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19/10/2016 | FRANCE | N°15-24120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-24120


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 5 février 2009 a prononcé le divorce de Mme X...et M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4

55 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme X... tendant à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 5 février 2009 a prononcé le divorce de Mme X...et M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme X... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de Douai, après avoir retenu que rien ne s'oppose à l'attribution de cet immeuble à l'épouse, qui l'occupe depuis la séparation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe la valeur des véhicules indivis à hauteur de leur cote argus au jour de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même la valeur des véhicules indivis, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de Douai, et fixe la valeur des véhicules indivis à hauteur de leur cote argus au jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait refusé d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de Douai à Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE rien ne s'oppose à l'attribution de l'immeuble de Douai à Mme X..., qui l'occupe depuis la séparation des époux ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la demande d'attribution de l'immeuble de Douai à Mme X... est prématurée dans la mesure où compte tenu des différents points tranchés par la présente décision, les parties devront rediscuter du sort des biens indivis ; que cette demande sera donc rejetée ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement ayant refusé d'ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble de Douai à Mme X..., quand elle avait retenu, dans ses motifs, que rien ne s'opposait à cette demande, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... était redevable, envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros par mois à compter du 31 décembre 2004 au titre de sa jouissance privative de l'immeuble Boulevard Labrasse à Stella Plage ;

AUX MOTIFS QUE la valeur de l'immeuble de Douai ainsi que de son indemnité d'occupation ont été justement appréciée par le jugement au vu des éléments qu'il analyse et qui ne sont utilement combattus ni complétés devant cette Cour ; qu'il en va de même de l'immeuble de Stella plage ; que le jugement sera donc confirmé tant sur l'évaluation de l'immeuble que sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE conformément à l'article 815-9 al 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est acquis aux débats que M. Y... Francis occupe privativement le bien indivis commun ; qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire ; que les indemnités d'occupation sont dues à compter du 31 décembre 2004 ; que M. Y... Francis propose de fixer à 600 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due pour cet immeuble ; que Mme X... Nicole ne conteste pas cette évaluation ; qu'il convient en conséquence de dire que, à compter du 31 décembre 2004, M. Y... Francis sera redevable, envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... au titre de son occupation de l'immeuble de Stella Plage devait être fixé à la somme mensuelle de 700 euros ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à adopter les motifs par lesquels le Tribunal avait retenu que Mme X... ne contestait pas le montant de 600 euros proposé par M. Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les véhicules seraient valorisés à hauteur de leur cote Argus à ce jour ;

AUX MOTIFS QUE les véhicules automobiles seront pris en compte dans le partage pour leur valeur Argus à ce jour ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à se référer à une cotation abstraite, qui ne permettait pas de déterminer la valeur des véhicules, cependant qu'il lui appartenait de trancher la contestation née entre les époux sur ce point, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'évaluation proposée par le notaire ne tenait pas compte du fait que la voiture était de catégorie luxe et disposait de toutes les options d'équipement, ce qui devait conduire à retenir une valeur de 22. 000 euros ; qu'en se bornant à juger que « les véhicules automobiles ser [aient] pris en compte dans le partage pour leur valeur Argus à ce jour », sans répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé n'y avoir recel de communauté imputable à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré mentionne 5 comptes présentant des débits brutaux et inexpliqués ainsi qu'un plan épargne logement ouvert au nom de M. Y... à Valenciennes qui n'est pas visé dans le projet d'acte de partage ; que le tout représente une somme globale de 70 759, 90 euros qu'il retient au titre du recel ; que M. Y... fait valoir que des mouvements de fonds sur les comptes sont légitimes et ne sauraient à eux seuls établir une intention frauduleuse ; que les comptes Livret bleu, Epargne logement, CODEVI, du Crédit mutuel ont présenté des mouvements suspects toutefois les informations apportées par M. Y... expliquent les mouvements du compte Livret bleu, du compte Codevi ; que l'intention frauduleuse n'est dès lors pas établie ; que les mouvements des comptes courants ouverts auprès de La Poste, et du Crédit mutuel, de moindre ampleur ne présentent pas de caractère suspect du fait de leur nature même ou de la destination avérée de certains retraits ; que l'intention frauduleuse n'est pas davantage établie concernant ces comptes ; que M. Y... souligne que le jugement a considéré qu'un compte faussement qualifié de PEL ouvert au Crédit mutuel de Valenciennes visé sous le no 045 n'avait pas été mentionné lors du partage, manifestant ainsi une intention frauduleuse ; qu'il la conteste et fait valoir que ce compte n'est pas un PEL mais un CEL et qu'il ne fait qu'un avec le CEL ouvert auprès du Crédit mutuel de Vitry ; que ces affirmations étant confirmées par les pièces communiquées, l'intention frauduleuse de M. Y... n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce les sanctions du recel à l'encontre de M. Y... ;

1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en jugeant que « les comptes Livret bleu, Epargne logement, CODEVI, du Crédit Mutuel [avaient] présenté des mouvements suspects [mais que] toutefois les informations apportées par M. Y... expliqu [ai] ent les mouvements du compte Livret bleu, du compte Codevi [et que] l'intention frauduleuse n'[était] dès lors pas établie », sans expliquer pourquoi elle écartait l'intention frauduleuse de M. Y... au titre des mouvements de fonds qu'il avait opérés sur le compte épargne logement, qu'elle avait pourtant qualifiés de suspect, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à indiquer que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait retenu que M. Y... avait commis un recel de biens de communauté, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que le recel imputable à M. Y... était caractérisé par la dissimulation des « fonds du CEL de la Banque Postale numéro 106403164 D d'un montant de 22. 775, 44 euros qui n'apparaît pas dans le projet d'état liquidatif de Me A... (pièce adverse n° 54) », « les sommes détournées du compte titre 15609026810010939701 dont la valeur était au 18 janvier 1999 de 33. 516 euros », « les sommes détournées du PEA 0268110939768 souscrit le 15 mai 1999 pour un montant de 152, 45 euros (pièce n° 5), sans compter la valeur non déclarée au 31/ 12/ 2004 du compte titre de la banque postale n° 060595384719D qui apparaît sur l'impôt de 2002 et de 2003 » (conclusions, p. 21, al. 4 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la communauté devait une récompense à M. Y... à hauteur 7. 622. 45 euros ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste la récompense de 7. 622, 45 euros allouée à M. Y... par le jugement déféré sans apporter aucun élément utile à l'appui de cette contestation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que le principe et le quantum de la récompense de 7 622. 45 euros au titre de la vente d'un immeuble à Vimy n'étant pas contestée par Mme X... Nicole, il sera dit que la communauté est redevable d'une récompense de 7 622. 45 euros à M. Y... Francis ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'époux qui sollicite le versement d'une récompense de rapporter la preuve que la communauté a tiré profit de l'encaissement de deniers qui lui appartenaient en propre ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de récompense formulée par M. Y..., que Mme X... contestait cette demande sans apporter d'éléments utiles à l'appui de cette contestation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1433 du même Code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le profit de la communauté résultant de l'encaissement de deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder une récompense à M. Y..., que la communauté avait tiré profit de fonds propres de l'époux provenant de la vente de l'immeuble de Vimy, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonds propres en cause n'avaient pas été encaissés sur un compte ouvert au seul nom de l'époux, ce dont il résultait que l'on ne pouvait déduire de leur seul encaissement que la communauté en avait tiré profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de récompense de Mme X... Nicole à hauteur de 3. 303, 06 euros, 15. 244, 90 euros et de 9. 993, 03 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le jugement déféré a écarté les demandes de récompense formulées par Mme X... portant sur les sommes de 3. 303, 06 euros et 15. 244, 90 euros au motif du caractère non probant des éléments communiqués ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme X... Nicole justifie avoir perçu les sommes suivantes : la somme de 3. 303, 06 euros (21. 666, 66 francs) provenant de la vente d'un garage à Hénin Beaumont par la production d'un reçu notarié du 2 mars 2005, la somme de 9. 993, 03 euros (65. 550 francs) provenant de la vente d'une maison à Hénin Beaumont par la production d'une attestation notariée du 8 septembre 2000 ; que s'agissant des autres sommes elle ne justifie nullement qu'elles ont été encaissées par la communauté ; qu'elle ne saurait se retrancher derrière l'interdiction qu'elle invoque pour une femme avant 1986 d'ouvrir et de gérer ses comptes dès lors que ces sommes ont été perçues postérieurement à cette date ; que par ailleurs les éléments de preuve qu'elle exige de M. Y... Francis s'agissant de ses récompenses lui incombent de la même façon lorsqu'il s'agit de ses propres récompenses, et ce peu importe l'absence de contestation par M. Y... Francis devant le notaire, le procès-verbal de difficultés particulièrement évasif ne déterminant nullement de manière intangible le litige ; que Mme X... Nicole sera déboutée de ses demandes de récompenses à hauteur de 3. 303, 06 euros, 15. 244, 90 euros et 9. 993, 03 euros ;

ALORS QUE la communauté doit récompense lorsque des deniers propres à l'un des époux sont consacrés à couvrir les frais liés aux charges du mariage ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les demandes de récompense formulées par l'exposante, que la preuve de l'encaissement de deniers propres de Mme X... par la communauté n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte ouvert au nom de l'épouse sur lequel avaient été versées les sommes de 3. 303, 06 euros, 15. 244, 90 euros et 9. 993, 03 euros, provenant de la vente de biens propres n'avait pas servi à financer les besoins quotidiens de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1433 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24120
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-24120


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24120
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