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18/10/2016 | FRANCE | N°15-86317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-86317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2015, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2015, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des citations soulevées par Mme X... ;
" aux motifs que Mme X... soutient que les faits reprochés seraient imprécis ; que cependant, les deux citations datent les articles incriminés et précisent le site Web sur lequel ont été diffusés les propos incriminés, soit le site www. blogs. mediapart. fr/ blog/ veronique-X...et son adresse, soit dans la citation du 19 novembre 2014, l'adresse http :// blogs. mediapart. fr/ blog/ véronique-X.../ 240914/ paf-la-police-aux-fous-de-marseille-et-les-contours-flous-des-frontières-françaises, et dans la citation du 28 novembre 2014, l'adresse http :// blogs. mediapart. fr/ blog/ véronique-X.../ 051014/ disparition-inquiétante-de-la-police-aux-frontières-marseille-paf-un-avis-de-recherche-est-la ; que les propos incriminés de diffamation publique ou injure publique sont ensuite intégralement reproduits ; que les faits reprochés étant précis et parfaitement identifiables, les citations ne peuvent être arguées de nulles pour imprécisions ;
" 1°) alors qu'à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la citation du 19 novembre 2014 n'était pas entachée d'une contradiction entre ses motifs, qui invoquaient notamment la diffamation résultant d'un commentaire publié à 00 heure 23 le 24 septembre 2014 à la suite de l'article du 23 septembre 2014, et son dispositif qui ne visait formellement que cet article, peu important la reproduction dans le dispositif du texte du commentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la citation du 19 novembre 2014 n'était pas entachée d'une contradiction entre ses motifs, qui invoquaient notamment la diffamation résultant des commentaires de « l'article 2 » publiés le 5 octobre 2014 à 16 heures 51 et son dispositif qui ne visait formellement que cet article, peu important la reproduction dans le dispositif du texte du commentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ce texte exige, à peine de nullité de la poursuite, que la citation précise et qualifie le fait incriminé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Thierry Y... a fait citer Mme Véronique X... à comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan des chefs de diffamation et injure publiques envers un fonctionnaire public par actes d'huissier en dates des 19 et 28 novembre 2014 ; que par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressée a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des citations prise de ce que les faits reprochés étaient imprécis, en ce que les dispositifs des citations visaient les propos contenus dans deux articles publiés sur le blog de la prévenue les 23 septembre et 5 octobre 2014 et reproduisaient les passages incriminés desdits articles, alors que certains de ces passages étaient en réalité contenus dans les commentaires publiés par l'intéressée sous ces articles, et à une date distincte s'agissant de l'un d'eux, l'arrêt retient que les deux citations datent les articles incriminés, précisent le site web sur lequel ont été diffusés les propos incriminés et les reproduisent intégralement, de sorte que les faits reprochés étaient précis et parfaitement identifiables ; que les juges ajoutent cependant, pour exclure certains des propos incriminés de leur saisine, que deux passages de ces propos ne sont pas contenus dans les articles visés au dispositif des citations, mais dans les échanges de la prévenue avec ses lecteurs qui se trouvent sous lesdits articles ;
Mais attendu que les citations, qui indiquent qu'il est reproché à Mme X... le délit de diffamation publique pour plusieurs parties de deux articles publiés sur son blog et reproduisent intégralement les passages incriminés de ces articles, tout en se référant à certains de ces passages avec l'indication qu'ils sont contenus, non dans lesdits articles, mais dans les commentaires publiés par la prévenue sous ceux-ci et à une date ultérieure s'agissant de l'un d'eux, étaient de nature à créer une incertitude dans l'esprit de la prévenue quant à l'étendue des faits dont elle devait répondre et ne satisfont pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 octobre 2015 ;
CONSTATE la nullité de la poursuite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86317
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-86317


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86317
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