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18/10/2016 | FRANCE | N°15-85966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-85966


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli,

conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2015, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., adjoint au maire du Seilh, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, notamment M. X..., ancien maire de la commune et conseiller municipal d'opposition, en raison, d'une part, du propos tenu lors de la séance du 24 avril 2014 du conseil municipal de la commune : " Il a été demandé à M. Y... par Toulouse Métropole de mettre en conformité son réseau d'assainissement car il rejette aujourd'hui ses eaux usées dans l'Aussonnelle " et, d'autre part, d'un passage d'un texte intitulé " Une probité peu probante " contenu dans le bulletin de juin 2014 de l'opposition municipale, ainsi rédigé : " En effet, ce Monsieur qui n'a pas fait son branchement sur le réseau d'assainissement public, déverse ainsi en toute impunité, depuis des années, ses eaux usées dans l'Aussonnelle. Le 4 novembre 2013, Toulouse Métropole lui a ordonné de se mettre en conformité dans les six mois. Six mois plus tard, le 4 mai, M, Y...n'a toujours pas commencé les travaux " ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit pour retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était établi que le premier propos avait été tenu par M. X... et que le bulletin contenant le second, distribué dans les boîtes aux lettres d'habitants de la commune, présentait un caractère public, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le huitième moyen, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu ce dernier article ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que la recherche de l'intérêt général ne saurait justifier une accusation mensongère à l'égard d'une personne désignée ;
Que les juges ajoutent que le prévenu a dénaturé le sens et la finalité de la lettre adressée le 4 novembre 2013 à la partie civile par la communauté urbaine Toulouse Métropole, qui, après avoir relaté une intervention de la société chargée de l'exploitation des réseaux d'assainissement de la commune, faite à la demande de M. Y... qui se plaignait lui-même d'une pollution, relevait l'absence de raccordement au réseau des eaux usées de l'habitation de ce dernier et le priait d'effectuer les travaux de raccordement dans un délai de six mois, lettre dont ils retiennent qu'elle ne constitue pas une mise en demeure de mettre fin à une pollution de la rivière l'Aussonnelle ;
Qu'après avoir rappelé que la partie civile venait de recevoir mandat de représenter la commune dans deux organismes de coopération intercommunale ayant pour vocation de préserver les ressources naturelles, incluant le syndicat intercommunal à vocation unique de la vallée de l'Aussonnelle, habilité à effectuer l'entretien de la rivière et de ses affluents, désignations que le prévenu avait entendu contester publiquement lors de la réunion du conseil municipal qui y avait procédé, et que M. Y... avait pris des positions publiques d'une grande rigueur dans ce domaine, les juges ajoutent encore que le prévenu, dont ils précisent qu'il est l'ancien maire de la commune, a ainsi manqué à la loyauté exigée par le contexte de divergences politiques s'exprimant au cours d'un conseil municipal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le courrier invoqué par le prévenu, qui fixait un délai à la partie civile pour raccorder ses eaux usées au réseau et attirait son attention sur l'importance d'une réduction de la pollution du milieu récepteur, constitue une base factuelle suffisante aux propos incriminés, qui, suggérant, dans un contexte de polémique politique, une incohérence entre le comportement de M. Y... à titre personnel et les responsabilités qui lui avaient été confiées par le conseil municipal, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 septembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85966
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-85966


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85966
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