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13/10/2016 | FRANCE | N°15-22824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-22824


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. X... et Mme Y... détiennent chacun la moitié des parts de la société civile immobilière Copi (la SCI) dont l'objet était l'acquisition de l'immeuble dans lequel ils habitent ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti un prêt à la société BCPM, dont la gérante était Mme Y... ; que les associés de la SCI avaient, à l'unanimité, aut

orisé celle-ci à se porter caution avec affectation hypothécaire de l'immeuble en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. X... et Mme Y... détiennent chacun la moitié des parts de la société civile immobilière Copi (la SCI) dont l'objet était l'acquisition de l'immeuble dans lequel ils habitent ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti un prêt à la société BCPM, dont la gérante était Mme Y... ; que les associés de la SCI avaient, à l'unanimité, autorisé celle-ci à se porter caution avec affectation hypothécaire de l'immeuble en garantie du remboursement du prêt ; que, la société BCPM ayant été mise en liquidation judiciaire, le Crédit agricole, ayant prononcé la déchéance du terme du prêt et déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, a entendu poursuivre la caution ; que la SCI l'a assigné en annulation du cautionnement et radiation de l'inscription d'hypothèque ;
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si les associés de la SCI étaient les mêmes que ceux de la société commerciale, l'intérêt social de la première était distinct de celui de cette société, que le cautionnement ne s'accompagnait d'aucune contrepartie immédiate pour la SCI et qu'il apparaissait que la saisie immobilière, qui pourrait être la conséquence du cautionnement, serait directement contraire à cet intérêt, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en annulant le cautionnement et en ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Copi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR annulé le cautionnement avec affectation hypothécaire souscrit le 7 décembre 2006 et ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite par la Caisse exposante le 26 janvier 2007 à la conservation des hypothèques d'Annecy volume 2007 V n° 713 conformément aux dispositions des articles 2440 et 2443 du Code civil aux frais de la Caisse exposante ;
AUX MOTIFS QUE le cautionnement hypothécaire consenti par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social, même lorsque la valeur du bien immobilier est inférieur au montant de son engagement ; qu'en l'espèce, l'objet social de la SCI COPI tel qu'il est rappelé en tête du présent arrêt était principalement de détenir l'immeuble situé à Saint Félix, domicile des associés, qu'il n'était en aucune façon question d'opérations financières, de sorte que le cautionnement donné à une société commerciale était étranger à l'objet social de la SCI COPI ; que même si les associés de la SCI sont les mêmes que ceux de la société commerciale, l'intérêt social de la SCI est distinct de celui de la société commerciale, notamment parce que le cautionnement consenti à cette dernière ne s'accompagnait d'aucune contrepartie immédiate pour la SCI COPI, qu'il apparaît en outre que la saisie immobilière, qui pourrait être la conséquence du cautionnement, serait directement contraire à cet intérêt ; qu'en conséquence le cautionnement hypothécaire consenti par celle-ci doit être annulé ;
ALORS D'UNE PART QUE le cautionnement donné par une société civile immobilière n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que le cautionnement hypothécaire consenti par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social, même lorsque la valeur du bien immobilier est inférieur au montant de son engagement, la cour d'appel a violé les articles 1852 et 1854 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est contraire à l'intérêt social, la sûreté accordée par une société civile immobilière dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'existence même de la société sans que celle-ci ait reçu un avantage en contrepartie de son engagement ; qu'en se bornant, pour annuler le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI COPI, à relever que même si les associés de la SCI sont les mêmes que ceux de la société commerciale, l'intérêt social de la SCI est distinct de celui de la société commerciale, notamment parce que le cautionnement consenti à cette dernière ne s'accompagnait d'aucune contrepartie immédiate pour la SCI COPI, qu'il apparaît en outre que la saisie immobilière, qui pourrait être la conséquence du cautionnement, serait directement contraire à cet intérêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard notamment de la valorisation des actifs immobiliers et du montant des dettes auxquelles la SCI COPI devait faire face, le cautionnement hypothécaire accordé par cette société était de nature à compromettre son existence même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'est contraire à son intérêt social, la sûreté accordée par une SCI dès lors qu'elle compromet jusqu'à l'existence même de la société sans que celle-ci ait reçu un avantage en contrepartie de son engagement ; qu'en se bornant à relever qu'il apparaît que la saisie immobilière, qui pourrait être la conséquence du cautionnement, serait directement contraire à l'intérêt de la SCI COPI sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas décidé volontairement de procéder à la cession des actifs qu'elle détenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les juges ne peuvent pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour annuler le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI COPI, qu'il apparaît que la saisie immobilière, qui pourrait être la conséquence du cautionnement, serait directement contraire à l'intérêt de la SCI, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU' un cautionnement hypothécaire souscrit par une SCI sur son seul bien immobilier est valable dès lors que la société tire un avantage de son engagement le rendant conforme à l'intérêt social ; qu'en affirmant que même si les associés de la SCI sont les mêmes que ceux de la société commerciale, l'intérêt social de la SCI est distinct de celui de la société commerciale, notamment parce que le cautionnement consenti à cette dernière ne s'accompagnait d'aucune contrepartie immédiate pour la SCI COPI sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les ressources de la SCI COPI étaient intimement liées aux résultats de la SARL BCPM, qui alimentait les revenus des occupants du seul immeuble exploité par la SCI, n'établissait pas que cette dernière tirait un avantage de la souscription d'un cautionnement hypothécaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22824
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-22824


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22824
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