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13/10/2016 | FRANCE | N°15-14514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-14514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc 26 mars 2013 n° 11-19.308), qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, ou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc 26 mars 2013 n° 11-19.308), qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, outre une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire ;
Attendu que l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de modification de commande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5 alinéa 9 de l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux comités du travail institués au sein de la SNCF dispose que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable après notification aux membres du comité présent lors de la réunion. Cette décision est annexée au procès-verbal de la réunion » ; que ces dispositions investissent le représentant de l'inspection du travail du pouvoir de statuer sur les différends opposant les représentants de l'employeur à ceux du personnel concernant l'application de la réglementation ; que sa position, qui prend la forme d'un acte administratif réglementaire, a dès lors force obligatoire vis-à-vis des parties ; qu'elle s'impose au juge judiciaire confronté à la même difficulté d'application de la réglementation, dont une position différente reviendrait à porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative ; qu'en décidant que la position prise par le directeur régional de l'emploi, de la concurrence du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées le 3 novembre 2010 ne s'imposait pas à elle pour examiner la demande de M. X... et en retenant, contrairement à cette décision, que les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos des agents concernés ouvraient droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, l'article 6 § 3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 et l'article 6 § 3 de l'instruction d'application dudit décret, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que l'alinéa 9 de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001 prévoit que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable … » et l'alinéa 10, que « s'il s'agit de difficultés d'ordre général d'application ou d'interprétation des dispositions réglementaires, le représentant de l'inspection du travail saisit, pour avis, la commission nationale mixte » ; qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que le représentant de l'inspection du travail est investi du pouvoir de trancher le différend né des difficultés d'ordre général d'application de la réglementation ; que sa décision a, par conséquent, une portée nationale, qu'elle lie la SNCF dans son ensemble comme la totalité de ses agents et, par suite, qu'elle s'impose à tout juge confronté à la même question d'application de la réglementation ; qu'en l'espèce, le désaccord portait sur une question d'ordre général sur laquelle la commission nationale mixte avait émis un avis ; que dans ses conclusions, M. X... ne contestait pas la décision prise par le DIRECCTE de Midi-Pyrénées au regard de sa compétence territoriale ; qu'en écartant cette décision comme inopposable à M. X..., en tant qu'il était rattaché à l'établissement commercial train des Pays de la Loire en gare de Nantes, et en retenant, contrairement à la position de l'administration, que tout changement dans un élément de la commande ouvre droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, les articles 6 § 3 du décret du 29 décembre 1999 et 6 § 3 de l'instruction d'application dudit décret du 29 décembre 1999, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et les textes susvisés ;
Mais attendu que, sans être tenue par l'avis émis par la commission nationale mixte sans valeur réglementaire ni par la décision du DIRECCTE de Midi-Pyrénées tranchant les difficultés d'application de la réglementation du travail faisant l'objet du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, en présence d'un désaccord entre les représentants de la SNCF et les représentants du personnel au sein du comité du travail du personnel roulant de la région Midi-Pyrénées, dont le salarié, affecté au sein de l'établissement commercial train des Pays de la Loire, ne relevait pas, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l'instruction d'application de ce décret ne limitait pas le versement de l'indemnité de modification de commande aux hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SNCF mobilités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné SNCF Mobilités à verser à M. X... la somme de 104,10 € en paiement des indemnités de modification de commande pour la période d'août 2007 à novembre 2008 ainsi que la somme de 384,30 € au titre des indemnités de modification de commande des 18 avril, 20 avril, 7 juin et 18 décembre 2009, 4 juin, 7 juin, 29 octobre, 26 novembre, 4 décembre 2010, 23 janvier, 28 février, 19 mars, 2 octobre, 3 octobre et 28 octobre 2011, 15 janvier, 30 janvier, 9 mars, 7 juillet, 15 juillet, 2 novembre, 3 novembre, 25 novembre 2012, 15 mars, 28 avril, 9 juin, 7 juillet, 18 août, 19 août, 29 septembre, 30 septembre 2013, 13 juin, 18 juillet, 28 novembre et 30 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 portant réglementation de la durée du travail des agents de la SNCF codifié au sein de la RH0077 avec son instruction d'application RH0677, M. X... a droit à une indemnité de modification de commande chaque fois que sa commande est modifiée lors de sa prise de service ; que le nombre des indemnités sollicitées et leur montant ne sont pas contestés par la SNCF, qui n'invoque pas l'existence de circonstances exceptionnelles à l'origine des modifications litigieuses ; que les parties ne sont opposées que sur la portée de la modification affectant la commande ouvrant droit à l'indemnité en cause ; que cette indemnité a été mise en place sur avis de la commission nationale mixte instituée par un arrêté du 12 décembre 2000 qui, examinant les avantages qui pouvaient être accordés aux agents roulants dès lors qu'ils sont dérangés pendant leur repos, a proposé d'ajouter au § 3 de l'article 6 du RH0677 un alinéa 5 rédigé comme suit : « En cas de modification de commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances nouvelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée une indemnité », proposition approuvée par le ministre des transports le 15 mars 2002 ; que ce texte, qui s'applique également aux agents en service facultatif, est général et vise les modifications affectant la commande, sans précision ni exclusion aucune sur l'un ou l'autre des éléments d'une commande que sont l'heure de prise/fin de service, ajout/suppression de trains, horaire de ces trains, fonction de l'agent sur ces trains ; que si la commission nationale mixte a émis un avis selon lequel c'est le dérangement de l'agent pendant ses heures de repos qui conditionne le versement de l'indemnité, il ne s'agit que d'un avis n'ayant pas valeur réglementaire, et l'article 6 § 3 alinéa 5 du RH0677, qui s'impose aux parties, n'a pas été modifié à ce jour ; que si le comité du travail du personnel roulant de la SNCF, qui a pour objet de traiter les difficultés d'application des textes relatifs à la règlementation du travail, a donné pouvoir au représentant de l'inspection du travail de trancher, en cas de désaccord, les difficultés résultant de l'application de la réglementation, et si le DIRECCTE de Midi5 Pyrénées a considéré, dans une décision du 3 novembre 2010, que « les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande », cette décision, à la supposer opposable à M. X... qui est rattaché à l'Etablissement commercial Train des Pays de Loire en gare de Nantes, ne s'impose pas à la cour et ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de M. X... ; qu'en estimant que l'indemnité ne pourrait être versée que dans les hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service, et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service, la SNCF ajoute aux dispositions statutaires résultant de l'article 6 § 3 alinéa 5 de l'instruction d'application du décret du 29 décembre 1999 une condition qu'elles ne prévoient toujours pas en l'état ;
1) ALORS QUE l'article 5 alinéa 9 de l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux comités du travail institués au sein de la SNCF dispose que «lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable après notification aux membres du comité présent lors de la réunion. Cette décision est annexée au procès-verbal de la réunion » ; que ces dispositions investissent le représentant de l'inspection du travail du pouvoir de statuer sur les différends opposant les représentants de l'employeur à ceux du personnel concernant l'application de la réglementation ; que sa position, qui prend la forme d'un acte administratif règlementaire, a dès lors force obligatoire vis-à-vis des parties ; qu'elle s'impose au juge judiciaire confronté à la même difficulté d'application de la réglementation, dont une position différente reviendrait à porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative ; qu'en décidant que la position prise par le DIRECCTE de Midi-Pyrénées le 3 novembre 2010 ne s'imposait pas à elle pour examiner la demande de M. X... et en retenant, contrairement à cette décision, que les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos des agents concernés ouvraient droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, l'article 6 § 3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 et l'article 6 § 3 de l'instruction d'application dudit décret, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2) ALORS QUE l'alinéa 9 de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001 prévoit que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable … » et l'alinéa 10, que « s'il s'agit de difficultés d'ordre général d'application ou d'interprétation des dispositions réglementaires, le représentant de l'inspection du travail saisit, pour avis, la commission nationale mixte » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires que le représentant de l'inspection du travail est investi du pouvoir de trancher le différend né des difficultés d'ordre général d'application de la réglementation ; que sa décision a, par conséquent, une portée nationale, qu'elle lie la SNCF dans son ensemble comme la totalité de ses agents et, par suite, qu'elle s'impose à tout juge confronté à la même question d'application de la réglementation ; qu'en l'espèce, le désaccord portait sur une question d'ordre général sur laquelle la commission nationale mixte avait émis un avis ; que dans ses conclusions, M. X... ne contestait pas la décision prise par le DIRECCTE de Midi-Pyrénées au regard de sa compétence territoriale ; qu'en écartant cette décision comme inopposable à M. X..., en tant qu'il était rattaché à l'Etablissement commercial Train des Pays de Loire en gare de Nantes, et en retenant, contrairement à la position de l'Administration, que tout changement dans un élément de la commande ouvre droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, les article 6 § 3 du décret du 29 décembre 1999 et 6 § 3 de l'instruction d'application dudit décret du 29 décembre 1999, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14514
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Durée du travail - Instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 - Article 6, § 3, alinéa 5 - Indemnité de modification de commande - Versement - Conditions - Exclusion - Détermination

L'article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF (RH 0677) selon lequel, en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de sa prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la directive "rémunération du personnel du cadre permanent", ne limite pas le versement de cette indemnité aux hypothèses dans lesquelles les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service


Références :

Cour d'appel d'Angers, 3 février 2015, 13/02242
article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF (référentiel RH 0677)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2016, pourvoi n°15-14514, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14514
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