Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sofiane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dénonciation mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 567 et suivants du code de procédure pénale, 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-3, 121-4 et 434-26 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a dénoncé le vol de son véhicule quelques minutes après que celui-ci eut été vu par des gendarmes circuler de façon dangereuse et contraire au code de la route ; que les gendarmes ont formellement identifié l'intéressé comme étant le conducteur du véhicule, lequel a été retrouvé abandonné quelques heures plus tard ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de refus d'obtempérer et de dénonciation mensongère ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, M. X... a été déclaré coupable ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul délit de dénonciation mensongère, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'enquête effectuée sur le refus d'obtempérer que le prévenu a tenté d'échapper aux conséquences de sa conduite périlleuse en déclarant faussement avoir été victime du vol de son véhicule quelques courts instants plus tard ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 434-26 du code pénal ;
Qu'en effet, ce texte n'exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.