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13/10/2016 | FRANCE | N°15-24290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-24290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 août 2013) que le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la société d'assurances Allianz, appelante, de M. X..., avocat de l'AARPl X... associés ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'ordonnance retient que M. X... de l'ARRPI X... et associés s'est constitué pour la société

d'assurances Allianz dans la procédure d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 août 2013) que le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la société d'assurances Allianz, appelante, de M. X..., avocat de l'AARPl X... associés ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, l'ordonnance retient que M. X... de l'ARRPI X... et associés s'est constitué pour la société d'assurances Allianz dans la procédure d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre alors qu'il est inscrit au barreau de Paris, qu'il n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire et que les conditions dérogatoires prévues par l'article 1 I II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la procédure d'appel est soumise à l'article 905 de code de procédure civile, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être examinées par la cour d'appel elle-même, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'étant pas prévue, le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ETANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 2013 par le conseiller " délégué par le président de la 14e chambre " de la cour d'appel de Versailles
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que seule la cour d'appel était compétente pour connaître de la nullité de la constitution de l'avocat de l'appelante ;
Condamne M. Y... aux dépens de l'instance d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Allianz
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé la nullité de la constitution de Me X... de l'AARPI X... Associés pour la société Allianz ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; que par dérogation, en application de l'article 1 III de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que Me Guillaume X... de l'AARPI X... ASSOCIES s'est constitué pour la Compagnie d'assurances ALLIANZ Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 938. 787. 416 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542. 110. 291, dont le siège est 87 rue de Richelieu PARIS 75002, représenté par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège dans la présente procédure d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue par le délégataire du président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, alors qu'il est inscrit au barreau de PARIS ; que Me Guillaume X... de l'AARPI X... ASSOCIES n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ; que les conditions dérogatoires prévues par l'article 1 III ne sont pas réunies ;
1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 1er, III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui interviendra à la suite de la question prioritaire, privera l'ordonnance attaquée de tout fondement juridique ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'affaire est, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, jugée sans mise en état, la cour d'appel est seule compétente pour se prononcer sur les exceptions de procédures ; qu'en prononçant sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de la constitution de Me X... pour la société Allianz, le conseiller délégué par le président de la 14e chambre de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 905 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24290
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-24290


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24290
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