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13/10/2016 | FRANCE | N°15-21460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-21460


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2015), que Mme X... a confié à M. Y..., assuré auprès de la CAMBTP, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un ensemble immobilier, constitué d'une maison d'habitation et d'une dépendance-atelier ; que les travaux ont été interrompus à l'initiative du maître d'ouvrage ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en indemnisation de son préjudice M. Y..., qui a attrait la CAMBTP à l

'instance ;
Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2015), que Mme X... a confié à M. Y..., assuré auprès de la CAMBTP, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un ensemble immobilier, constitué d'une maison d'habitation et d'une dépendance-atelier ; que les travaux ont été interrompus à l'initiative du maître d'ouvrage ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en indemnisation de son préjudice M. Y..., qui a attrait la CAMBTP à l'instance ;
Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer certaines sommes à Mme X... et de la condamner à garantir M. Y... de ces condamnations ;
Mais attendu qu'ayant relevé des erreurs de conception, l'absence d'établissement de devis descriptifs et quantitatifs, un défaut de surveillance et de contrôle des travaux et une non-conformité de l'isolation thermique mise en oeuvre par rapport au devis signé par le maître de l'ouvrage, et ayant retenu que le contrat, liant Mme X... et M. Y..., était un contrat de maîtrise d'oeuvre et non pas un contrat de contractant général, que l'ensemble des désordres relevait de manquements de M. Y... à ses obligations de maître d'oeuvre et que l'exclusion de garantie n'était pas applicable, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, pu en déduire que la CAMBTP devait sa garantie au titre de l'activité déclarée d'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAMBTP et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAMBTP, in solidum avec M. Y..., à payer à Mme X... la somme de 83.458,46 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 29.200 euros au titre de la perte de loyers et d'avoir condamné la CAMBTP à garantir M. Y... des condamnations en principal, intérêts et frais prononcés contre lui au titre des frais de reprise et de la perte de loyers ;
Aux motifs que « Mme Christine X... et M. Saïd Y... ont conclu le 23 janvier 2006 un contrat d'architecte comportant mission complète et prévoyant un honoraire forfaitaire ; qu'il ne résulte cependant ni de ce contrat ni des devis estimatifs contresignés par le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre ait été chargé de la réalisation matérielle des travaux ni qu'il ait été investi d'un mandat exprès de choisir les entreprises et de passer les marchés ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la convention des parties s'analysait en un contrat d'entreprise générale alors qu'elle porte sur des prestations de conception et qu'elle ne met pas à la charge de l'architecte la réalisation matérielle des travaux ; que, de même, la qualification de contrat de contractant général suppose que soit rapportée la preuve d'un mandat donné par le maître d'ouvrage à l'architecte de réaliser les travaux pour son compte et de passer tous contrats à cette fin ; que l'existence d'un mandat tacite de Mme Christine X... ne saurait être déduite du seul fait qu'elle ait accepté de régler les demandes d'acomptes formulées par l'architecte, dont il convient d'observer que, jusqu'au mois de juillet 2006, elles ne comportaient aucune indication relative à la nature des travaux auxquelles elles se rapportaient, l'existence d'un tel mandat étant au contraire expressément contestée par l'appelante dans son courrier en date du 25 novembre 2006 dans lequel elle s'étonnait du fait qu'elle n'ait eu aucun marché à signer et demandait la communication des marchés, des assurances et des situations des entreprises ; que les affirmations de l'architecte dans son courrier en réponse du 29 novembre 2006, selon lesquelles il aurait été investi d'un mandat du maître d'ouvrage étant inopérantes ; qu'en l'absence de preuve d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de confier à M. Saïd Y... une mission de contractant général, il n'y a pas lieu à requalification de la convention des parties ; qu'il est néanmoins patent qu'en passant seul les marchés, M. Saïd Y... a outrepassé les limites de sa mission et a engagé sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage pour les dommages qui sont la conséquence de ce manquement ; que l'expert a relevé en outre d'autres manquements imputables à l'intimé : l'absence de projet de conception générale et d'établissement de devis descriptifs et quantitatifs, une insuffisance de direction du chantier, aucun compte-rendu n'ayant été établi, ainsi qu'une absence de comptabilité des travaux ; que le tribunal a retenu l'ensemble des désordres listés par l'expert à l'exception de l'insuffisance du dispositif de ventilation ; que le jugement sera confirmé sur ce point, Mme Christine X..., bien que critiquant l'appréciation du tribunal, demandant la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant alloué au titre des travaux de reprise ; que le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité de M. Saïd Y... s'agissant des désordres sur la dépendance affectant les lots : a- maçonnerie (appui de fenêtre cassé, défaut d'horizontalité d'un appui de fenêtre et de verticalité des ébrasements), l'expert ayant retenu un manquement du maître d'oeuvre dans sa mission de contrôle des travaux, M. Saïd Y... ne pouvant sérieusement soutenir que ces défauts qui, selon l'expert privé et l'expert judiciaire, sont hors tolérance DTU, pouvaient être repris lors de la mise en oeuvre de l'enduit ; b- charpente, couverture, zinguerie, le sapiteur ayant relevé de graves erreurs de conception (sous dimensionnement des linteaux et de la panne faîtière, pannes sablières boulonnées sur des murs non chaînés et non conçus pour reprendre des efforts horizontaux, incohérence globale de la conception thermique du bâtiment) qui ne sont pas contestées et l'expert ayant souligné le défaut de qualification de l'entreprise choisie ; c- plâtrerie isolation, M. Saïd Y... ne contestant pas des erreurs de conception lesquelles impliquent la reprise en totalité des travaux, de sorte que l'argument de M. Saïd Y... tiré de l'impossibilité de distinguer les reprises qui relèvent des erreurs de conception et d'exécution est inopérant ; qu'en revanche, la responsabilité de M. Saïd Y... ne peut être retenue, en l'absence de faute caractérisée qui lui soit imputable, pour l'effritement du réagréage du dallage qui provient exclusivement d'une faute d'exécution (produit mal malaxé) (1800 € HT), les peintures et enduits, s'agissant d'un défaut de finition, les travaux ayant été interrompus à l'initiative du maître d'ouvrage (2000 € HT) ; que s'agissant des désordres affectant la maison, la responsabilité de M. Saïd Y... peut être retenue : 1°) pour absence d'établissement de devis descriptif et quantitatif s'agissant de : a- la non-conformité de l'installation électrique et de l'installation de gaz à la réglementation en vigueur, la prétendue mise en conformité de l'installation de chauffage n'étant pas démontrée, b- le bris de la colonne de chute verticale, lequel n'est pas imputable au gel comme prétendu par l'intimé, mais à l'absence de manchon de dilatation et de fourreau de dilatation pour la traversée de la dalle, c- l'absence de parquet à l'emplacement d'un ancien poêle et d'un meuble ancien enlevé, d- l'absence de seuils de finition, e- les fuites sur le circuit d'alimentation eau chaude et froide sanitaire, imputables notamment à l'absence de colliers de fixation, les désordres bien qu'apparus postérieurement à la désignation de l'expert ayant néanmoins été constatés contradictoirement et leur origine n'étant pas discutée, 2°) pour défaut de surveillance et de contrôle du chantier s'agissant : a- des radiateurs, celui du salon présentant un coude écrasé, et ceux de la salle de bains et de la chambre du 2ème étage posés trop bas, ayant été rehaussés avec un raccord compromettant l'étanchéité de la conduite, b- des défauts de verticalité des ébrasements de porte-fenêtre, c- de l'obturation de la trappe de ramonage située dans les combles, cette trappe n'étant pas inutile contrairement à ce qu'affirme l'intimé, 3°) pour non-conformité de l'isolation thermique mise en oeuvre par rapport au devis du 16 janvier 2006 signé par Mme Christine X..., 4°) pour défaut de conception, s'agissant de la hauteur des allèges ; que le poste peinture sera par contre exclu comme précédemment, s'agissant de défauts de finition (3352,50 €) ; que de même sera écartée la réclamation au titre de la remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées, laquelle si elle n'était pas conforme à la réglementation de la CUS, a été remplacée par l'entreprise au cours des opérations d'expertise sans intervention de l'architecte, son effondrement ultérieur étant consécutif à une absence de fixation imputable à l'entreprise (1200 €) ; que c'est donc un montant total de 77 635,78 € HT (85988,28 - 1800 - 2000 - 3352,50 - 1200) qui sera mis à la charge de M. Saïd Y... au titre des travaux de reprise, soit 83 458,46 €, le taux de TVA appliqué par le tribunal n'étant pas critiqué ; que s'agissant de la perte de loyers, il ressort du rapport d'expertise que les travaux comportaient de nombreuses malfaçons, notamment la non-conformité des installations de gaz et d'électricité qui selon l'expert étaient impropres à leur destination, lesquelles ne permettai[en]t pas une mise en location des appartements à la date prévisible d'achèvement des travaux, soit au 1er mars 2007 ; que l'attestation imprécise et non circonstanciée de Mme B... n'est pas suffisante pour démontrer que le retard de location serait imputable à Mme Christine X... qui aurait demandé un loyer excessif ; que la perte de loyers ayant été exactement appréciée par le premier juge au vu des pièces produites, le montant retenu sera validé ; que la CAMBTP est l'assureur responsabilité civile de M. Saïd Y... et garantit son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en qualité d'architecte dans l'exercice de ses activités professionnelles ; que le contrat liant les parties étant un contrat de maîtrise d'oeuvre et non pas un contrat de contractant général, la CAMBTP ne peut se prévaloir de l'exclusion de garantie figurant au paragraphe 6.216 des conditions générales du contrat ; que l'ensemble des désordres ci-dessus rappelés relevant de manquements de M. Saïd Y... à ses obligations de maître d'oeuvre, la garantie de la CAMBTP est due, tant pour les dommages matériels qu'immatériels ; que s'agissant du trop versé au titre des travaux concernant la dépendance, le devis estimatif portait sur un montant de 109 348,64 € TTC, honoraires d'architecte à hauteur de 6000 € HT inclus ; qu'il n'est pas discuté que Mme Christine X... a réglé 93 000 €, soit 85 % du coût total des travaux alors que, selon l'expert, le bâtiment était au stade clos-couvert, les travaux de plâtrerie et d'électricité étant partiellement réalisés et inachevés ; que l'expert considère que le maître d'ouvrage a payé en trop un montant de 25 814 €, sans toutefois expliciter son calcul, l'expert soulignant l'absence de comptabilité précise du chantier ; que ce montant, qui est réclamé par l'appelante, est contesté par l'intimé, qui souligne que les travaux n'ont pas été réglés en totalité par Mme Christine X... puisque subsiste un différentiel de 16 348,64 € entre le montant du devis et les acomptes versés ; qu'il convient toutefois de constater que les demandes d'acompte au titre des travaux sur la dépendance incluent les sommes de 4137 € et 3200 € pour le lot sanitaire, chauffage, électricité lequel n'a pas été réalisé ainsi que 5226 € pour le lot plâtrerie-peinture lequel n'est pas achevé, les peintures nécessitant des finitions et reprises estimées par l'expert à 2000 € ; qu'enfin, M. Saïd Y... déclarait au cours des opérations d'expertise avoir versé 85 641,98 € aux entreprises, le solde, soit 7358 €, ayant été conservé par lui au titre de ses honoraires, alors que l'honoraire prévu pour les travaux sur la dépendances était de 6000 € HT et que selon l'expert la mission n'a été exécutée qu'à hauteur de 34 %, soit un honoraire dû de 2152 € TTC conformément au devis du 16 janvier 2006 et un trop perçu d'honoraires de 5206 € ; que l'ensemble de ces constatations démontre l'existence d'un trop versé lequel peut être évalué en l'état des pièces produites à : 4137 € + 3200 € + 2000 + 5206 € = 14 543 €, montant qui sera mis à la charge de M. Saïd Y... » (arrêt p. 5 à 8) ;
1°) Alors que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au titre de l'activité prévue lors de la souscription du contrat ; qu'en constatant en l'espèce que M. Y... avait manifestement outrepassé les limites de la seule mission d'architecte confiée par Mme X..., engageant ainsi sa responsabilité, et en jugeant néanmoins que la CAMBTP devait la garantie souscrite par M. Y... pour la seule activité d'architecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite, fût-ce pour certains manquements seulement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, que le juge est tenu d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat liant les parties ; qu'en outre, la cour d'appel a refusé l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue pour « les responsabilités que l'assuré aurait acceptées, même par convention, et qui correspondent à des actes n'ayant pas été accomplis matériellement par lui-même ou par des personnes dont il est légalement responsable », par la considération que le contrat liant les parties était un contrat de maîtrise d'oeuvre et non pas un contrat de contractant général ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'exclusion de garantie stipulée ne faisait aucune distinction pour son application selon le contrat que l'architecte assuré concluait avec son client, qui emporterait ou non acceptation conventionnelle de ces responsabilités, la cour d'appel, qui a ajouté une condition inexistante à la mise en oeuvre d'une stipulation claire et précise, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21460
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-21460


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21460
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