LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la société Valco, intervenue en qualité d'entreprise principale dans la construction d'un centre de valorisation organique pour le compte du syndicat mixte d'élimination des déchets du Moyen pays des Alpes-Maritimes, a confié la sous-traitance du lot n° 3 à la société Castel et Fromaget ; que la société Ihol, venant aux droits de la société Valco, a assigné en paiement de pénalités contractuelles de retard et de dommages-intérêts la société Castel et Fromaget, qui a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise générale la somme de 346 500 euros à titre de pénalités de retard pour l'achèvement des travaux ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la réunion de chantier n° 33 du 1er avril 2010, les parties avaient, conformément à l'article 4.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance, reporté la date d'achèvement des travaux au 31 juillet 2010, sans contestation de la part de l'entreprise Castel et Fromaget, et relevé que celle-ci n'avait pas terminé en temps utile ses travaux qu'elle n'avait achevés que le 10 février 2011, la cour d'appel a pu en déduire que le sous-traitant, contrairement à ses engagements contractuels, avait exécuté ses travaux avec un retard qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise générale la somme de 30 000 euros à titre de pénalités de retard dans la remise des documents fixés par le planning ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipulait "par jour de retard, sera appliquée une pénalité de 1/1000 du prix du contrat, dans la limite de 7,5 % de ce prix," et constaté que la société Ihol démontrait que les documents litigieux avaient été remis avec un retard de 141 jours, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le retard soit à l'origine du recalage du calendrier, a pu réduire la pénalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel et Fromaget ; la condamne à payer à la société Ihol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un sous-traitant (la société Castel et Fromaget, l'exposante) à payer à l'entreprise générale (la société Ihol) la somme de 346 500 euros à titre de pénalités de retard dans l'achèvement du chantier ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7.1 des conditions particulières précisait que le délai d'exécution commençait à réception de l'ordre de service délivré par l'entrepreneur principal au sous-traitant et s'achevait « x mois plus tard » ; que faute de preuve de délivrance d'un ordre de service à la société Castel et Fromaget et de précision quant au délai d'exécution des travaux, cette clause ne présentait aucune utilité ; que le contrat ajoutait que le calendrier d'exécution faisait l'objet d'un planning joint au contrat ; que ce planning prévoyait les ordres de service de démarrage des travaux au 3 avril 2009 et le constat de leur achèvement au 24 mars 2010 ; qu'il n'était donc plus d'actualité lors de la signature du contrat de sous-traitance ; que le procès-verbal de réunion de chantier du 27 juillet 2009, de même que la lettre de la société Castet et Fromaget en date du 9 janvier 2012 démontraient que le démarrage du chantier avait eu lieu en réalité au cours de l'été 2009 ; que le planning de construction avait été dès lors "recalé", et en dernier lieu à l'occasion de la réunion de chantier n°33 du 1er avril 2010 qui faisait état d'un nouveau planning avec achèvement au 31 juillet 2010 ; qu'il était vrai qu'il n'était pas établi que le document aurait été retourné signé ; que, cependant, ce délai d'achèvement n'avait jamais fait l'objet de contestations de la part de l'entreprise Castel et Fromaget, que ce fût au cours des réunions de chantier suivantes ou en réponse à la lettre de la société Valco du 21 juin 2010 attirant spécifiquement son attention sur les efforts à fournir pour assurer la livraison complète du bâtiment au 31 juillet 2010 et lui signalant que les opérations préalables de réception auraient lieu avant le 26 juillet 2010 ; que l'article 4.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance précisait que les éléments consignés dans les comptes rendus de rendez-vous de chantier transmis au sous-traitant « avaient force contractuelle dans la mesure où ils n'avaient pas été contestés par le sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'entrepreneur principal cinq jours après la réception des comptes rendus » ; qu'il était ainsi établi que la société Castel et Fromaget s'était engagée à l'égard de la société Valco à terminer les travaux afférents à son lot pour le 31 juillet 2010 ; que la société Ihol soutenait que les travaux n'avaient été terminés que le 10 février 2011 et produisait à cet égard une fiche d'intervention de la société Castel et Fromaget démontrant que le sous-traitant avait procédé à diverses finitions et reprises d'étanchéité du 7 au 10 février 2011 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2010, la société Valco avait précisé à la société Castel et Fromaget qu'elle souhaitait procéder à la réception complète du bâtiment le 27 octobre et lui avait rappelé, dans cette optique, la liste des travaux restant à effectuer, qui comportaient notamment, outre le remplacement des brise-soleil, la mise en place du revêtement en granit dans un escalier, d'une main-courante dans un autre escalier, de l'ossature des panneaux solaires, d'une passerelle sur un bassin et divers travaux de remplacement et de finitions ; que cette lettre précisait en outre qu'il convenait de tout mettre en oeuvre pour respecter le délai annoncé du 22 octobre pour le remplacement des brise-soleil, « sans quoi nous ne pourrions prétendre à la réception du bâtiment par le maître d'ouvrage le 27 octobre 2010. Il vous appartiendrait alors de supporter les pénalités éventuelles pour ce nouveau retard » ; que les travaux ainsi réclamés n'avaient pas été réalisés en temps utile ; qu'en effet, ainsi que le démontrait la lecture des comptes rendus des 17 janvier et 7 février 2011 ayant pour ordre du jour, notamment, l'avancement de la levée de réserves, si la réception avait été prononcée au 28 octobre 2010 pour les travaux réalisés par certaines entreprises, elle ne l'avait pas été pour d'autres, notamment, pour la société Castel et Fromaget ; que celle-ci ne démontrait pas avoir contesté la décision de ne pas recevoir ses travaux et n'avait pas pris ensuite l'initiative de provoquer les opérations de réception ; qu'elle ne prouvait pas, dès lors, que ses travaux étaient en état d'être reçus avant le 10 février 2011 ; que le retard s'établissait ainsi à 195 jours (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 5 ; p. 5, alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE, en fixant au 31 juillet 2010 la date contractuelle d'achèvement des travaux afférents au lot n°3, au prétexte que ce terme résultant de la réunion de chantier n° 33 du 1er avril 2010 n'avait jamais fait l'objet de contestations de la part du sous-traitant et avait dès lors valeur contractuelle en application de l'article 4.2 des conditions générales, quand le compte rendu de la réunion de chantier du 1er avril 2010 stipulait « nouveau planning achevé au 31 juillet 2010, donc avec 15 jours de retard d'exécution, joint en annexe du présent document à retourner signé par tous », de sorte qu'à défaut d'avoir été retourné signé le nouveau planning ne pouvait être considéré comme ayant été accepté par le sous-traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en arrêtant au 31 juillet 2010 la date contractuelle d'achèvement des travaux afférents au lot n° 3, comptabilisant ainsi 195 jours de retard jusqu'au 10 février 2011, tout en constatant que, par courrier du 18 octobre 2010, l'entreprise principale avait accepté une prorogation du délai au 27 octobre 2010, date à laquelle la réception complète des travaux par le maître de l'ouvrage avait été envisagée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, la clause pénale prévue au contrat en cas de retard a pour terme la livraison de l'ouvrage, non sa réception ni la levée des réserves consignées à la réception ; qu'en affirmant que les travaux afférents au lot n°3 n'étaient pas achevés à la date du 28 octobre 2010 pour la raison inopérante que les comptes rendus de réunion des 17 janvier et 7 février 2011 avaient pour ordre du jour « l'avancement de la levée des réserves » et qu'il n'était pas prouvé que les travaux étaient en état d'être reçus avant le 10 février 2011, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un sous-traitant (la société Castel et Fromaget, l'exposante) à payer à l'entreprise générale (la société Ihol) la somme de 30 000 euros à titre de pénalités de retard dans la remise des documents prévus au planning ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance stipulait également : « par jour de retard dans la remise des documents fixés par le planning (descente de charges et plans), et compte tenu de l'impact sur l'avancement général des autres corps d'état du projet, une pénalité de 1 000 euros sera appliquée » ; que, dans un courriel du 10 juillet 2009, la société Castel et Fromaget s'était engagée à remettre la descente de charges du bloc 2 pour le 31 août au lieu du 4 septembre ; que déduction faite d'un report de deux à trois semaines des dates convenues pour tenir compte du décalage de l'ordre de service des travaux, elle calculait un retard total de 141 jours ; que, dès lors que la fourniture de reports de charges n'était pas conditionnée par l'avancement des travaux de la société chargée du gros oeuvre, le retard de cette dernière, allégué par la société Castel et Fromaget, n'était pas de nature à la dispenser du respect de ses propres délais ; que, de même, il appartenait à la société Castel et Fromaget de constater l'incompatibilité entre les renseignements relatifs à la sismicité du sol figurant au CCTP du marché principal et ceux figurant dans l'étude de sol dès lors que ces deux documents constituaient des pièces stipulées contractuelles à son égard par les conditions particulières du contrat de sous-traitance ; que, cependant, la pénalité en l'espèce était excessive car il n'était pas démontré que ce retard eût été à l'origine du recalage du calendrier intervenu par la suite (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 8) ;
ALORS QUE l'article 7.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoyait une pénalité de 1 000 euros par jour de retard dans la remise des documents fixés par le planning « compte tenu de l'impact sur l'avancement général des autres corps d'état du projet » ; qu'en sanctionnant par une pénalité de 30 000 euros le retard pris par le sous-traitant dans la délivrance de ces documents, tout en constatant qu'il n'était pas démontré qu'un tel retard eût été à l'origine du recalage du calendrier d'exécution des travaux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil.