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19/10/2016 | FRANCE | N°15-23022;15-24557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-23022 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-23. 022 et C 15-24. 557 ;

Donne acte à M. Gilles X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Donne acte à Mme Claire X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie Y...est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM.

Gilles et Michel, et Mme Claire X..., en l'état d'un testament léguant divers biens à son fi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-23. 022 et C 15-24. 557 ;

Donne acte à M. Gilles X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Donne acte à Mme Claire X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF du Maine et Loire, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anne-Marie Y...est décédée le 31 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. Gilles et Michel, et Mme Claire X..., en l'état d'un testament léguant divers biens à son fils Michel ; qu'un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision successorale et désigné MM. A...et G...en qualité d'experts, avec pour mission de déterminer l'étendue de la succession et les biens ayant fait l'objet de libéralités ; que le juge de la mise en état a désigné M. B...en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale et ordonné une mesure d'expertise pour vérifier l'authenticité du testament ; que Mme Claire X... a appelé en intervention forcée les petits enfants d'Anne-Marie Y..., MM. Etienne et Louis, et Mmes Alix, Marie-Ange, Pauline, et Sophie X... ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, le tribunal a rejeté les demandes d'annulation de ces rapports, formées par M. Gilles X... et Mme Claire X..., et de changement d'administrateur provisoire formée par cette dernière ;

Sur les premières branches des premier et troisième moyens du pourvoi n° C 15-24. 557 et le second moyen du pourvoi n° J 15-23. 022, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, le deuxième moyen du pourvoi n° C 15-24. 557, et le premier moyen du pourvoi n° J 15-23. 022, ci-après annexés :

Attendu que Mme Claire X... et M. Gilles X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des rapports d'expertise ;

Attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées, selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'accomplissement par un expert d'investigations, hors la présence des parties, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme Claire X... et M. Gilles X... ne prouvaient pas le grief que leur avait causé personnellement l'exécution de certaines opérations d'expertise hors leur présence, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° C 15-24. 557 :

Vu l'article 813-7 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Claire X... de remplacement de l'administrateur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir pris une position contraire aux intérêts de l'indivision dans le litige opposant celle-ci à M. Michel X..., à propos de son prétendu contrat de travail, dès lors que le jugement prononcé a donné gain de cause à l'indivision ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le refus de l'administrateur provisoire de rapporter à la succession, ainsi qu'il avait été décidé par un jugement du 15 mars 2012, confirmé en appel, les salaires et cotisations sociales versés à M. Michel X... et aux organismes sociaux par la défunte en exécution d'un contrat de travail déclaré fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi n° C 15-24. 557 :

REJETTE le pourvoi n° J 15-23. 022 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remplacement de M. B...en qualité d'administrateur provisoire de la succession, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. Gilles X... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Claire X..., et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X..., demandeur au pourvoi n° J 15-23. 022.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté la demande de M. Gilles X... tendant à l'annulation de l'expertise patrimoniale et à la désignation d'un nouveau collège de deux experts en charge d'une mission identique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs que la cour adopte dans l'intégralité, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments et arguments qui lui ont été soumis, et qui n'ont pas varié en cause d'appel, les débats devant la cour portant en effet sur l'expertise en écriture, celle en évaluation des biens, la rétractation de l'envoi en possession, le changement d'administrateur provisoire de l'indivision et les diffamations dans les dires ; que la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions, les parties appelantes n'apportant aucune donnée nouvelle permettant d'entrer en voie d'infirmation sur un seul point du litige ; qu'il appert tout d'abord des conclusions des deux appelants que leurs critiques portent en fait sur le résultat des expertises qui ne conviennent pas à leur attente » ;

ET QUE « l'absence de fixation dans une ordonnance d'un délai dans une mission d'expertise, ainsi que le dépôt tardif d'un rapport d'expertise, faute pour les deux appelants de démontrer suffisamment l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain, n'a pas pour effet de rendre le rapport en écriture nul et de nul effet ; qu'il en est de même du dépôt tardif du rapport des experts G... et A...chargé d'évaluer certaines valeurs patrimoniales de la succession ; qu'il n'est pas, en effet, davantage prouvé par les appelants, en dehors de leurs simples allégations, que ces deux experts se soient montrés partiaux dans leur mission en prenant partie pour l'un des héritiers, ni qu'ils aient manqué d'objectivité et piétiné délibérément le principe du contradictoire, leur action ayant toujours été d'associer les parties ou leurs avocats à leur entreprise ; qu'ils se sont attachés aux seules données comptables et factuelles qu'ils ont pu recueillir sans s'intéresser aux allégations ou rumeurs qui auraient pu polluer et assurément entraîner une déconsidération de leur travail ; que si leurs conclusions des experts peuvent être toujours sujettes à discussion devant la juridiction du fond, cela ne signifie nullement que leur travail est sans valeur juridique et professionnelle ; qu'il convient, encore une fois, de rappeler que les expertises ne sont que des supports dans la décision du juge qui peut soit entériner les données techniques, soit les écarter totalement, soit encore réserver certaines d'entre elles, en tenant compte des éléments extérieurs probants fournis par les parties lors du débat juridique contradictoire sur le fond de l'affaire ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief objectif et sérieux n'est démontré envers ces deux experts, qui ont accompli leur mission en toute transparence et avec les données qu'ils ont pu recueillir » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'expertise en évaluation, le jugement du 3 juillet 2009 a désigné MM. G... et A...en qualité d'experts et précisé qu'une somme de 5 000 € devait être consignée au greffe du tribunal sur les liquidités de l'indivision dans le mois de la notification par le greffe de la décision aux avocats, la désignation des experts étant caduque à défaut de consignation dans ce délai ; que la notification de la décision aux avocats, accompagnée de l'avis d'avoir à verser la consignation, leur a été adressée le 11 septembre 2009 et la consignation a été versée le 18 septembre 2009, sans qu'aucune caducité soit encourue ; que le jugement imposait aux experts de déposer leur rapport ou de faire le point sur l'avancement de leurs travaux dans les six mois du versement de la consignation ; que le 23 octobre 2010, un des experts a demandé au juge de la mise en état des délais supplémentaires, en invoquant la complexité des investigations à mener et la forte intensité conflictuelle du climat dans lequel elles se déroulaient ; que le rapport des experts a été déposé le 25 janvier 2012, après l'expiration du délai de six mois suivant le versement de la consignation ; que, cependant, cette méconnaissance de l'article 239 du Code de procédure civile n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise, en l'absence de tout grief porté aux intérêts des parties par ce retard ; que, par ailleurs, l'article 239 du Code de procédure civile ne prévoit aucune caducité de la désignation d'un expert en cas de dépôt tardif d'un rapport d'expertise ; que Claire X... et Gilles X... ne démontrent pas que MM. G... et A...aient méconnu le principe de la contradiction, ni qu'ils aient fait preuve de parti pris en faveur de l'un des héritiers, ni qu'ils aient manqué aux règles de l'objectivité ; que si, à une réunion d'expertise, Michel X... a empêché son frère et sa soeur de pénétrer dans son domicile, il n'y a pas eu pour autant manquement au principe de la contradiction, ces deux parties ayant été représentées par leurs avocats, qui ont pu accéder au logement de Michel X... ; que les experts ont respecté les règles de l'analyse comptable ; qu'en particulier, ils ont procédé aux recherches indispensables auprès des établissements bancaires et ont analysé les documents qui leur ont été fournis ; qu'ils n'avaient pas à vérifier des allégations qui relevaient de la simple rumeur ; que, par ailleurs, les experts ont justifié les valeurs qu'ils ont retenues ; que, par exemple, la valeur locative du logement occupé par Michel X... a été fixée compte tenu de sa rentabilité par rapport à la valeur vénale, ce qui constitue une méthode admissible, même si elle est susceptible de critique, comme toute méthode d'évaluation ; que, de même, ils ont retenu les surfaces pondérées pour évaluer d'autres biens immobiliers indivis ; qu'il appartiendra aux parties, si elles le souhaitent, de critiquer devant la juridiction du fond les valeurs proposées par les experts, sans que le dépôt, par les experts, d'un rapport dont les conclusions ne servent pas l'intérêt d'une partie doive conduire à annuler l'expertise, en l'absence de tout manquement, par les experts, à des règles de procédure ayant causé grief ; que les experts ne pouvaient proposer la constitution de lots, même si elle leur était demandée par le juge, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la valeur du mobilier, ce qui les privait d'une information essentielle à la réalisation de ce volet de leur mission ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'expertise de MM. A...et G...ne peut être accueillie ; que leur expertise renseigne de manière suffisante la juridiction, sans qu'il soit utile d'ordonner une contre expertise » ;

ALORS QUE, sauf circonstance particulière, le respect de la contradiction implique la communication aux parties de tous les éléments du litige et qu'elles aient la possibilité de participer personnellement aux opérations devant se dérouler de façon contradictoire ; qu'en affirmant que le principe de la contradiction avait été respecté lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 janvier 2010 en vue de déterminer la valeur locative du logement occupé par M. Michel X... dans les dépendances du château, en dépit de l'interdiction faite par ce dernier à ses frère et soeur de pénétrer dans les lieux, motif pris que les parties avaient été représentées par leurs avocats, sans relever de circonstances particulières qui auraient justifié que les parties n'aient pas eu un accès personnel aux lieux afin de prendre connaissance de leurs caractéristiques et de faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de M. Gilles X... tendant, d'une part, à voir juger que sont constitutifs de diffamation les passages du dire n° 7 adressé le 10 septembre 2011 par Mme Claire X... épouse H...aux experts MM. A...et G...et aux parties à la procédure soit, en page 24, § 65 (5) : « Gilles X..., tuteur de fait avec mandat, a fait faire une donation à ses 6 enfants de 24 % des parts (…). Force est de constater que Gilles X..., depuis 1990, considérait comme sienne la propriété familiale et que la donation avec abus de faiblesse sur la personne du de cujus à ses 6 enfants n'est en fait qu'une donation déguisée à lui-même », en page 24 § 66 : « Gilles X... affectionnant particulièrement la voile pour ses distractions personnelles, en tant que tuteur de fait avec mandat et avec abus de faiblesse sur la personne du de cujus a acheté un yacht de près de 15 m pour le compte du de cujus soit disant pour le mettre en location (…). En fait, c'est Gilles X... qui utilisait le yacht particulièrement pendant le mois d'août (de 1994 à 1998 inclus), mois qui représente à lui seul près des 2/ 3 des revenus annuels potentiels. La propriété du bateau fut transférée à la SNC Eleazar (RCS 397 961 442 Toulon) une entité sous le contrôle total de Gilles X... », en page 24 § 67 : « Gilles X... affectionnant particulièrement la voile pour ses distractions personnelles, en tant que tuteur de fait avec mandat et avec abus de faiblesse sur la personne du de cujus a acheté un yacht de près de 15 m pour le compte du de cujus, soit disant pour le mettre en location, (…). En fait, c'est Gilles X... qui utilisait le yacht particulièrement pendant le mois d'août (de 1994 à 1998 inclus), mois qui représente à lui seul près des 2/ 3 des revenus annuels potentiels », en page 24 et 25 § 68 : « Pour financer les charges d'entretien et créer des revenus pour son profit personnel, Gilles X... a cautionné un prêt (500. 000 FF) de la banque au nom du de cujus et a facturé des intérêts (plus de 10 % d'intérêt annuel il y aurait là abus de faiblesse) en plus des intérêts bancaires », en page 24 § 67 : « Gilles X... en tant que tuteur avec mandat s'est occupé personnellement du remboursement de l'assurance. Il n'est pas avéré que le montant de l'assurance ait été crédité sur les comptes du de cujus, ce qui soulève une possibilité de détournement de fonds », à voir ordonner en conséquence la suppression matérielle en les bâtonnant de l'intégralité de ces passages du dire n° 7 et de toutes ses copies adressées aux différentes parties à la présente instance et à MM. les experts A...et G..., ainsi qu'en annexe du rapport d'expertise déposé par ces derniers, à voir interdire purement et simplement à toute partie à la présente procédure de mentionner les passages ainsi supprimés et, ce, lors de la présente procédure ou de quelque compte rendu des débats et à voir condamner Mme Claire X... à verser à M. Gilles X... une somme de 1 euro à titre d'indemnisation du préjudice moral que lui ont causé les propos diffamatoires formulés à son encontre dans le dire n° 7 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les passages de certains dires adressés aux experts par M. Michel X... et Mme Claire X..., estimés diffamatoires par M. Gilles X... ne dépassent pas la mesure admissible dans les écritures produites au cours d'un procès où il est normal qu'une partie défende ses prétentions, même si c'est parfois avec un certain emportement, du moment que cela ne soit pas manifestement injurieux et carrément diffamatoire, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce au regard des faits de la cause » ;

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « Gilles X... demande la suppression de passages contenus dans des dires adressés aux experts chargés d'évaluer les biens dépendant de la succession, par son frère Michel et sa soeur Claire, soutenant que ces écrits sont diffamatoires à son égard car ils portent atteinte à son honneur et à sa considération ; que, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges, statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des écrits produits devant les tribunaux ; qu'un dire adressé à un expert est assimilé à un écrit judiciaire, au sens de l'article précité ; que, de plus, ce texte édicte pour le juge une simple faculté, sans rendre obligatoire le retrait des propos diffamatoires, injurieux ou outrageants contenus dans un écrit produit en justice ; qu'au cas d'espèce, les griefs invoqués à l'encontre de Gilles X... se rapportent tous à la cause et leur expression ne dépasse pas la mesure admissible dans des écritures produites au cours d'un procès, où il est normal qu'une partie, pour défendre ses droits et assurer la victoire de ses prétentions, critique le comportement d'une autre, cherche à établir sa faute, à démontrer qu'elle a commis des actes malhonnêtes et à prouver sa mauvaise foi, même en empruntant un ton vif ; que plutôt que de mettre en avant son honneur bafoué et de se retrancher derrière la loi sur la liberté de la presse, pour effacer des critiques gênantes en s'abstenant d'y répondre, il appartient plutôt à Gilles X... de discuter un par un les griefs qui lui sont portés ; que ses demandes de suppression de certains passages des dires adressés aux experts ne peuvent être admises ; qu'il en ira de même de ses prétentions tendant à l'allocation de dommages et intérêts » ;

1°) ALORS QU'est diffamatoire, en ce qu'elle met en cause son honnêteté, l'imputation à un mandataire d'avoir commis un délit pénal, tel l'abus de faiblesse, sur la personne du mandant ; qu'en affirmant que les passages du dire de Mme Claire X... épouse H...du 10 septembre 2011 imputant directement et explicitement à M. Gilles X... le délit d'abus de faiblesse à l'encontre d'Anne-Marie Y...dont il était le mandataire n'étaient pas diffamatoires et que leur expression ne dépassait pas la mesure admissible dans des écritures produites au cours d'un procès, la Cour d'appel a violé l'article 41, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°) ALORS QU'est diffamatoire, en ce qu'elle met en cause son honnêteté, l'allégation qui impute directement à un mandataire un comportement constitutif d'un délit pénal, tel l'abus de confiance, au détriment du mandant ; qu'en affirmant que les passages du dire de Mme Claire X... épouse H...du 10 septembre 2011 comportant l'allégation que M. Gilles X... aurait détourné des fonds au préjudice d'Anne-Marie Y...dont il était le mandataire, n'étaient pas diffamatoires et que leur expression ne dépassait pas la mesure admissible dans des écritures produites au cours d'un procès, la Cour d'appel a violé l'article 41, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) ALORS QUE Mme Claire X... ne formulait, dans ses écritures d'appel, aucune demande relative à la donation consentie par Anne Marie Y...à ses petits-enfants, ni à l'acquisition et à la gestion d'un yacht ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de suppression imputations diffamatoires d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, que les passages du dire de Mme Claire X... se rapportent tous à la cause, quand les allégations selon lesquels M. Gilles X... aurait abusé de la faiblesse de sa mère à l'occasion des donations ou abusé de sa confiance dans la gestion des fonds relatifs au yacht étaient étrangères à l'objet des prétentions de Mme Claire X... et à l'objet du litige, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Claire X..., demanderesse au pourvoi n° C 15-24. 557.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Claire X... de sa demande en nullité du rapport de Mme I..., épouse J...et de Mme K...ayant conclu à l'authenticité du testament olographe du 10 mai 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Claire X... fait valoir que les deux experts ont travaillé sur des écrits de comparaison qu'elles n'ont pas reçus contradictoirement et qu'elles n'ont pas montrés ni communiqués aux autres parties. Elle leur reproche encore de ne pas avoir expliqué aux parties les raisons de leur choix des pièces de comparaison et d'avoir fait ainsi preuve de partialité lors de leur recueil (arrêt, p. 4) ; que l'expertise en écriture a été conduite par deux expertes judiciaires reconnues dans leur spécialité par la cour d'appel ; que leur expertise, à la lecture de leur rapport, a été accomplie avec conscience, objectivité et impartialité et en toute transparence permettant aux parties par leurs dires de manifester leur observations et critiques, ce qui fait qu'il ne peut être objecté un défaut de transparence et donc de respect du contradictoire, les parties ayant eu, au demeurant, la possibilité de produire tout document contraire ; que les critiques (des appelants) portant sur l'existence de production ou de prise en compte de faux documents ne sont étayées par aucun élément probant ; que le simple fait que certains documents exploités par les experts proviendraient de leur frère Michel n'est pas un argument suffisant et pertinent pouvant nécessairement jeter le discrédit ou la suspicion sur leur valeur probatoire (arrêt, p. 10) ;

et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport d'expertise en écritures indique que les expertes ont mis à la disposition de toutes les parties les pièces de comparaison pendant la durée nécessaire à leur examen, lors d'une réunion d'expertise tenue contradictoirement, le 10 septembre 2010, les pièces placées sous scellés ayant été mises à leur disposition pour qu'elles puissent les examiner lors d'une autre réunion d'expertise ; que, dans le cadre de leurs opérations, les expertes ont examiné contradictoirement des pièces de comparaison qui leur ont été remises par toutes les parties ; qu'il ne peut être valablement soutenu, dans ces conditions, que les expertes aient méconnu le principe de la contradiction ; qu'elles pouvaient se rendre à l'étude du notaire, Me L..., sans être accompagnées des parties, pour examiner l'original du testament, dès lors que la copie en est contenue à leur rapport et qu'elles ont fait état de leurs constatations sur l'original du testament, à l'occasion de la seconde réunion d'expertise, tenue contradictoirement (jugement confirmé, p. 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort des conclusions d'appel de Mme Claire X... que celle-ci ne se bornait pas à formuler les prétentions et moyens seuls résumés par la Cour d'appel (arrêt, p. 4, alinéa 3), mais qu'elle soulevait la nullité du rapport d'expertise graphologique, faute pour les expertes d'avoir procédé à l'examen contradictoire de l'original du testament dont l'authenticité était contestée « en présence de l'intégralité des parties dûment appelées » (conclusions d'appel de Mme Claire X..., p. 6 à 9, spécialement, p. 8, alinéa 1er) ; qu'en passant sous silence ce moyen de nullité déterminant, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Claire X... par omission et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'expert graphologue est tenu de procéder, en présence de toutes les parties, à l'examen de l'original du document dont l'authenticité est contestée et de convoquer les parties à cette fin par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un bulletin remis à leurs défenseurs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a affirmé, par motif expressément adopté des premiers juges, que « les expertes graphologues pouvaient se rendre à l'étude du notaire, Me L..., sans être accompagnées des parties, pour examiner l'original du testament, dès lors que la copie en était contenue à leur rapport et qu'elles avaient fait état de leurs constatations sur l'original du testament, à l'occasion de la seconde réunion d'expertise, tenue contradictoirement », sans constater que les expertes avaient au préalable régulièrement convoqué les différentes parties à assister à l'examen du testament original ni s'expliquer sur le caractère essentiel de la consultation directe du testament original par toutes les parties et du contrôle des conditions de son examen par l'expert judiciaire, ainsi que l'y invitait Mme Claire X... dans ses conclusions d'appel (p. 8), a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 16 et 160 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans le cadre d'une expertise graphologique, les pièces de comparaison doivent être établies de façon contradictoire par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée, ainsi que l'y invitait Mme Claire X... dans ses conclusions d'appel, sur l'irrégularité de la présentation par Me L..., notaire de M. Michel X..., aux expertes, le 14 septembre 2010, de divers documents originaux ultérieurement pris en compte au titre d'éléments de comparaison, en l'absence des autres parties et notamment de la sienne, faute de convocation régulière préalable (conclusions d'appel de Mme Claire X..., p. 8 et 9 et extrait du rapport graphologique, p. 10), non plus que sur l'accès privilégié qu'avait M. Michel X... depuis de nombreuses années aux documents de la de cujus, à l'égard de laquelle il exerçait une « tutelle de fait » (conclusions d'appel de Mme Claire X..., p. 23, alinéa 4), situation ayant déterminé Mme Claire X... à déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, pour faux et usage de faux documents (dont le testament du 10 mai 2004), suivie de l'ouverture d'une instruction toujours pendante devant M. Colson, juge d'instruction (mêmes conclusions d'appel, p. 4, alinéa 2) ; que la Cour d'appel a ainsi à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Claire X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise de M.
G...
et M. A...;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas davantage prouvé par les appelants, en dehors de simples allégations, que M.
G...
et M. A..., experts, se soient montrés partiaux dans leur mission en prenant parti pour l'un des héritiers ni qu'ils aient manqué d'objectivité et piétiné délibérément le principe du contradictoire, leur action ayant toujours été d'associer les parties ou leurs avocats à leur entreprise ; qu'ils se sont attachés aux seules données comptables et factuelles qu'ils ont pu recueillir sans s'intéresser aux allégations ou rumeurs qui auraient pu polluer et assurément entraîner une déconsidération de leur travail ; que si les conclusions des experts peuvent être toujours sujettes à discussion devant la juridiction du fond, cela ne signifie nullement que leur travail est sans valeur juridique et professionnelle ; qu'il convient, encore une fois, de rappeler que les expertises ne sont que des supports dans la décision du juge qui peut soit entériner les données techniques, soit les écarter totalement, soit encore réserver certaines d'entre elles, en tenant compte des éléments extérieurs probants fournis par les parties lors du débat juridique contradictoire sur le fond de l'affaire ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief objectif et sérieux n'est démontré envers ces deux experts, qui ont accompli leur mission en toute transparence et avec les données qu'ils ont pu recueillir (arrêt, p. 10, deux derniers alinéas et p. 11, alinéa 1er) ;

Et AUX MOTIFS, EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, Claire X... et Gilles X... ne démontrent pas que MM. G... el A...aient méconnu le principe de la contradiction, ni qu'ils aient fait preuve de parti pris en faveur de l'un des héritiers, ni qu'ils aient manqué aux règles de l'objectivité ; que si, à une réunion d'expertise, Michel X... a empêché son frère et sa soeur de pénétrer dans son domicile, il n'y a pas eu pour autant manquement au principe de la contradiction, ces deux parties ayant été représentées par leurs avocats, qui ont pu accéder au logement de Michel X... ; que les experts ont respecté les règles de l'analyse comptable ; qu'en particulier, ils ont procédé aux recherches indispensables auprès des établissements bancaires et ont analysé les documents qui leur ont été fournis ; qu'ils n'avaient pas à vérifier des allégations qui relevaient de la simple rumeur ; que, par ailleurs, les experts ont justifié les valeurs qu'ils ont retenues ; que, par exemple, la valeur locative du logement occupé par Michel X... a été fixée compte tenu de sa rentabilité par rapport à la valeur vénale, ce qui constitue une méthode admissible, même si elle est susceptible de critique, comme toute méthode d'évaluation ; que, de même, ils ont retenu les surfaces pondérées pour évaluer d'autres biens immobiliers indivis ; qu'il appartiendra aux parties, si elles le souhaitent, de critiquer devant la juridiction du fond les valeurs proposées par les experts, sans que le dépôt, par les experts, d'un rapport dont les conclusions ne servent pas l'intérêt d'une partie doive conduire à annuler l'expertise, en l'absence de tout manquement par les experts, à des règles de procédure ayant causé grief ; que les experts ne pouvaient proposer la constitution de lots, même si elle leur était demandée par le juge, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la valeur du mobilier, ce qui les privait d'une information essentielle à la réalisation de ce volet de leur mission ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'expertise de MM. A...et G...ne peut être accueillie (jugement confirmé, p. 9 et 10) ;

ALORS QUE, sauf circonstance particulière, le respect de la contradiction implique la communication aux parties de tous les éléments du litige et qu'elles aient la possibilité de participer personnellement aux opérations devant se dérouler de façon contradictoire ; qu'en affirmant que le principe de la contradiction avait été respecté lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 janvier 2010 en vue de déterminer la valeur locative du logement occupé par M. Michel X... dans les dépendances du château, en dépit de l'interdiction faite par ce dernier à ses frère et soeur de pénétrer dans les lieux, motif pris que les parties avaient été représentées par leurs avocats, sans relever de circonstances particulières qui auraient justifié que les parties n'aient pas eu un accès personnel aux lieux afin de prendre connaissance de leurs caractéristiques et de faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Claire X... de sa demande tendant au dessaisissement de Me B..., ès qualités d'administrateur provisoire et à la nomination d'un nouvel administrateur provisoire de l'indivision successorale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me B..., administrateur judiciaire associé, désigné pour gérer les biens dépendant de la succession X..., est un gestionnaire judiciaire et non un expert judiciaire ; que ses charges et obligations sont différentes ; qu'il n'est pas tenu au principe du contradictoire ; qu'il n'a pas à prendre parti pour l'un où l'autre des coindivisaires ; que seul le juge est investi du pouvoir permanent de contrôler l'exécution de la mission qui lui a été confiée par l'autorité judiciaire ; qu'il ne peut en conséquence lui être imposé de rendre compte de sa mission en cours d'exécution ; que chaque héritier peut simplement exiger du mandataire successoral la consultation, de manière précise, des documents relatifs à l'exécution de sa mission et que ce n'est que chaque année et à la fin de sa mission, et non à tout instant, qu'il remet au juge et à chaque héritier, et sur sa demande, son rapport sur l'exécution de sa mission ; que rien ne démontre en l'état des éléments de fait évoqués que cet administrateur ait privilégié un indivisaire plutôt qu'un autre ou qu'il manque d'objectivité même si sa position sur certains points peut ne pas être retenue par le juge qui est en droit de l'apprécier différemment au regard des données de fait de la cause ; que, notamment, le fait qu'il n'ait pas effectivement réglé dans les délais la taxe d'habitation au titre des années 2009 et 2010 ne constitue pas un manquement professionnel d'une telle gravité que celui-ci doive aussitôt être sanctionné par une décharge de sa mission et son remplacement comme il est sollicité dans les conclusions de Mme Claire X... et M. Gilles X... (arrêt, p. 11, avant-dernier alinéa) ;

Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, par ordonnance du 30 avril 2010, le juge de la mise en état a désigné Me B..., administrateur judiciaire associé, pour gérer les biens dépendant de la succession ; que celui-ci n'est pas tenu de gérer l'indivision de manière contradictoire, par exemple en avisant tous les héritiers chaque fois qu'il reçoit un document ou qu'il va effectuer un paiement ; que, de même, il n'est pas tenu d'adresser spontanément copie à toutes les parties de tous les documents qu'il reçoit ; que le contradictoire auquel il est tenu en tant que partie à la procédure ne s'applique pas à sa gestion quotidienne, afin de ne pas la paralyser en l'engluant dans un formalisme excessif ; que l'article 813-8 du Code civil donne à chaque indivisaire la faculté de demander à tout moment au mandataire successoral la consultation des documents relatifs à l'exécution de sa mission ; qu'il n'est pas établi que Me B...ait refusé de communiquer un document dont la production lui aurait été demandée ; qu'il n'est pas davantage prouvé qu'il aurait méconnu une directive qui lui ait été donnée par le juge ; que l'article 813-8 du Code civil ne permet pas à un héritier de demander au mandataire de lui rendre compte en permanence de tous ses actes ; que l'héritier a seulement un droit permanent d'accès aux documents ; que le compte-rendu auquel est tenu le mandataire est annuel, et prend la forme d'un rapport d'activité ; qu'or, Me B..., qui a déposé un rapport annuel, indique que son prochain rapport sera établi prochainement ; qu'ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir omis de rendre compte ; que Me B...justifie qu'il a engagé des démarches pour reconstituer le patrimoine dépendant de l'indivision et appréhender les revenus auxquels elle peut prétendre ; qu'il veille à ce que l'indivision soit représentée aux assemblées de copropriétaires ; qu'il a assuré les biens mobiliers indivis et demandé aux indivisaires de lui confirmer qu'aucune assurance ne couvrait l'immeuble indivis ; qu'il peut se fonder, dans ses évaluations, sur les rapports déposés par les experts désignés par le juge, au cours de la présente instance ; qu'il a rectifié des erreurs contenues dans des documents fiscaux qu'il a transmis aux indivisaires ; que rien ne vient démontrer que l'administrateur privilégierait un indivisaire plutôt qu'un autre, ou qu'il manquerait à l'objectivité et à l'impartialité qui s'imposent à lui ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir pris une position contraire aux intérêts de l'indivision dans le litige opposant celle-ci à Michel X..., à propos de son prétendu contrat de travail, dès lors que le jugement prononcé a donné gain de cause à l'indivision ; que la circonstance qu'il n'ait pas réglé dans les délais la taxe d'habitation au titre des années 2009 et 2010 ne justifie pas de le décharger de sa mission ; qu'en définitive, Claire X... et Michel (sic, il faut lire : Gilles) X... ne justifient pas que l'administrateur ait commis des manquements dont la gravité devrait conduire le tribunal à prononcer son remplacement (jugement confirmé, p. 12 et 13) ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constitue un manquement caractérisé de nature à justifier la révocation de l'administrateur successoral et son remplacement, l'opacité de gestion des fonds dépendant de la succession ;
qu'en l'espèce, Mme Claire X... faisait valoir que deux sommes importantes (10 197 € et 54 439 €), avaient disparu, sans que Me B..., ès qualités d'administrateur provisoire, ait fourni aux héritiers, en dépit de leurs demandes circonstanciées, des explications satisfaisantes au sujet de ces disparitions (conclusions de Mme Claire X..., p. 22 et 23) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliqué sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 813-7 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE manque de façon caractérisée à ses obligations l'administrateur successoral qui ne respecte pas les injonctions du juge, saisi à l'initiative des héritiers dans les conditions prévues à l'article 1357 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que qu'il résultait du « procès-verbal de comparution personnelle du 31 mai 2011 » que le juge, saisi à son initiative, avait fait injonction à Maître B...de « rechercher tous les éléments du patrimoine et procéder sans obstacles à une prisée des biens mobiliers », Mme Claire X... faisait valoir qu'en dépit de cette injonction, l'administrateur provisoire avait refusé de rechercher le sort réservé à cinq éléments d'actif précis et très importants sur lesquels elle avait attiré son attention à plusieurs reprises (conclusions de Mme Claire X..., p. 23 et 24) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 813-7 du code civil et 1357 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue un manquement caractérisé de nature à justifier la révocation de l'administrateur successoral et son remplacement, l'absence de remise par celui-ci aux héritiers, conformément à leur demande, d'un rapport annuel sur l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, Mme Claire X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de ses écritures, Me B..., ès qualités d'administrateur provisoire, n'avait remis aux héritiers, en près de trois ans de gestion et en dépit de leurs demandes, qu'un seul rapport, daté du 7 septembre 2011 (conclusions de Mme Claire X..., p. 24) ; que la Cour d'appel devait d'autant plus s'expliquer sur ce point que l'indication de l'administrateur provisoire, relevée par le premier juge (jugement de première instance, p. 12, avant-dernier alinéa), selon laquelle « son prochain rapport (serait) établi prochainement », n'avait été suivie d'aucun effet à hauteur d'appel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 813-7 et 813-8 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Mme Claire X... précisait qu'en page 15 du seul rapport du 7 septembre 2011 remis par lui, l'administrateur provisoire décrivait un studio situé 21 rue de Paradis, 75010, Paris qui n'apparaissait pourtant pas dans les différents actes de propriété des biens dépendant de l'indivision ; qu'elle ajoutait que, malgré ses propres observations rappelant que ledit studio, occupé par M. Michel X..., était en réalité, pour partie, la propriété personnelle de ce dernier, Me B...avait inclus cet immeuble dans le patrimoine successoral indivis déclaré au titre de l'ISF 2011 dans la déclaration fiscale correspondante établie par lui le 22 août 2012 ; qu'elle concluait que, par cette déclaration erronée maintenue en dépit de ses observations, l'administrateur provisoire avait délibérément fait porter la charge fiscale de cet immeuble sur l'indivision plutôt que sur M. Michel X..., avantageant clairement M. Michel X... au détriment des deux autres héritiers (conclusions d'appel de Mme Claire X..., p. 26) ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE Mme Claire X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par jugement du 15 mars 2012 (confirmé en appel par arrêt du 26 novembre 2013), le Tribunal avait dit que la totalité des salaires et cotisations sociales qui avaient été versées depuis le 3 janvier 2005 à M. Michel X... et aux organismes sociaux par la de cujus, en exécution d'un contrat de travail déclaré fictif, devaient être rapportés aux opérations de partage, mais que Me B..., ès qualités d'administrateur provisoire, avait refusé de faire les demandes lui incombant tant à M. Michel X... qu'aux organismes sociaux (conclusions d'appel de Mme Claire X..., p. 26) ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait « lui être reproché d'avoir pris une position contraire aux intérêts de l'indivision dans le litige opposant celle-ci à Michel X..., à propos de son prétendu contrat de travail, dès lors que le jugement prononcé avait donné gain de cause à l'indivision » (motif expressément adopté du jugement, p. 13, alinéa 1er), au lieu de s'expliquer sur le refus gravement fautif de l'administrateur provisoire de procéder à l'exécution des décisions judiciaires profitant à l'indivision, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 813-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23022;15-24557
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-23022;15-24557


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23022
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