LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mis à disposition de la société Belfor par la société de travail temporaire Adecco pour la période du 6 novembre 2000 au 30 janvier 2003 ; qu'il a été engagé le 1er février 2003 par l'entreprise utilisatrice en qualité de chef d'équipe ; que le 11 janvier 2008, les parties ont signé un acte de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'encontre de la société de travail temporaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi provoqué du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Adecco :
Vu les articles 381 et 640 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu que pour dire le salarié recevable, en son action subsidiaire à l'encontre de la société de travail temporaire, l'arrêt retient qu'il s'avère que l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par la cour par défaut contre l'intéressé lui a été notifiée par le greffe le 9 juin 2011 par lettre recommandée sans accusé réception revenue au dossier de la cour, qu'il a été déposé une demande de remise au rôle, selon des conclusions au nom de cinq salariés dont M. X..., notifiées à la seule société Belfor France, intimée, avec convocation subséquente des parties pour plaider devant le cour par le greffe par courrier du 21 juin 2013 que le délai de péremption n'a pas couru à l'égard du salarié, à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 et qu'il n'est donc pas établi de péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de radiation avait été notifiée par le greffe le 9 juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable M. X... en ses demandes dirigées contre la société Adecco, requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Belfor France et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir après avoir écarté des débats les notes envoyées en délibéré, dit Monsieur Reda X... recevable en son action subsidiaire dirigée contre la société Adecco France et requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et en conséquence, condamné la société Adecco France à payer à Monsieur Reda X... les sommes de 2 368 € à titre de préavis et 236 € pour congés payés afférents, 532, 79 € à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 € pour non-respect de la durée du travail, et 7 104 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE selon vérifications faites dans les dossiers de la cour qui s'imposent pour statuer sur la péremption opposée par la société Adecco France, et indépendamment des notes en délibéré envoyées par les parties que la cour écarte des débats comme non demandées, il s'avère que : l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par la cour par défaut contre Monsieur X..., a été notifiée par le greffe le 9 juin 2011 à Monsieur X... par lettre recommandée sans accusé réception revenue au dossier de la cour ; qu'il a été déposé une demande de remise au rôle, selon des conclusions au nom de cinq salariés dont Monsieur X..., notifiées à la seule société Belfor France, intimée, avec convocation subséquente des parties pour plaider devant le cour par le greffe par courrier du 21 juin 2013 ; que le délai de péremption n'a pas couru à l'égard de Monsieur X... à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par défaut à son égard ; qu'il n'est donc pas établi de péremption d'instance ; que la société Adecco n'est pas partie à l'avenant du contrat de travail du 3 juillet 2006 et ne peut opposer l'abandon de toute action fait seulement au profit de la société Belfor ; que Monsieur X... est donc recevable en son action subsidiaire à l'égard de la société Adecco,
ALORS QUE la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en décidant que la péremption n'avait pas couru à l'encontre de Monsieur X... à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011, quand l'article 381 du code de procédure civile n'exige qu'une notification par lettre simple de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel qui constatait que l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 avait été notifiée au salarié par le greffe de la juridiction le 9 juin 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 381 et 640 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1458-2 du code du travail,
ALORS QUE la notification par lettre simple, au conseil de l'employeur, de l'ordonnance de radiation ayant mis expressément à la charge du salarié des diligences à accomplir pour rétablir l'affaire, sous peine de péremption, fait présumer que le conseil du salarié avait également reçu notification de ladite ordonnance ; qu'en se bornant à énoncer que la péremption n'avait pas couru à l'encontre de Monsieur X... à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011, sans s'expliquer sur la justification par l'employeur de la notification adressée par le greffe de la cour d'appel à son conseil qui était de nature à faire présumer que le conseil du salarié avait également reçu notification de ladite ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 381 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'en énonçant, pour dire que la péremption d'instance n'était pas acquise, que le délai de péremption n'avait pas couru à l'égard de Monsieur X... à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par défaut à son égard, cependant que ce moyen n'avait pas été invoqué par le salarié et qu'il ne ressortait pas davantage des énonciations de la décision attaquée que le salarié se serait prévalu de l'absence de notification de la décision à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et en conséquence, condamné la société Adecco France à payer à Monsieur Reda X... les sommes de 2 368 € à titre de préavis et 236 € pour congés payés afférents, 532, 79 € à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 € pour non-respect de la durée du travail, et 7 104 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande la requalification des missions intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco pour défaut de respect de clause de carence entre les contrats, mission pendant plus de 18 mois et à défaut de mise à disposition des contrats dans les deux jours de la mission ; que la société Adecco produit les deux exemplaires de 5 contrats de mission des 28, 29 et 30 mai 2001, 11 et 21 juin 2001, l'exemplaire à remettre au salarié portant un post-it " important à retourner dans les 48H " et l'exemplaire à conserver à l'agence ; aucun de ces exemplaires de contrats ne porte la signature du salarié ; que le salarié produit également de nombreux exemplaires de contrats à retourner à l'agence et donc restés en sa possession sans retour à l'agence ; qu'au regard de la fréquence des 295 contrats concernant Monsieur X... habitant 94 Limeil-Brevannes affecté à l'établissement de Belfor à 94 Sucy-en-Brie avec déplacements sur toute la France pour les misions d'intervention après sinistres, émis par Adecco à 92 Neuilly-sur-Seine sur un peu plus de deux ans, les prétentions de Monsieur X... de défaut de remise des contrats dans les deux jours de chaque mission sont établies au regard de l'éloignement de l'agence par rapport au domicile du salarié et des sites d'affectation et d'intervention, en l'absence de toute preuve de mode d'envoi de ces missions au salarié, de telle sorte que la société qui a par ailleurs et en tout état de cause continué à octroyer des missions malgré le défaut récurrent antécédent de retour de contrats de mission signés, ne peut opposer valablement de mauvaise foi du salarié dans ce défaut de retour de contrats signés nécessaires à l'exécution d'une mission intérimaire qu'elle a entériné pendant plus de deux ans, définissant ainsi une exécution de missions en l'absence de contrats écrits et signés par le salarié ; que dans ces conditions Monsieur X... est fondé à demander la requalification des missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco et alors que la reprise d'ancienneté consentie 3 ans après par la société Belfor n'est pas de nature à empêcher la requalification demandée contre la société Adecco pour la période pendant laquelle Monsieur X... a été son salarié ; qu'il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour rupture du contrat à compter de la dernière mission de janvier 2003 sans formalité de licenciement ; que selon les taux horaires pratiqués en 2003 par la société Adecco, le salaire mensuel de Monsieur X... s'élevait à 1 184 € par mois ; qu'il sera alloué la somme de 7 200 € de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 368 € de préavis et les congés payés afférents, 532, 79 € pour indemnité de licenciement ; que Monsieur X... justifie du non-respect du repos hebdomadaire pour travail sur plus de 7 jours consécutifs sur les périodes qu'il cite dans ses conclusions par la production de ses bulletins de salaire, contrats de mission et attestation Assedic délivrés par la société Adecco ; qu'il y est aussi indiqué notamment la réalisation de 22 heures sur les 18 et 19 janvier 2001, 113 heures sur la période du 1er au 7 juillet 2001, soit une moyenne de 14 heures sur les 8 jours ; que même si c'est l'entreprise utilisatrice qui doit veiller au respect des règles de sécurité et de santé des salariés, l'entreprise intérimaire avait connaissance des dépassements de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail par les missions données et les bulletins de salaire établis ; qu'il sera alloué la somme de 2 000 € de dommages-intérêts à ce titre à Monsieur X...,
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société Adecco France à payer à Monsieur Reda X... les sommes de 2 368 € à titre de préavis et 236 € pour congés payés afférents, 532, 79 € à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 € pour non-respect de la durée du travail, et 7 104 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de la société Adecco que celle-ci aurait produit aux débats en double exemplaires cinq contrats de missions des 28, 29 et 30 mai 2001 et 11 et 21 juin 2001 dont le premier exemplaire portait un post-it avec la mention " important à retourner dans les 48 heures ", et le second exemplaire portant la mention " à conserver à l'agence " sans qu'aucun de ces exemplaires ne porte la signature du salarié ; qu'en se fondant sur des pièces étrangères aux débats, comme non mentionnées au bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile,
ALORS QUE selon l'article L. 1251-17 du code du travail le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié produisait de nombreux exemplaires de contrats avec la mention " à retourner à l'agence " pour en déduire que la société Adecco avait manqué à son obligation de transmission dans les deux jours de sa mise à disposition des contrats de mission, cependant que cet élément démontrait simplement que le salarié n'avait pas renvoyé à l'agence les contrats qu'il devait signer et sans caractériser dans quelle mesure l'employeur n'aurait pas adressé ces documents dans le délai légal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-17 du code du travail,
ALORS QUE le juge tenu de respecter le principe du contradictoire ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur celui-ci ; qu'en affirmant que les prétentions de Monsieur X... relatives au défaut de remise des contrats dans les deux jours de chaque mission étaient établies au regard de l'éloignement de l'agence par rapport au domicile du salarié et des sites d'affectation et d'intervention, cependant que le salarié ne faisait pas état d'un tel moyen dans ses écritures d'appel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel et sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; que la société de travail temporaire est uniquement tenue de verser au salarié mis à disposition, dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes auxdites dispositions légales et conventionnelles ainsi qu'aux stipulations du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Adecco à verser au salarié des dommages et intérêts au titre du non-respect par la société Belfor du repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-21 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes formées par Monsieur X... au titre de la période d'intérim contre la société Belfor, et tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au versement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, et pour utilisation de produits dangereux
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la clause de renonciation à toute action relative à la période d'intérim est nulle pour vice du consentement ; défaut de litige, défaut, de concession réciproque, objet illicite et n'a pas été exécutée sur le certificat de travail et attestation assedic indiquant le 1er février 2003 comme entrée dans 1 entreprise ; La cour estime que la promotion incluse au contrat n'implique pas nécessairement d'atteinte au. consentement sur la clause critiquée ; il n'est pas établi de volonté de l'employeur par le biais de cette reconnaissance amiable de reprise d'ancienneté contre abandon de toute action en requalification et indemnitaire d'enfreindre les règles d'ordre public alors que les organisations syndicales ont signé un accord d'entreprise en ce sens qui a donc été considéré comme une négociation avantageuse pour les salariés ; la société Belfor a bien fait une concession pour la reprise amiable d'ancienneté faite au premier jour de la première mission, sans prendre en compte les interruptions entre les missions ; la clause a été exécutée puisque les bulletins de salaire indiquent une entrée dans l'entreprise au 1 er février 2003 avec une ancienneté calculée mois à mois en fonction d'un commencement au I " novembre 2000 et les indemnités de fin de contrat ont été également calculées sur une ancienneté au 1er novembre 2000 ; Dans ces conditions la clause est valable et M. X... sera déclaré irrecevable en ses demandes en requalification et indemnisation relatives à la période intérimaire
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 8. 02 de l'accord d'entreprise du 29 avril 2004 précise que « Sur la base du volontariat, non imposé par l'entreprise, il est laissé la possibilité aux salariés de l'entreprise de bénéficier d'une reprise d'ancienneté. On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps écoulé de façon continue et sans interruption depuis la date d'entrée effective au service de l'entreprise et, ce, quelle qu'ait été la qualification Juridique du ou des contrats successifs antérieurs ». Cet article précise, également, que » toute reprise d'ancienneté devra emporter renonciation expresse et écrite de toute action à l'encontre de l'entreprise relative à la conclusion, l'exécution et la rupture des contrats d'intérim précédents » Ainsi la liberté était donnée aux salariés intérimaires qui se voyaient proposer un contrat à durée indéterminée de bénéficier d'une ancienneté rétroactive depuis le début des missions de travail temporaire. En contrepartie de cette possibilité le salarié devait renoncer à toute action contentieuse liée à ces contrats de travail temporaire. Le 3 juillet 2006 monsieur X... a signé un contrat à durée indéterminée. L'article 2 de ce contrat stipulait que « en contrepartie de cette reprise d'ancienneté, monsieur X... reconnaît n'avoir subi aucun préjudice du fait de la situation antérieure au présent contrat et renonce en conséquence expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/ rupture/ requalification des relations contractuelles précédant le présent contrat ». Quant à la reprise d'ancienneté l'article 2 de même contrat l'a fixait à la date du 06 novembre 2000. Le bulletin de paie du mois de décembre 2007 de monsieur X... mentionne comme date d'entrée le 1er février 2003 et rappelle que son ancienneté est de 7 années et 2 mois. Soit une reprise d'ancienneté à la date du 1er novembre 2000, identique à celle indiquée sur le contrat du 03 juillet 2006. Ainsi l'ancienneté de monsieur X... a bien été reprise par la société Belfor. Il convient de préciser que la date d'entrée figurant sur le certificat de travail et l'attestation assedic est celle correspondant à l'embauche de monsieur X... par la société Belfor et qui figure sur le registre unique du personnel. En conséquence le Conseil déclare irrecevables les demandes de requalification du contrat de travail temporaire, d'indemnité de requalification et de rappel de salaire liés à ces contrats, d'indemnité compensatrice congés payés afférente à ce rappel de salaire, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et pour utilisation de produits dangereux
ALORS QUE un salarié, dont le contrat est en cours, ne peut renoncer à se prévaloir des règles d'ordre public régissant son contrat ; qu'est illicite l'abandon en cours de contrat de la faculté de se prévaloir de sa requalification du contrat et à voir indemniser les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité par dépassement de la durée du travail et exposition à des produits dangereux ; qu'en disant valable la renonciation, en cours d'exécution du contrat à solliciter la requalification de son contrat, en contrepartie d'une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil
ALORS aussi QUE M. X... soutenait que l'accord conclu le ne pouvait licitement prévoir sans une contrepartie suffisante la renonciation à ses droits ; que la cour d'appel qui a seulement constaté la reprise d'ancienneté sans rechercher si elle constituait une contrepartie suffisante à la demande de requalification et rappels de rémunération afférents, dont elle aurait au demeurant été l'une des conséquences, et aux demandes liées à l'exécution fautive du contrat, le salarié étant privé des rémunérations dues dans les périodes intermédiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire recevable la contestation de la rupture de son contrat par la société Belfor, dire nul l'acte conclu le 11 janvier 2008 et condamner la société Belfor à lui payer des indemnités pour licenciement non causé et à lui remettre des documents conformes
AUX MOTIFS propres QUE Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en nullité et en demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'acte du 11 janvier 2008 ne constitue par une transaction car il n'interdit pas d'intenter une action judiciaire ; la demande est donc recevable ; les dispositions des articles 1237-11 et suivants du code du travail sur la rupture conventionnelle ne sont applicables à l'espèce pour résulter de la loi du 25 juin 2008 postérieure à l'accord du 11 janvier 2008 ; le contrat de travail peut prendre fin de l'accord commun des parties ; le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique n'est pas privé de la faculté de proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s'il estime y avoir intérêt ; l'acte de rupture d'un commun accord de M. X..., visé par un projet de licenciement dont il s'est engagé à ne pas contester le bien-fondé du motif économique, qui a demandé et obtenu son départ le 11 janvier 2008 sans effectuer son préavis néanmoins payé outre les indemnités conventionnelles de. licenciement et complémentaire prévues au Pse, pour lui permettre d'exercer immédiatement selon son souhait un autre emploi selon une promesse d'embauche du 10 janvier 2008 valable jusqu'au 10 février 2008, cet acte étant signe par les deux parties avec la mention manuscrite, " bon pour rupture amiable du contrat de travail ", constitue un accord de rupture avec des engagements réciproques ; cet acte auquel M. X... avait intérêt ne constitue pas la preuve d'une volonté illicite de l'employeur d'éluder ses obligations lors d'un licenciement économique ; M. X... sera donc débouté de sa demande en nullité de l'acte de rupture du 11 janvier 2008 et de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le demandeur soutient que l'objet de l'accord de rupture amiable est illicite, au motif qu'un tel mode de rupture n'était prévu ni par un accord collectif, ni par le PSE. Le fait que l'accord de rupture amiable pour cause économique ne s'inscrit pas dans les prévisions d'un accord collectif ou du PSE n'entache pas la validité de celui-ci ; il convient de relever que cette convention de rupture (qui stipulait une dispense d'exécution du préavis) est intervenue à l'initiative du demandeur, lequel souhaitait manifestement quitter la société BELFOR aux fins d'intégrer aux plus vite les effectifs de la société AAD PHENIX, et que M. X... a ainsi perçu la totalité des indemnités de rupture-qui lui revenait (y compris le préavis), outre les avantages financiers prévus-au PSE, soir au total une somme de 18 720, 72 € nets. Dans ces conditions, c'est à tort que ce dernier poursuit l'annulation de l'accord de rupture, et revendique des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'un accord de rupture du contrat de travail ne peut être conclu pour éluder les règles du licenciement ; que si le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique peut, s'il estime y avoir intérêt, proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, encore faut-il que la convention conclue entre les parties préserve ses intérêts et ne le prive pas des garanties auxquelles il peut prétendre ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... était visé par un projet de licenciement économique lors de sa signature, mais a validé l'accord par lequel il renonçait à contester le motif économique de ladite rupture, sans s'assurer qu'il avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1 et suivants et L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil.