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13/10/2016 | FRANCE | N°15-25296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-25296


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2015), que la société Laguna beach a fait construire un immeuble composé de trois bâtiments autour d'une piscine et d'espaces verts et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant la survenance, après réception, de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires Laguna beach (le syndicat) a, après expertise, assigné le vendeur et son assureur de responsabilité civile décennale, la société Mutuelle des architectes franç

ais (la MAF), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2015), que la société Laguna beach a fait construire un immeuble composé de trois bâtiments autour d'une piscine et d'espaces verts et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant la survenance, après réception, de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires Laguna beach (le syndicat) a, après expertise, assigné le vendeur et son assureur de responsabilité civile décennale, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat une certaine somme en réparation des désordres de nature décennale, incluant celle de 42 436,47 euros au titre d'un défaut d'isolation phonique du local technique et d'une défaillance du système de filtration, outre celle de 15 359,96 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre acoustique affectant un appartement de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination avait pour origine le défaut d'isolation phonique du local dans lequel était installé le système de filtration de la piscine et la mauvaise fixation des appareillages de la machinerie et souverainement retenu que le désordre n'avait pas été réservé à la réception, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était recevable à agir contre la MAF sur le fondement de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer la somme de 38 500 euros au syndicat au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est bien fondé à obtenir cette somme conformément aux estimations de l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que la police souscrite ne garantissait pas les dommages immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Laguna beach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur CNR, in solidum avec la société Laguna Beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 307.199,20 € en réparation des désordres de nature décennale, incluant celle de 42.436,47 € au titre d'un défaut d'isolation phonique du local technique et d'une défaillance du système de filtration, outre celle de 15 359,96 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution,
Aux motifs que « défaut d'isolation phonique du local technique L'expert judiciaire a constaté que le système de filtration est installé dans un local en rez-de-chaussée du bâtiment C sous l'appartement 53C, que les essais acoustiques effectués dans le logement 58C pendant les filtrations font apparaître des niveaux sonores largement supérieurs à la norme, que ce manque d'isolation provient pour une faible part du manque d'épaisseur de la dalle du plancher haut du local technique qui constitue le sol de l'appartement 58 (20 cm au lieu de 37 cm) et principalement de la fixation des appareillages de la machinerie de filtration directement sur les structures sans interposition de silentblocs ; l'expert fixe à 1500 € les travaux de reprise consistant à poser des silentblocs. Ces bruits rendent impropre à sa destination l'appartement 58C. Le procès-verbal de réception fait état d'une réserve concernant la machinerie : « mise en conformité des équipements et machinerie piscine », cette réserve imprécise ne vise pas l'installation des appareils directement sur les structures sans interpositions des éléments plastiques ne permettant pas la propagation des bruits et vibrations, ce désordre n'a donc pas été réservé. Ce désordre constitue donc un désordre de nature décennale. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Laguna doit être retenue ainsi que la garantie de la MAF assureur décennal du promoteur. - Défaillance du système de filtration L'expert a relevé que des problèmes de filtration existent dus à un positionnement inadéquat du local de filtration et des dimensions sous-estimées ne permettant pas la mise en place d'un matériel adapté et que le temps de renouvellement du volume complet de l'eau de la piscine est de sept heures. Si pour les bassins inférieurs à 240 m² (la piscine de la résidence fait 70 m²),la réglementation n'impose pas de débit minimum de recyclage de l'eau, un débit de 7 heures pour le renouvellement du volume complet de l'eau de la piscine fait que la qualité de l'eau de la piscine est mauvaise, et cette mauvaise qualité de l'eau rend impropre à sa destination cette piscine de la résidence de 77 appartements, compte tenu du nombre de personnes l'utilisant en période estivale ; il s'agit donc d'un désordre de nature décennale. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Laguna doit être retenue ainsi que la garantie de la MAF assureur décennal du promoteur. Les travaux de reprise ont été exactement chiffrés par l'expert à la somme de 42 436,47 € TTC » (arrêt p. 6 et 7) ;
Alors que, d'une part, le syndicat de copropriété n'a pas qualité pour demander réparation d'un préjudice subi par un seul copropriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les bruits provoqués par le défaut d'isolation phonique du local technique rendent l'appartement 58 C impropre à sa destination ; qu'en décidant de condamner la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42.436,47 € au titre des travaux de reprise de ces désordres, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, des réserves dans le procès-verbal de réception relatives à la conformité des équipements et machineries d'une piscine portent, à défaut de précisions dans le procès-verbal, sur l'ensemble des défauts de conformité de ces équipements et machineries ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le défaut d'isolation phonique du local technique provoquait des bruits supérieurs à la norme ; que le désordre implique donc la réalisation de travaux tendant à mettre l'installation en conformité avec ces normes ; qu'en décidant néanmoins que la réserve du procès-verbal relative à la mise en conformité des équipements et machineries piscine ne visait pas ce désordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société Laguna Beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires est également bien fondé à demander un préjudice de jouissance conformément aux estimations de l'expert de 500 € pour chacun des 77 copropriétaires soit 38 500 € pour la reprise des portes palières » (arrêt p. 11),
Alors que dans ses conclusions d'appel, la mutuelle des architectes français avait soutenu qu'elle ne garantissait pas les préjudices immatériels en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale CNR (concl. p. 12) ; qu'en la condamnant à payer une somme de 38 500 € au syndicat des copropriétaires en réparation d'un préjudice de jouissance, sans répondre aux conclusions invoquant l'absence de garantie d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25296
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-25296


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25296
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