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13/10/2016 | FRANCE | N°15-21659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-21659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que Mme X..., qui avait formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée recevable, a contesté la mesure recommandée par celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cas

sation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que Mme X..., qui avait formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée recevable, a contesté la mesure recommandée par celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser les créanciers, l'actif ne pouvant comprendre que les éléments saisissables excluant ainsi les ressources de nature alimentaire ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... était irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement dès lors qu'elle était en mesure de faire face à ses dettes, le montant de la prestation compensatoire qu'elle avait perçu dans le cadre de son divorce, quand la prestation compensatoire, au caractère alimentaire, est par nature insaisissable, la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 270 du code civil ;
2°/ que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser les créanciers, l'actif ne pouvant comprendre que les éléments saisissables excluant ainsi les ressources de nature alimentaire ; qu'aussi, en refusant à Mme X... le bénéfice de la procédure de surendettement au prétexte qu'elle ne pouvait y recourir pour régler les difficultés rencontrées dans le cadre de sa procédure de divorce et imposer à ses créanciers des délais de paiement dans l'attente du paiement de la prestation compensatoire quand la caractère alimentaire de celle-ci lui conférait une nature insaisissable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 270 du code civil ;
Mais attendu que la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir s'apprécie, sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 330-1 du code de la consommation relative à la résidence principale, au regard de l'ensemble des ressources du débiteur, quelle qu'en soit l'origine et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à leur caractère insaisissable ; qu'ayant, d'une part, relevé que Mme X... était créancière d'une prestation compensatoire, dont elle précisait devant la cour d'appel qu'elle lui avait été versée, ainsi que de droits sur des biens immobiliers, et, d'autre part, retenu qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, ce capital permettant l'apurement de celles-ci en lui laissant un solde conséquent, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L.330-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé au débiteur de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir avec ses ressources et ses actifs (…) ; l'état des dettes dressé par la commission de surendettement totalise un passif de l'ordre de 27 000 €, déduction faite de la créance de Monsieur Z... en l'état écartée par le juge du surendettement ; la commission de surendettement puis le juge ont seulement tenu compte des ressources mensuelles de Madame X... pour retenir qu'elle ne disposait pas de capacités de remboursement ; pourtant cette dernière était créancière d'une prestation compensatoire, fixée à 400 000€ par jugement du 15 avril 2010 et ramenée à 250 000€ par arrêt du 14 juin 2011, dont elle précise devant la cour qu'elle lui a été versée, ainsi que de droits sur des biens immobiliers, et elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, ce capital permettant l'apurement de celles-ci en lui laissant un solde conséquent ; et il faut encore relever que quelles que soient les difficultés rencontrées par Madame X... pour voir régler les conséquences patrimoniales de son divorce, elle était mal fondée à recourir à la procédure de surendettement, d'une part, pour faire régler ces difficultés et, d'autre part, pour imposer à ses créanciers des mesures de délais de paiement et de suppression des intérêts qu'ils n'ont pas à supporter même dans l'attente par leur débitrice du paiement de la prestation compensatoire ou de ses droits immobiliers ; Madame X... ne se trouvant pas dans une situation de surendettement, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement » (cf. arrêt p.4, §9-15) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, une commission de surendettement ayant déclaré recevable la procédure de surendettement du débiteur et ayant recommandé des mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation, le juge saisi d'un recours à l'encontre de la décision ayant recommandé lesdites mesures excède ses pouvoirs en déclarant irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement ; qu'en déclarant irrecevable en sa demande Mme X... au bénéfice de la situation de surendettement quand elle statuait sur l'appel d'une décision de contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement ayant déclaré Mme X... recevable en sa demande, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles L 332-3 et R 331-10 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser les créanciers, l'actif ne pouvant comprendre que les éléments saisissables excluant ainsi les ressources de nature alimentaire ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... était irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement dès lors qu'elle était en mesure de faire face à ses dettes, le montant de la prestation compensatoire qu'elle avait perçu dans le cadre de son divorce, quand la prestation compensatoire, au caractère alimentaire, est par nature insaisissable, la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 270 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, enfin et toujours à titre subsidiaire, la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser les créanciers, l'actif ne pouvant comprendre que les éléments saisissables excluant ainsi les ressources de nature alimentaire ; qu'aussi, en refusant à Mme X... le bénéfice de la procédure de surendettement au prétexte qu'elle ne pouvait y recourir pour régler les difficultés rencontrées dans le cadre de sa procédure de divorce et imposer à ses créanciers des délais de paiement dans l'attente du paiement de la prestation compensatoire quand la caractère alimentaire de celle-ci lui conférait une nature insaisissable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 270 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-21659

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-21659
Numéro NOR : JURITEXT000033269590 ?
Numéro d'affaire : 15-21659
Numéro de décision : 21601534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-13;15.21659 ?
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