la possibilité pour celui qui la réclame de payer comptant la soulte due à ses copartageants ; qu'en ne prenant pas en compte la créance due par l'indivision à M. X... pour déterminer la capacité financière de Mme Y... à payer comptant la soulte résultant de l'attribution préférentielle des biens sis 7 et 15 rue Edgar Quinet, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1356 et 832-4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité d'occupation du 4 rue Ledru Rollin due par Mme Y... à la période du 11 octobre 2004 au 8 octobre 2007 ;
Aux motifs que sur la période postérieure au 9 octobre 2007, M. X... comme Mme Y... reconnaissent que l'indemnité d'occupation est due par M. X... pour 1. 080 € et demandent la confirmation du jugement ; que les premiers juges ont dit que Mme Y... était redevable de cette indemnité d'occupation de 1. 080 €, sans tenir compte de l'occupation partielle du bien, du 11 octobre 2004 mais seulement jusqu'au 30 juin 2006 (date du transfert du cabinet) ; que Mme Y... demande la confirmation sur les dates mais la prise en compte de l'occupation partielle du bien afin que l'indemnité d'occupation soit fixée à 270 euros ; que M. X... demande qu'elle soit fixée à 1. 080 € sur la totalité du bien, mais à compter du 11 octobre 2004, date de l'assignation en divorce, jusqu'au 8 octobre 2007, date à compter de laquelle il reconnaît la devoir ; qu'il fait plaider que Mme Y... a disposé des clefs jusqu'au 8 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait installé son cabinet dans une seule pièce de cette maison, jusqu'au 30 juin 2006, selon les attestations de Mmes A...et B...; que M. X... a habité cette maison à compter du 9 octobre 2007 ; que l'occupation même partielle du bien faisait échec à un usage équivalent par M. X... ; que le montant de l'indemnité d'occupation est due pour la totalité du bien et s'établit à la somme de 1. 080 €, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges ; que si Mme Y... n'apporte pas la preuve d'avoir remis les clefs au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage avant le 8 octobre 2007, date à laquelle M. X... reconnaît avoir occupé les lieux, elle démontre que, dès le 1er juillet 2006, ce logement était vide de toute occupation, ainsi qu'elle en a informé l'administration fiscale notamment ; que dès lors, l'indemnité d'occupation est due par elle jusqu'à cette date ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Alors que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et ne cesse que lorsque l'indivisaire, ayant obtenu la jouissance privative de l'immeuble, justifie de sa restitution à l'indivision ; qu'en rejetant la demande d'indemnité d'occupation au-delà du 30 juin 2006, aux motifs inopérants que Mme Y... n'occupait plus effectivement les lieux à cette date, alors qu'ils constataient qu'elle ne justifiait pas avoir remis les clés de l'immeuble au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage avant le 8 octobre 2007, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la soulte due par Mme Y... au titre de l'attribution préférentielle des biens immeubles situés rue Edgar Quinet à ...à la somme de 357 500 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi que la masse active de l'indivision est d'un total de 1 115 000 euros ; que l'indivision est composée essentiellement de deux biens immobiliers, dont la valeur inégale laisse toutefois envisager un partage en nature ; que Mme Y..., dont les moyens sont difficilement contestables au regard des décisions rendues et des pièces qu'elle produit, est en mesure de régler une soulte (…), que M. X... sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre (…) ; que M. Jean-Noël X... et Mme Y... sont d'accord sur l'évaluation de la masse active de l'indivision qui fixe à 715 000 euros les biens dont Mme Y... obtient l'attribution préférentielle ; que la soulte sera donc fixée à 337 500 euros, le bien situé 4 rue Ledru Rollin restant à partager » ;
1°/ ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, selon conclusions respectives des parties, M. X... n'avait formulé que des demandes avant dire-droit, tendant à déterminer la capacité financière de Mme Y... à supporter le paiement d'une soulte, sans former de demande chiffrée en paiement d'une telle soulte, lorsque Mme Y... avait proposé que le montant en fût fixé à la somme de 157 500 euros ; que la cour d'appel, en fixant le montant de la soulte à la somme de 357 500 euros, a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a porté le montant de la soulte due par Mme Y... à la somme de 357 500 euros, lorsque celle-ci avait proposé qu'il fût fixé à celle de 157 500 euros et que M. X... n'avait ni formé de demande chiffrée, ni contesté le montant offert par Mme Y..., ce dont il résulte qu'aucune discussion n'avait eu lieu entre les parties sur le montant de ladite soulte ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25329
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-25329


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25329
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