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19/10/2016 | FRANCE | N°15-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2014, n° 12-19. 739), que M. X..., engagé le 20 mai 1986 par la société U Cottone, a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des retenues pratiquées sur ses salaires au cours de

s années 2004 à 2006 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2014, n° 12-19. 739), que M. X..., engagé le 20 mai 1986 par la société U Cottone, a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des retenues pratiquées sur ses salaires au cours des années 2004 à 2006 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que les retenues pratiquées par l'employeur n'étaient justifiées par aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société U Cottone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société U Cottone et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société U Cottone

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 11 mai 2011 en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement des retenues opérées par la société U Cottone sur les salaires de M. Christophe X... et d'AVOIR condamné la société U Cottone aux dépens et à rembourser à M. Christophe X... une somme de 29 680, 67 euros au titre des retenues pratiquées sur ses salaires au cours des années 2004 à 2006 et à lui payer 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaire de M. Christophe X..., salarié de la société U Cottone du 20 mai 1986 au 3 mars 2010, révèle que de 2004 à 2006 l'employeur a opéré chaque mois sur le salaire net imposable des retenues pour des sommes variables inscrites sous les intitulés comptables suivants : « acompte espèces », « compte mag », « acompte par virement », « remboursement de prêt » ; que la société U Cottone, à qui il incombe de prouver, conformément à l'article 1291 du code civil, qu'elle possède sur son salarié une créance certaine, liquide et exigible pouvant se compenser avec ses salaires, soutient que ces retenues correspondent principalement à : 2 prêts, d'un montant de 3 000 € et de 6 000 € consentis en 2004 et 2005 à M. Christophe X..., des achats effectués dans le supermarché par le salarié, des virements bancaires en faveur de ce dernier, des acomptes en espèces, destinés notamment au règlement de loyers ; que M. Christophe X... conteste dans ses conclusions en cause d'appel non seulement le montant des retenues opérées sur ses salaires par rapport aux limites et plafonds légaux relatifs aux sommes saisissables sur les rémunérations, mais également leur bien-fondé, notamment la réalité comme le montant des achats en magasin, des acomptes et virements dont fait état la société U Cottone ; qu'à l'examen des pièces produites par la société U Cottone il y a lieu de constater :- qu'il est impossible de déterminer la nature comme le montant des achats que M. Christophe X... a pu faire dans le magasin, en l'absence de notes de caisse, de factures ou de pièces comptables contresignées par ce dernier ;- que les photocopies d'un cahier de comptes manuscrit et le document informatique intitulé « impression de compte », produits par l'employeur, ne comportant aucune approbation par M. Christophe X... des sommes qui y sont portées, sont dépourvus de toute valeur probatoire compte tenu de leur caractère unilatéral,- que les contrats de prêts personnels consentis à M. Christophe X... dont les modalités de remboursement sont contestées, et qui n'ont manifestement fait l'objet d'aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, n'ont pas été versés aux débats, à l'exception de tableaux d'amortissement qui ne prouvent en rien, quand bien même seraient-il contresignés, l'existence d'un engagement contractuel régulier, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les obligations de remboursement du salarié ;- que les seules demandes d'acomptes signées par M. Christophe X... (pièces 8 de l'employeur) représentent un montant inférieur à 1 000 € soit une somme sans commune mesure avec les retenues sur salaire opérées à ce titre,- que des factures de location de véhicules au nom de la société U Cottone et leurs consommations d'essence, sont mises à la charge de M. Christophe X... sans que le bien-fondé d'une telle imputation puisse être vérifiée,- que dans une note interne du 7 juillet 2006, le gérant de la SA U Cottone qui était le bailleur à titre personnel de M. Christophe X... selon le bail versé aux débats, demande la déduction sur le salaire de ce dernier d'une somme de 1 580 € au titre des loyers du premier trimestre 2006, laquelle n'apparaît aucunement constituer une créance de l'employeur sur le salarié ; que le fait que M. Christophe X... n'ait pas contesté les retenues sur salaire pendant la relation de travail ne saurait constituer la preuve de leur bien-fondé contrairement à ce que soutient la société U Cottone ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, et en raison de l'impossibilité de faire le moindre recoupement cohérent entre les pièces produites par l'employeur et les retenues opérées sur les salaires de M. Christophe X... dont le bien-fondé, ne peut ainsi être constaté, la cour fera intégralement droit à la demande en remboursement de la somme de 29 680, 67 € correspondant aux retenues irrégulièrement pratiquées ;

1) ALORS QUE la preuve est libre est matière prud'homale ; que l'employeur peut donc prouver par tout moyen l'existence des prêts qu'il a consentis à son salarié à l'occasion du travail ; qu'en écartant en l'espèce tous les éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier des prêts consentis à son salarié, notamment sous la forme de remise, sans paiement immédiat, de marchandises en vente dans le magasin où il travaillait, au prétexte que ces preuves auraient été établies unilatéralement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2) ALORS en tout état de cause QUE la preuve d'un prêt dont la valeur est inférieure à 1 500 euros peut être rapportée par tout moyen sans que s'applique la preuve selon laquelle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée des prêts consentis par l'employeur au salarié sous la forme de remise de marchandises du magasin, la cour d'appel a affirmé, d'une part, qu'il était selon elle impossible de déterminer la nature comme le montant des achats que M. Christophe X... a pu faire dans le magasin en l'absence de notes de caisse, de factures ou de pièces comptables contresignées par ce dernier et, d'autre part, que les photocopies du cahier de comptes manuscrit et le document informatique intitulé « impression de compte », ne comportant aucune approbation par M. Christophe X... des sommes qui y sont portées, étaient dénués de toute valeur probatoire compte tenu de leur caractère unilatéral ; qu'en exigeant ainsi une preuve écrite n'émanant pas du seul employeur ou de ses services, sans constater qu'étaient en cause des remises de marchandises dont la valeur excédait pour chacune 1 500 euros contrairement à ce que soutenait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1326 et 1341 et suivants du code civil ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas la réalité des prêts de 3 000 et 6 000 euros consentis par l'employeur et se plaignait tout au plus du fait que, concernant le second prêt, la « co-empruntrice ne se voyait aucunement inquiéter du remboursement de l'emprunt » (conclusions d'appel adverses page 15) ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même relevé que concernant ces prêts, ce sont « les modalités de remboursement » qui étaient contestées (arrêt page 4 al. 5) ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un engagement contractuel régulier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats deux actes (productions d'appel n° 8 et 9) intitulés « échéancier d'emprunt », portant la signature du salarié précédée de la mention « Bon pour accord », indiquant chacun le montant emprunté (3 000 et 6 000 euros), la durée du prêt (24 mois et 12 mois), son taux (4 %), sa périodicité (mensuelle), et précisant ensuite le détail des conditions d'amortissement mois par mois ; qu'en retenant cependant que n'étaient produits que des tableaux d'amortissement ne prouvant en rien l'existence d'un engagement contractuel régulier, les contrats de prêt n'ayant pas été versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les écrits susvisés et a violé l'article 1134 du code civil ;

5) ALORS QU'en retenant qu'il n'aurait pas été possible de vérifier les obligations de remboursement du salarié au motif inopérant que les contrats de prêts personnels n'avaient fait l'objet d'aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315, 1341 et 1905 et suivants du code civil ;

6) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'examiner les nombreux documents bancaires versés aux débats (productions d'appel n° 7 et 11) justifiant précisément de la réalité de virements, ne correspondants pas aux salaires, depuis le compte bancaire de l'employeur vers celui du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS de même QU'en affirmant péremptoirement qu'il était impossible de faire le moindre recoupement cohérent entre les pièces produites par l'employeur et les retenues opérées sur les salaires de M. Christophe X..., sans viser ni analyser les récapitulatifs accompagnés des bulletins de paie versés aux débats par l'employeur (productions n° 1 et 3) qui permettaient d'établir la correspondance entre les retenues opérées et les différentes sommes remises au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20061
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-20061


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20061
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