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13/10/2016 | FRANCE | N°15-25049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-25049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié donne force exécutoire à tous les engagements qu'il comporte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique, reçu le 13 août 1996 par un notaire à Longwy (Meurthe-et

-Moselle), la Caisse de crédit mutuel Herserange-Longlaville (la banque) a consent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié donne force exécutoire à tous les engagements qu'il comporte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique, reçu le 13 août 1996 par un notaire à Longwy (Meurthe-et-Moselle), la Caisse de crédit mutuel Herserange-Longlaville (la banque) a consenti à la société Magipe (la société) un prêt professionnel pour lequel MM. Marc, Gilles et Pierre X... ainsi que Mme Marie-Ange X... se sont constitués cautions solidaires, dans le même acte ; que par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le 24 avril 2012, la banque a fait délivrer aux cautions un commandement à fin de saisie-vente ; que ces dernières ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ces commandements ;
Attendu que pour annuler ces commandements, l'arrêt retient que les cautions n'ayant pas accepté de se soumettre à l'exécution forcée sur leurs biens de l'acte notarié de prêt consenti à la banque, la formule exécutoire figurant en dernière page de l'acte était limitée à la seule personne de l'emprunteur sans qu'il soit possible de l'étendre aux cautions et que si l'acte authentique constituait un titre exécutoire à l'égard de la société, il n'en n'était pas de même à l'égard des cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte dressé à Longwy n'était pas soumis aux dispositions de l'article 794, 5° du code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et qu'elle avait constaté que les cautions étaient parties à l'acte notarié qui comportait une clause d'engagement solidaire de celles-ci au remboursement du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne MM. Marc, Gilles et Pierre X... ainsi que Mme Marie-Ange X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Marc, Gilles et Pierre X... ainsi que Mme Marie-Ange X... à payer à la Caisse de crédit mutuel Herserange-Longlaville la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Herserange-Longlaville
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la nullité des commandements de payer délivrés à M. Marc X..., M. Gilles X..., M. Pierre X... et Mme Marie-Ange X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée ; que selon l'article L.111-3 du même code, constitue un titre exécutoire l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit subir l'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture de l'acte notarié en date du 13 août 1996, que la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-Longlaville a consenti un prêt professionnel à la SARL Magipe d'un montant de 1.200.000 francs et que le prêt a été garanti d'une part par le cautionnement solidaire de M. Marc X..., M. Gilles X..., M. Pierre X... et Mme Marie-Ange X... et d'autre part le nantissement des parts sociales de la société emprunteuse ; que l'article 6 de l'acte relatif au cautionnement solidaire ne comprend aucune disposition sur l'exécution forcée ; que l'article 17 de l'acte notarié intitulé « soumission à exécution forcée » dispose que l'emprunteur se soumet à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir ; que le fait que le droit local soit applicable à l'espèce ou non est sans intérêt pour l'analyse d'une disposition contractuelle conformément à l'article 134 du code civil ; qu'il est constaté que les cautions ne sont pas mentionnées à l'article 17 de l'acte de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elles ont accepté de se soumettre à exécution forcée sur leurs biens ; que la formule exécutoire figurant en dernière page de l'acte notarié est dès lors limitée à la seule personne de l'emprunteur, soit la SARL Magipe sans qu'il soit possible de l'étendre aux cautions qui ne sont pas nommément désignées ; qu'il s'ensuit que si l'acte authentique constitue bien un titre exécutoire à l'égard de la SARL Magipe, il n'en est pas de même à l'égard des consorts X... ; qu'en l'absence de titre exécutoire, les commandements de payer délivrés à M. Marc X..., M. Gilles X..., M. Pierre X... et Mme Marie-Ange X... doivent être déclarés nuls ; que le jugement déféré est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L 111-3 4° du même code « seuls constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; qu'en l'espèce, la Société MAGIPE a contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. HERSERANGE-LONGLAVILLE, et selon acte authentique dressé par Maître Y..., Notaire à LONGWY, en date du 13 août 1996 un prêt de 182 938 € pour lequel Monsieur Marc X..., Monsieur Gilles X..., Monsieur Pierre X... et Madame Marie-Ange X... se sont portés caution solidaire, et ce dans la limite d'un montant global de 120 % du prêt ; que l'acte précité énonce en son article 17 que « l'emprunteur se soumet à l'exécution forcée immédiate dans ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément à l'article 2092 (ancien) du Code Civil » ; que certes, la soumission à l'exécution forcée du débiteur n'est exigée que dans les trois départements soumis au droit local d'Alsace-Moselle ; qu'il est constant que l'acte litigieux n'est pas soumis au droit local ; que, dans ces conditions, il doit être considéré que seule la Société MAGIPE, en sa qualité d'emprunteur, s'est soumise à l'exécution forcée et que l'expédition exécutoire de l'acte n'a été délivrée qu'à son encontre ; qu'il en résulte que l'exécution forcée ne peut être poursuivie que contre la Société MAGIPE en raison du caractère in personam de l'expédition exécutoire ; que dès lors, l'acte authentique du 13 août 1996 ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre des consorts X... et le commandement de payer délivré le 25 avril 2012 doit être déclaré nul ;
ALORS QUE la formule exécutoire apposée à la fin d'un acte donne force exécutoire à toutes ses stipulations et à tous les engagements qu'il comporte ; qu'en jugeant que la formule exécutoire figurant en dernière page de l'acte notarié ne s'appliquait qu'à l'engagement souscrit par l'emprunteur, visé à l'article 17 de l'acte relatif à la soumission à l'exécution forcée, quand il était constant que l'acte litigieux ne relevait pas du droit local d'Alsace-Moselle, et que les parties ne peuvent amputer un acte authentique assorti de la formule exécutoire d'une partie des effets qui lui sont attachés par la loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-3 4° du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25049
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-25049


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25049
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