La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | FRANCE | N°15-23714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-23714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a emprunté des fonds à sa mère, afin de payer une dette personnelle de M. X... et ainsi mettre un terme à la procédure de saisie immobilière visant un appartement, propriété indivise des ex-époux, qu'elle occupait ;
r>Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a emprunté des fonds à sa mère, afin de payer une dette personnelle de M. X... et ainsi mettre un terme à la procédure de saisie immobilière visant un appartement, propriété indivise des ex-époux, qu'elle occupait ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne dispose, à l'encontre de l'indivision, que de créances au titre des taxes foncières, de la somme versée pour l'acquisition de l'immeuble indivis et du financement de travaux, et de la somme versée pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;

Attendu que Mme Y..., qui a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les sommes prêtées par sa mère à l'indivision avaient été détournées par M. X..., à des fins personnelles, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

Sur les autres moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 91 469, 41 euros versée entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis, l'arrêt retient que l'épouse en justifie, par un versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de ce créancier, à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des deniers, dont les termes font échec au moyen de M. X..., selon lequel la créancière ne serait pas Mme Y..., mais sa mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel ce versement ne concernait pas l'indivision mais constituait le remboursement d'une dette personnelle de M. X..., lequel avait été soumis à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... dispose, à l'encontre de l'indivision, d'une créance de 91 469, 41 euros versée entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de la somme de 735, 41 euros seulement au titre des frais de justice payés par celle-ci pour éviter la vente aux enchères du bien ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la créance alléguée par Mme Y... envers l'indivision au titre des sommes versées pour éviter la mise aux enchères du bien, les premiers juges ont retenu à bon droit la somme de 4. 824 fr. (735, 41 €) correspondant aux frais de procédure justifiés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le principe d'une créance de l'épouse à l'égard de l'indivision à ce titre est acquis, puisque le paiement de ces frais a évité la vente aux enchères du bien indivis, et participé ainsi à sa conservation ; que les parties sont en revanche en désaccord sur le quantum de cette créance ; que, pour éviter la vente aux enchères du domicile conjugal, Mme Y... affirme avoir dû faire l'avance pour l'indivision de la somme de 6. 574, 45 euros, correspondant aux frais d'avocats et d'avoués ; que Monsieur X... estime cette somme à 735, 41 euros ; qu'il ressort effectivement de l'examen des pièces versées aux débats par les parties que Madame Y... justifie d'une facture acquittée par ses soins le 24 juin 1996 pour un montant de 4. 824 francs (735, 41 euros) auprès de la SCP, dans le cadre du litige l'opposant à la Caisse de Crédit mutuel ; que, dès lors, cette somme sera retenue au titre de la créance de Mme Y... à l'encontre de l'indivision sur ce fondement ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande au titre des frais engagés par elle pour éviter la vente aux enchères, Mme Y... produisait une vérification des dépens annexés à la sommation à partie saisie et créancier inscrit (pièce n° 17), dont il ressortait qu'elle avait payé la somme totale de 8. 404, 42 francs, soit 1. 281, 25 euros, la somme de 4. 824, 00 francs (735, 41 euros), n'étant qu'une provision sur cette somme ; qu'en se bornant à retenir la somme de 735, 41 euros en considérant la seule facture du 20 décembre 1995 (pièce n° 18) sans tenir compte de la vérification des dépens produites, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... ne dispose à l'encontre de l'indivision que d'une créance de 600. 000 francs, soit 91. 469, 41 € (quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-neuf euros quarante et un centimes) versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... justifie également d'une créance de 600. 000 fr. à l'égard de l'indivision correspondant au versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des deniers dont les termes font échec au moyen de M. X... selon lequel la créancière ne serait pas Mine Jocelyne Y... mais sa mère ;

ALORS QUE pour le remboursement des dépenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en retenant que Mme Y... disposait à l'encontre de l'indivision d'une créance de 91. 469, 41 euros correspondant à la somme versée « pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis », sans prévoir une réévaluation tenant compte du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis fixé à 600. 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'il n'existe aucune dette de M. X... envers l'indivision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la créance alléguée par Mme Y... envers l'indivision au titre des sommes versées pour éviter la mise aux enchères du bien, les premiers juges ont retenu à bon droit la somme de 4824 fr. (735, 41 €) correspondant aux frais de procédure justifiés ; que Mme Y... justifie également d'une créance de 600. 000 fr. à l'égard de l'indivision correspondant au versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des deniers dont les termes font échec au moyen de M. X... selon lequel la créancière ne serait pas Mine Jocelyne Y... mais sa mère ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le principe d'une créance de l'épouse à l'égard de l'indivision à ce titre est acquis, puisque le paiement de ces frais a évité la vente aux enchères du bien indivis, et participé ainsi à sa conservation ; que les parties sont en revanche en désaccord sur le quantum de cette créance ; que, pour éviter la vente aux enchères du domicile conjugal, Mme Y... affirme avoir dû faire l'avance pour l'indivision de la somme de 6. 574, 45 euros, correspondant aux frais d'avocats et d'avoués ; que M. X... estime cette somme à 735, 41 euros ; qu'il ressort effectivement de l'examen des pièces versées aux débats par les parties que Mme Y... justifie d'une facture acquittée par ses soins le 24 juin 1996 pour un montant de 4. 824 francs (735, 41 euros) auprès de la SCP, dans le cadre du litige l'opposant à la Caisse de Crédit mutuel ; que, dès lors, cette somme sera retenue au titre de la créance de Mme Y... à l'encontre de l'indivision sur ce fondement ;

ALORS QUE l'indivisaire répond des dépenses de conservation rendues nécessaires par son fait ; que la cour d'appel a constaté que l'indivision est redevable envers Mme Y... des dépenses de conservation dont elle s'est acquittée en remboursant, en lieu et place de M. X..., un prêt consenti à ce dernier par la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil afin d'éviter la vente aux enchères du bien indivis ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existe aucune dette de M. X... envers l'indivision, ce qui revenait à faire supporter à l'indivision une dette qui lui était personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... a une créance envers l'indivision de la somme de 15. 484, 95 euros seulement au titre des taxes foncières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour le surplus des prétentions et moyens des parties, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis aux débats que Mme Y... a acquitté seule pour le compte de l'indivision les taxes foncières grevant le bien indivis, de 1993 à 1999 inclus et de 2006 à 2010 ; que les parties s'accordaient sur la somme de 12. 669, 95 euros, correspondant au paiement des taxes foncières par Mme Y... seule de 1993 à 1999 inclus et de 2006 à 2010 inclus ; que, dans ses dernières écritures, la défenderesse y ajoute le montant de la taxe foncière pour l'année 2005, mais ne justifie pas par une pièce versée aux débats à ce titre avoir réellement acquitte cette taxe ; qu'en effet, le tableau récapitulatif établi par le Trésor public cesse à l'année 2004, et le document élaboré par Mme Y... elle-même (pièce 42), ne peut taire foi ; qu'il convient donc de retenir au titre de la créance de Mme Y... envers l'indivision pour le paiement des taxes foncières, la somme de 12. 669, 95 euros, outre les taxes foncières payées depuis, pour les années 2011 (1. 395 euros) et 2012 (1. 420 euros), soit au total la somme de 15. 484, 95 euros à inscrire à titre de créance de Mme Y... à l'encontre de l'indivision ; que, par ailleurs, il résulte du jugement rendu le 15 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Nice que la somme de 6. 195, 36 euros a été admise au passif du plan de redressement judiciaire de M. X... au titre des taxes foncières du bien indivis pour les années 2000 à 2005 incluses ; que M. X... fait valoir dans ses écritures qu'il aurait acquitté à ce titre la somme de 929, 30 euros mais n'en rapporte pas la preuve ; qu'il convient donc d'inscrire au passif de l'indivision la somme de 6. 195, 36 euros en raison des taxes foncières impayées sur le bien indivis entre 2000 et 2005 inclus ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que devant la cour d'appel, Mme Y... demandait que sa créance contre l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle avait acquittées soit actualisé pour tenir compte des années 2013, à hauteur de 1. 446 euros, et 2014, à hauteur de 1. 459 euros (concl. p. 17) ; qu'au soutien de cette demande, elle produisait les avis d'impôt correspondant à ces deux années (pièce n° 70) ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de Mme Y... tiré de la nécessité d'actualiser sa créance contre l'indivision pour tenir compte de la période qui n'avait été comptabilisée par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que devant la cour d'appel, Mme Y... demandait que sa créance contre l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle avait acquittées soit actualisé pour tenir compte des années 2013, pour 1. 446 euros, et 2014, pour 1. 459 euros (concl. p. 17) ; qu'au soutien de cette demande, elle produisait les avis d'impôt correspondant à ces deux années (pièce n° 70) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans examiner les documents produits pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... dispose seulement à l'encontre de l'indivision d'une créance de 735, 41 euros, au titre des frais de justice payés par celle-ci pour éviter la vente aux enchères du bien, d'une créance de 15. 484, 95 euros au titre des taxes foncières, d'une créance de 715. 900 fr., soit 109. 138, 25 € (cent neuf mille cent trente-huit euros 25 centimes) versée pour l'acquisition de l'immeuble et le financement de travaux, sauf à en calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis fixée à 600. 000 euros et d'une créance de 600. 000 fr., soit 91. 469, 41 € (quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-neuf euros quarante et un centimes) versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y..., qui soutient avoir financé seule l'acquisition du bien, évoque un prêt de 504. 000 fr. émanant de sa mère, qui ne pourrait toutefois constituer qu'une créance de cette dernière à l'égard de l'indivision comme cela résulte de la reconnaissance de dette signée le 31 octobre 1987 ; que cette somme n'a pu en tout état de cause financer une acquisition du 30 décembre 1987 dès lors que la reconnaissance de dette prévoyait un versement des fonds le 1er janvier 1988 ; que Mme Y... ne peut par ailleurs, sans en justifier, se prévaloir de sa qualité d'héritière de Mme Odette Y... ;

1) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que pour rejeter la demande de Mme Y... de se voir reconnaître une créance contre l'indivision d'un montant de 504. 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à considérer que cette somme, remise le 1er janvier 1988, n'avait pu « financer une acquisition du 30 décembre 1987 », sans rechercher si, comme l'avaient admis les premiers juges, cette somme n'avait pas permis de financer des travaux ayant amélioré le bien indivis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour rejeter la demande de Mme Y... en reconnaissance de sa créance de 504. 000 francs contre l'indivision, au titre d'un prêt émanant de sa mère, la cour d'appel a retenu que « Mme Y... ne peut par ailleurs, sans en justifier, se prévaloir de la qualité d'héritière de Mme Odette Y... », quand Mme Y... produisait un acte de notoriété en date du 10 février 2012 (pièce n° 72) ; en statuant ainsi, sans examiner la pièce produite qui établissait sa qualité d'unique héritière de Mme Odette Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... dispose seulement à l'encontre de l'indivision d'une créance de 735, 41 euros, au titre des frais de justice payés par celle-ci pour éviter la vente aux enchères du bien, d'une créance de 15. 484, 95 euros au titre des taxes foncières, d'une créance de 715. 900 fr., soit 109. 138, 25 € (cent neuf mille cent trente-huit euros 25 centimes) versée pour l'acquisition de l'immeuble et le financement de travaux, sauf à en calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis fixée à 600. 000 euros et d'une créance de 600. 000 fr., soit 91. 469, 41 € (quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-neuf euros quarante et un centimes) versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour le surplus des prétentions et moyens des parties, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les charges de copropriété, il est acquis aux débats que par ordonnance en date du 15 juin 2009, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Nice a admis la créance du syndicat des copropriété Villa Faidherbe à l'encontre de M. X... dans le cadre de son plan de redressement judiciaire à la somme de 56. 300, 40 euros, selon relevé du 14 juin 2007 ; que par ailleurs, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 janvier 2005 a désolidarisé les ex-époux du montant de la dette due à la copropriété ; que par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nice a désolidarisé le paiement des charges et travaux impayés et en a autorisé le recouvrement par moitié sur chacune des parties, condamnant ainsi Madame Y... à payer la somme de 26. 453, 87 euros et Monsieur X... celle de 2. 818, 64 euros ; que ce poste n'a donc plus lieu de figurer au passif de l'indivision, chaque coïndivisaire devenant débiteur personnellement de la quote-part de charges lui incombant, sous réserve du recours contre le coïndivisaire jouissant du bien au titre des charges récupérables ;

ALORS QUE les charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l'indivision et seront supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; que Mme Y... soutenait dans ses écritures d'appel (concl., p. 18) avoir réglé l'ensemble des charges de copropriété pour les années 1995 à 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'inscription de ces sommes au passif indivis, la cour d'appel a retenu, par des motifs expressément adoptés, qu'« un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 10 janvier 2005 a désolidarisé les ex-époux du montant de la dette due à la copropriété » et « que, par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nice a désolidarisé le paiement des charges et travaux impayés et en a autorisé le recouvrement par moitié sur chacune des parties », pour en déduire que « ce poste n'[avait] donc plus lieu de figurer au passif de l'indivision » (jugement, p. 8) ; qu'en statuant ainsi quand la désolidarisation des charges de copropriété, décidée pour les sommes restant dues en 2006, n'affectait pas les charges payées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 91 469, 41 euros versée entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... justifie d'une créance de 600 000 francs à l'égard de l'indivision correspondant au versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des biens dont les termes font échec au moyen de M. X... selon lequel la créancière ne serait pas Mme Jocelyne Y... mais sa mère ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13, al. 1 et 3), M. X... faisait valoir que l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le juge commissaire à sa liquidation avait rejeté la créance déclarée par Mme Y... au titre de la somme de 600 000 francs versée pour le remboursement du prêt qu'il avait contracté personnellement auprès de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil était revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant l'existence d'une créance de Mme Y... à ce titre sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13, al. 2 et s.), M. X... faisait valoir que la somme de 600 000 francs versée le 3 décembre 1996 entre les mains de son créancier avait servi au remboursement d'un prêt qu'il avait contracté personnellement, qu'il en déduisait que ce versement ne pouvait concerner l'indivision X.../ Y... et que la dette personnelle qui en était née n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective dont il avait fait l'objet ; qu'en retenant l'existence d'une créance de Mme Y... envers l'indivision, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23714
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-23714


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award