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13/10/2016 | FRANCE | N°15-17368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-17368


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2015), que la société Fondeville, qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société Polygone Béziers, maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir à la société Fondeville la

garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que la société Polygon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2015), que la société Fondeville, qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société Polygone Béziers, maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir à la société Fondeville la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que la société Polygone Béziers a interjeté un appel-nullité ; que, par ordonnance du 17 avril 2014, le juge de la mise en état, après avoir constaté que la garantie de paiement ne satisfaisait pas aux dispositions de la précédente ordonnance, a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir la garantie de paiement prévue par cette décision ; que la société Polygone Béziers a interjeté un appel-nullité ;

Attendu que la société Polygone Béziers fait grief à l'arrêt de rejeter cet appel-nullité et de déclarer irrecevable son appel immédiat ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le juge de la mise en état avait, en application de l'article 771 du code de procédure civile, le pouvoir de compléter une mesure précédemment ordonnée, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun excès de pouvoir ne peut résulter de la violation d'une règle de droit, fût-elle établie ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Polygone Béziers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polygone Béziers et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fondeville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Polygone Béziers

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société POLYGONE BEZIERS de son appel nullité et D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel immédiat de l'ordonnance entreprise ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies-conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui avaient déjà été ordonnées ;
Que les ordonnances du juge de la mise en état étant de droit exécutoires par provision, l'appel interjeté de l'ordonnance du 24 janvier 2013 n'avait pas dessaisi le juge de la mise en état, qui demeurait compétent, en vertu du texte précité, pour compléter la mesure conservatoire précédemment ordonnée ;
Que le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour « trancher toute difficulté d'exécution éventuelle d'une décision de justice » est dénué de pertinence, la compétence de ce magistrat étant subordonnée à l'existence d'une mesure d'exécution forcée ;
Que, dès lors, le juge de la mise en état n'avait pas excédé ses pouvoirs en précisant les conditions de la garantie de paiement qu'il avait, par une ordonnance antérieure, condamné la Société POLYGONE BEZIERS à fournir et en assortissant d'une nouvelle astreinte l'obligation de faire imposée à celle-ci, étant observé, d'une part, que l'astreinte ordonnée le 24 janvier 2013 pour une durée de 30 jours avait cessé de courir, d'autre part, que le juge de la mise en état n'avait pas procédé à la liquidation de la première astreinte, qu'il ne s'était pas réservée ;
Que 1'appel-nullité de la Société POLYGONE BEZIERS permettant de déroger à la règle interdisant un recours immédiat contre les ordonnances du juge de la mise en état était en conséquence infondé ;
Que la décision du juge de la mise en état ordonnant une mesure conservatoire ne figurant pas au nombre de celles dont l'article 776 du code de procédure civile autorise l'appel immédiat, l'appel de la Société POLYGONE BEZIERS était irrecevable ;

1° ALORS QUE le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner sous astreinte une obligation de faire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la fourniture de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil était une obligation de faire et qui a néanmoins considéré que le juge de la mise en état n'avait pas excédé ses pouvoirs en précisant les conditions de la garantie de paiement qu'il avait condamné la société POLYGONE BEZIERS à fournir par une ordonnance antérieure et en assortissant d'une nouvelle astreinte l'obligation de faire imposée à celle-ci, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 771 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, saisie du recours à rencontre de l'ordonnance du 24 janvier 2013, était seule compétente pour se prononcer sur la contestation de la garantie fournie par la société POLYGONE BEZIERS en exécution de ladite ordonnance ; qu'en affirmant que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 avril 2014, n'avait pas excédé ses pouvoirs en précisant les conditions de la garantie de paiement qu'il avait condamné, par l'ordonnance du 24 janvier 2013, l'exposante à fournir et en assortissant d'une nouvelle astreinte l'obligation de faire imposée à celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17368
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-17368


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17368
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