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19/10/2016 | FRANCE | N°14-29623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2014), que M. X..., engagé le 3 octobre 2001 par la société Omnium de gestion immobilière en qualité de gardien principal, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 septembre 2006 avant d'être classé, le 1er septembre 2008, en invalidité deuxième catégorie ; que le 7 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sé

curité de résultat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2014), que M. X..., engagé le 3 octobre 2001 par la société Omnium de gestion immobilière en qualité de gardien principal, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 septembre 2006 avant d'être classé, le 1er septembre 2008, en invalidité deuxième catégorie ; que le 7 décembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité due ce titre qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en excluant tout manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers M. X... sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de sécurité de résultat s'applique à l'employeur dont le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par un tiers étranger à l'entreprise ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif inopérant que les agissements répréhensibles ont été commis par des personnes non employées par l'employeur qui n'exerçaient aucune autorité de fait ou de droit sur M. X..., la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer même que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur soit une obligation de moyens quand l'auteur des violences morales et physiques est un tiers étranger à l'entreprise, le salarié peut toujours engager sa responsabilité en démontrant qu'il a manqué à cette obligation ; qu'au titre de l'obligation de sécurité, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en écartant tout manquement par la société OGIF à son obligation de sécurité tout en constatant pourtant qu'elle avait connaissance dès 2005, bien avant la demande officielle de changement d'affectation formulée par les époux X... en septembre 2006, de tous les faits de dégradation et d'insultes dont ils étaient victimes avec leur fille et que la seule mesure qu'elle a prise a consisté à leur proposer de déménager dans un autre logement situé dans une commune proche afin de dissocier le logement de fonction du lieu de travail, constatations dont s'évince son inaction fautive, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant seulement soutenu que le manquement à l'obligation de sécurité résultait d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel qui a constaté que les faits établis par le salarié ont été commis par des tiers qui n'exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l'employeur, une autorité sur l'intéressé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la société OGIF à son obligation de sécurité,

AUX MOTIFS QUE « … Monsieur X... rappelle qu'il avait été affecté avec son épouse dans un grand ensemble à Montreuil qu'il qualifie de particulièrement difficile et il invoque les faits suivants :

- alors que son épouse était en arrêt maladie, certains résidents n'hésitaient pas à donner des coups de pied dans les portes de la loge en lui demandant de travailler et en la traitant de paresseuse,

- en novembre 2005, il a été mis feu au local poubelle, au local jardin et au local moto ; après l'incendie au local jardin, son épouse a réclamé des outils pour pouvoir continuer à entretenir les espaces verts ; que toutefois l'OGIF a refusé de lui confier ces outils ; qu'à la suite de l'incendie, un câble électrique est demeuré au sol dans le local poubelle et qu'il a évité de justesse un risque d'électrocution,

- suite à la découverte de l'existence d'un trafic au sein de l'immeuble, il a demandé à l'OGIF de bien vouloir déclarer ce trafic auprès des services de police afin qu'ils ne soit pas victime de représailles ; que l'OGIF a refusé et a intimé l'ordre à son époux de dénoncer ce trafic ; que par la suite, ils ont été de nouveau victimes de l'agressivité de certains résidents qui se sont livrés à des dégradations et qui ont de nouveau exercé des pressions, dont notamment des coups de pied dans les portes et des diverses insultes ;

- le 17 avril 2006, leur balcon a été incendié et son épouse a dû intervenir pour le faire hospitaliser ;

- au courant de l'année 2006, sa fille après avoir été chaque jour insultée par deux jeunes résidents a été finalement rouée de coup dans le hall de l'immeuble,

- malgré ses demandes, ce n'est que le 16 septembre 2006, que l'OGIF a décidé de mettre à leur disposition un appartement situé au 9ème étage d'une résidence à ROSNY SOUS BOIS ; le déménagement a eu lieu dans des conditions désastreuses puisqu'un certain nombre de meubles ont été détériorés par des personnes qui n'étaient pas en réalité des déménageurs mais qui avaient été choisies par l'OGIF et l'appartement était insalubre ;

que pour étayer ces affirmations, il produit des courriers écrits le maire de Montreuil qui relaye ses doléances, un courrier écrit par le couple à l'OGIF en juin 2006 faisant état de reproches et d'insultes de locataires et de départs de feu, divers fax adressés à son employeur l'informant d'actes de vandalisme dans la résidence (avril 2004, novembre et décembre 2005, avril et mai 2006), un courrier adressé au procureur en mai 2006 dénonçant ces agissements, des mains courantes et plaintes visant les mêmes faits et divers certificats médicaux ; que force est de constater que les faits de dégradation ou d'insulte qu'il établit ont été commis des individus non identifiés, qualifiés de résidents, non employés par l'OGIF et qui n'exerçaient pas de fait ou de droit une autorité sur la salariée ; qu'en outre, l'insalubrité alléguée du logement mis à leur disposition par la société OGIF n'est pas établie, les photos produites étant inexploitables ; qu'ainsi la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée à l'encontre de l'employeur, aucun élément ne pouvant au surplus être déduit des termes du courrier de l'inspecteur du travail du 29 juin 2009 ; que s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont écrit à l'OGIF le 2 juin 2006 pour demander un changement d'affectation suite aux divers problèmes rencontrés, un poste étant alors à l'étude dans le 94 ; que les précédentes demandes de mutation en province de 2003 et 2004 étaient fondées sur l'existence de pollution en région parisienne ; que si l'employeur ne les a pas réaffectés en tant que gardiens sur un autre site, il justifie leur avoir proposé un autre logement dans une commune proche, dissociant ainsi le logement de fonction du lieu de travail ; qu'ainsi, les époux X... ont déménagé en septembre 2006 à ROSNY SOUS BOIS, étant rappelé que Madame X... en arrêt depuis fin août 2006, n'a jamais pu reprendre son emploi ; que de même, l'OGIF justifie leur avoir proposé le 20 février 2009 un appartement au 1er étage de la résidence, suite à leur doléance liée à la panne des ascenseurs et aux problèmes de santé de Monsieur X... ; que ce n'est que par courrier du 15 juillet 2010 que le couple va répondre en laissant sans suite ladite proposition ; qu'ainsi, un manquement de la société OGIF à son obligation de sécurité n'est pas établi ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « … Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils respectifs conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialisation des faits qu'il invoque ; qu'il convient d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué et que dans ce cas il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral ; que l'employeur ne peut être tenu pour responsable d'agissements commis par des auteurs pour lesquels il n'exerce aucune autorité de fait ou de droit ; qu'en l'espèce les auteurs des actes malveillants commis à l'encontre de Monsieur X... ne sont en tout état de cause pas identifiés ; qu'il ressort également des explications données par les parties et des pièces versées aux débats que Monsieur X... ne peut valablement soutenir que son état de santé se serait dégradé en raison d'actes de harcèlement moral ; que par ailleurs que le conseil relève qu'un autre logement avait été proposé aux époux X... qu'ils ont refusé ; qu'en conséquence, le conseil juge que l'OGIF n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; que par conséquent, Monsieur X... sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre ; »,

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité due ce titre qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en excluant tout manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers M. X... sans constater l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la cour a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

ALORS D'AUTRE PART (subsidiairement) QUE l'obligation de sécurité de résultat s'applique à l'employeur dont le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par un tiers étranger à l'entreprise ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif inopérant que les agissements répréhensibles ont été commis par des personnes non employées par l'employeur qui n'exerçaient aucune autorité de fait ou de droit sur M. X..., la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

ALORS ENFIN (subsidiairement) QU'à supposer même que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur soit une obligation de moyens quand l'auteur des violences morales et physiques est un tiers étranger à l'entreprise, le salarié peut toujours engager sa responsabilité en démontrant qu'il a manqué à cette obligation ; qu'au titre de l'obligation de sécurité, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en écartant tout manquement par la société OGIF à son obligation de sécurité tout en constatant pourtant qu'elle avait connaissance dès 2005, bien avant la demande officielle de changement d'affectation formulée par les époux X... en septembre 2006, de tous les faits de dégradation et d'insultes dont ils étaient victimes avec leur fille et que la seule mesure qu'elle a prise a consisté à leur proposer de déménager dans un autre logement situé dans une commune proche afin de dissocier le logement de fonction du lieu de travail, constatations dont s'évince son inaction fautive, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes formée au titre d'un licenciement abusif,

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est motivée en ces termes : « Après examen de votre dossier nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le 4 décembre 2012 date à laquelle prenait fin votre dernière prolongation d'arrêt de travail. Par courrier recommandé du 9 janvier 2013 et 15 février 2013 que vous avez réceptionné à un domicile situé à Cambrai dans le Nord de la France nous vous avons invité à justifier de votre absence ou reprendre votre activité. A ces deux courriers était jointe une convocation à une visite médicale de reprise fixée respectivement au 22 janvier 2013 et au 11 mars 2013 que nous avons organisée dans la perspective d'une reprise de travail. Or vous n'avez pas cru devoir apporter la moindre réponse à ces courriers et le SEMSI nous a informé que vous ne vous étiez présenté à aucune de ces deux visites. De plus la gardienne d'immeubles du site de ROSNY SOUS BOIS nous a confirmé dans son rapport du 12 février 2013 que vous n'occupiez plus le logement de fonction qui vous avait été attribué par l'entreprise (volets fermés en permanence compteurs à gaz et électricité plombés confirmation du facteur que vous aviez demandé à la poste un suivi de vos courriers à une nouvelle adresse). Votre défaut de justification d'absence ainsi que votre silence persistant depuis plus de quatre mois nous laissant dans l'ignorance de votre situation et une totale incertitude de votre retour constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et à la discipline de l'entreprise (…) » ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la société OGIF soutient que la dernière prolongation d'arrêt de travail a pris fin le 4 décembre 2012 et que Monsieur X... a cessé de justifier de son absence et n'a pas adressé un nouveau certificat médical, laissant ainsi, son employeur sans nouvelle, malgré des courriers recommandés des 9 janvier 2013 et 15 février 2013 ; que de même, Monsieur X... ne s'est pas présenté aux deux visites médicales de reprise ; que le fait qu'il soit classé en invalidité 2ème catégorie ne le dispense pas de continuer à adresser des arrêts de travail ; que Monsieur X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était toujours en arrêt maladie lors de l'engagement de la procédure ; qu'il avait été classé en invalidité 2ème catégorie et qu'il n'avait pas d'autre choix que de quitter le domicile en raison de son insalubrité ; que force est de constater que Monsieur X... ne justifie ni de la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 4 décembre 2012, ni avoir informé son employeur de sa situation suite aux deux courriers recommandés qui lui ont été adressés et qu'il a reçus les 16 janvier et 16 février 2013 ; que l'absence injustifiée de Monsieur X... qui, même placé en invalidité de 2ème catégorie, devait soit communiquer sa prolongation d'arrêt de travail, soit se rendre au rendez-vous médical de reprise, constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le licenciement de Monsieur X... est donc bien fondé sur une faute grave et ses demandes seront rejetées. »,

ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le défaut d'information de l'employeur lors de la prolongation de l'arrêt de travail initial ne constitue pas une faute grave ; que seule l'ignorance totale par l'employeur de la situation personnelle du salarié absent justifie la faute grave ; qu'en retenant la qualification de faute grave tout en constatant pourtant que M. X..., embauché en 2001, est en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2006, que cet arrêt de travail a fait l'objet depuis cette date de prolongations dont le salarié a justifié jusqu'au 4 décembre 2012 et qu'il est placé en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er novembre 2008, constatations dont il s'évince que l'employeur avait parfaitement connaissance de la situation médicale personnelle de M. X..., la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en relevant, pour déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. X..., que celui-ci avait reçu les deux courriers recommandés des 9 janvier et 15 février 2013, l'invitant à justifier de son absence ou à reprendre son activité, que la société OGIF lui avait adressé à son domicile situé à Cambrai quand le courrier recommandé du 9 janvier 2013 mentionne expressément lui avoir été adressé à l'adresse de son logement de fonction à Rosny-sous-Bois qu'il n'occupait plus, la cour a méconnu la règle précitée.

De ce chef, la cassation est donc inéluctable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29623
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°14-29623


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29623
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