Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2005), que M. X...
Y..., salarié de la société ADT télésurveillance qui l'employait en dernier lieu en qualité de responsable de groupe de vente, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, par jugement avant dire droit du 2 février 2000, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée entre les mains de monsieur le doyen des juges d'instruction, pour vol et abus de confiance ; qu'ayant été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le salarié a interjeté appel et sollicité des seconds juges le renvoi de l'affaire à six mois en raison de l'instance pénale en cours ; que son adversaire ne s'y est pas opposé ; que par ordonnance du 30 avril 2001, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation, et dit qu'elle ne pourrait être rétablie au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, ou de ceux de la partie la plus diligente, et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption d'instance ; que le salarié ayant sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 16 juillet 2004, l'employeur lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne commence à courir qu'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation prise le 30 avril 2001 par le magistrat de la mise en état, qui précise que l'affaire pourra être rétablie au rôle au vu du bordereau de communication des pièces et de conclusions écrites, n'a imparti aucune date pour l'accomplissement de ces diligences, de sorte que le délai de la péremption n'a pas couru ; que, en constatant néanmoins la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail ;
2°/ que le délai de péremption d'instance doit être considéré comme suspendu lorsque les deux parties ont demandé à la juridiction qui a accédé à leur demande de suspendre l'instance prud'homale jusqu'à l'issue de l'instance pénale, en manifestant leur volonté de continuer la première, après clôture de la seconde ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation intervenant sur la demande conjointe des deux parties, tendant au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la poursuite pénale dirigée contre le salarié, susceptible d'influer sur le litige prud'homal l'opposant à son employeur, avait donc nécessairement suspendu le délai de péremption jusqu'à la survenance de la clôture de l'instance pénale ; que, en constatant néanmoins la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 378, 379 et 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait, en application de l'article 940 du nouveau code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R. 516-3 du code du travail à compter de la notification de sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'avait pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.