LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 2014), que Mme X... a assigné Mme Y... en résiliation de bail, expulsion et paiement de certaines sommes à titre de loyers impayés ; que celle-ci étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise contre ses héritiers, Mmes Gloria, Elma, Laura, Tora, Lomia et Dorinia Y...
Z..., MM. Kenyute et Andrew Y...
Z... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 544 du code civil et des articles 812 et 813-3 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, par les juges du fond, qui ont estimé que Mme X... ne justifiait, ni de l'existence de ses droits indivis, ni de celle de ses coindivisaires ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en expulsion et en paiement de loyers de Mme Lucina X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« attendu qu'il qu'aucun texte ne confie au juge l'établissement de la dévolution successorale des défunts en l'absence d'acte de notoriété ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... n'établit pas davantage en cause d'appel, les dévolutions successorales de sa grand-mère et de sa mère en l'absence d'un acte de notoriété fixant les droits de l'ensemble des héritiers dont par définition l'existence n'est pas établie en l'absence de l'acte de notoriété dressé par le notaire ;
qu'il n'est pas établi en cause d'appel que de la dévolution successorale de son frère qui serait décédé et d'aucun acte de notoriété ensuite de son décès ;
qu'enfin il n'est pas davantage justifié de la proportion des droit de Madame X... dans la succession conformément aux exigences de l'article 815-3 du code civil qui assujettit la recevabilité de l'action à la réunion des deux tiers des droits indivis ;
qu'elle n'établit pas être investie, comme elle le prétend, d'un mandat successoral conforme aux dispositions des articles 812 et suivants du code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'elle a été investie par l'ensemble des héritiers contrairement aux exigences de ce texte ;
qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'agir en qualité de mandataire de l'ensemble des co-indivisaires afin d'établir la recevabilité de son action à l'encontre de Madame Y... ;
Attendu que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a rejeté les demandes de Madame X... pour défaut de qualité à agir ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme X... prétend être propriétaire indivise avec son frère M. Jean B... de la maison occupée par Mme Y... à titre de locataire sans en justifier puisqu'elle ne verse pas les actes de notoriété fixant les dévolutions successorales de sa grand-mère et de sa mère. De ce fait, il est impossible de vérifier la réalité de sa qualité de propriétaire indivise ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE la propriété se prouve par tous moyens ; qu'en exigeant de Madame X..., par motifs propres et adoptés, qu'elle apporte une preuve spécifique de sa propriété – acte de notoriété –, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve du droit de propriété et violé l'article 544 du code civil ;
3°/ ALORS, d'autre part, QUE toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés ; que Madame X... produisait des attestations, desquelles il ressortait que les co-indivisaires lui avaient expressément conféré un tel mandat ; qu'en retenant, toutefois, de manière lapidaire que Madame X... n'était pas investi d'un mandat pour agir au nom de la succession, la cour d'appel a violé l'article du code civil, ensemble l'article 813-3 du même code.