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13/10/2016 | FRANCE | N°15-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-14155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que par un jugement du 15 juillet 2011, un tribunal de commerce a assorti d'une astreinte l'obligation qu'il avait mise à la charge de la société Sogam, devenue la société Adim Urban, de communiquer à la société In/On les pièces et documents demandés tels que décrits dans la demande de cette dernière ; que par un jugement du 28 février 2012, un juge de l'exécution a condamné la société Sogam au paiement d'une

somme correspondant à la liquidation de cette astreinte pour la période du 30...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que par un jugement du 15 juillet 2011, un tribunal de commerce a assorti d'une astreinte l'obligation qu'il avait mise à la charge de la société Sogam, devenue la société Adim Urban, de communiquer à la société In/On les pièces et documents demandés tels que décrits dans la demande de cette dernière ; que par un jugement du 28 février 2012, un juge de l'exécution a condamné la société Sogam au paiement d'une somme correspondant à la liquidation de cette astreinte pour la période du 30 août au 28 septembre 2011 et a prononcé une nouvelle astreinte pour l'exécution de la même obligation ; que la société In/On a fait assigner la société Sogam devant le même juge de l'exécution aux fins de liquidation de cette astreinte pour la période du 27 juin au 28 juillet 2012 et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que la société In/On fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2012 en ce qu'il a fixé à 40 000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, de fixer à 10 000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin au 28 juillet 2012 et de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, alors selon le moyen :
1°/ que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en conférant aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2013 selon lesquels « les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL In/On » une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que, dans le dispositif de son arrêt du 4 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2011 en toutes ses dispositions dont celle qui condamnait « la SNC Sogam au paiement d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pour la communication des pièces et documents demandés tels que décrits dans la demande », aux termes de laquelle la société In/On sollicitait le tribunal « d'ordonner sous astreinte de communiquer et produire au débat la copie intégrale de toutes les demandes présentées et autorisations délivrées et tous documents de maîtrise d'oeuvre produits par le nouvel architecte et les bureaux d'étude (pièces écrites et graphiques) telles que visées par les articles G 6.6.2 et G 6.4.2 des clauses générales » ; d'où il suit qu'en retenant que les seules pièces à fournir étaient les pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL In/On, ainsi qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 4 octobre 2013, et qu'ainsi au titre de l'obligation sous astreinte mise à la charge de la société Adim Urban, seule peut être retenue la communication des pièces produites par l'architecte postérieurement à la résiliation du contrat de la société In/On, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement confirmé du 15 juillet 2011 servant de fondement aux poursuites, et, partant, violé les articles 1351 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que méconnaît son office et commet un excès de pouvoir en violation de l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, statuant sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre le débiteur à communiquer des pièces et documents, se détermine par cette considération selon laquelle « les longs développements des parties sur le contenu et la présentation des pièces échappent à la présente juridiction et relèvent d'un débat de fond », quand il lui appartenait de s'assurer que les pièces communiquées étaient celles-là mêmes qui étaient exigées du débiteur par l'injonction du juge ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, qu'il n'était pas démontré que l'ensemble des pièces émanant de l'architecte maître d'oeuvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat avait été communiqué à la date du 28 juillet 2012, retenue par le premier juge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que la cour d'appel a décidé de liquider l'astreinte au montant qu'elle a arrêté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société In/On aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société In/On à payer à la société Sogam la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société In/On.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2012 en ce qu'il avait fixé à 40.000 €uros le montant de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, fixé à 10.000 €uros le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin au 28 juillet 2012 et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté et ressort des décisions rendues que la société ADIM URBAN a communiqué à la société IN/ON un très grand nombre de documents, celle-ci maintenant que cette production est insuffisante et ne remplit pas l'obligation mise à la charge de l'appelante ; que les parties sont contraires sur l'étendue de cette obligation au regard du contenu des décisions rendues par le tribunal de commerce et par la cour d'appel, l'appelante soutenant qu'il résulte clairement de l'arrêt du 4 octobre 2013 que, quoi qu'il en soit du rejet de la requête, seuls devraient être fournis les documents de maîtrise d'oeuvre produits par le nouvel architecte, le but recherché étant le respect du droit moral, ce qu'elle a fait ; qu'elle ajoute qu'un nouveau jugement du juge de l'exécution du 4 avril 2014, tout en liquidant l'astreinte à 167.000 € a refusé d'en ajouter une en estimant que les documents produits suffisaient à remplir l'obligation ; qu'elle fait également valoir que, lors de l'instance d'appel du jugement du 15 juillet 2011, le conseiller de la mise en état a rendu le 10 janvier 2013, sur une demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, une ordonnance estimant que les diverses communications de pièces, la dernière du 26 septembre 2012, représentaient une exécution suffisante de la décision ; que, statuant en appel de la décision du tribunal de commerce fondant la mesure d'astreinte, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 octobre 2013, a, dans son dispositif, confirmé cette décision en toutes ses dispositions, en motivant son arrêt ainsi qu'il suit, après avoir rappelé, au titre des prétentions et moyens des parties, que IN/ON avait assigné la SOGAM devant le tribunal de commerce de Paris "pour obtenir la communication de documents de maîtrise d'oeuvre produits par le nouvel architecte", et que par jugement du 15 juillet 2011, ce tribunal avait condamné la SOGAM à produire les pièces demandées : "Considérant que la SOGAM a résilié le contrat de la SARL IN/ON ; que la SOGAM a désigné un nouvel architecte ; "Considérant qu'il résulte de l'article G 6.4.2 que "lorsque le maître de l'ouvrage poursuit, sans le concours de l'architecte, auteur de l'oeuvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son oeuvre" ; que cet article qui fixe les relations contractuelles entre les parties fait donc obligation au maître de l'ouvrage de permettre à l'architecte concepteur de vérifier que son oeuvre n'est pas dénaturée ; "Considérant que dans ces conditions, la SOGAM doit remettre à la SARL IN/ON l'ensemble des pièces produites par l'architecte maître d'oeuvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat par la SOGAM. "[…] "Considérant enfin la demande de désignation d'expert formulée par la SOGAM, que celle-ci ne saurait être satisfaite, dès lors que les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON" ; que, par arrêt du 21 novembre 2014 rendu sur requête en interprétation de cet arrêt, la cour a rejeté la requête, relevant que le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 2013 qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ne contenait aucune disposition ambiguë et n'était donc pas susceptible d'interprétation ; qu'il apparaît des éléments qui précédent que la cour, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, lequel enjoignait à SOGAM, la communication "des pièces et documents demandés tels que décrits dans la demande", a au préalable interprété elle-même ladite demande ; qu'en effet, force est de constater que la cour, en rappelant en tête de sa décision que "IN/ON a assigné la SOGAM devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la communication de documents de maîtrise d'oeuvre produits par le nouvel architecte" a nécessairement procédé à l'interprétation de la demande de l'architecte, en ce sens qu'elle n'avait pour but que de protéger son droit moral en application de l'article G 6-4-2 du contrat ; qu'à la suite, dans ses motifs, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, elle reprend la même formule en indiquant que "SOGAM doit remettre à la SARL IN/ON l'ensemble des pièces produites par l'architecte maître d'oeuvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat par la SOGAM" et rejette la demande d'expertise en disant encore une fois que "les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON" ; qu'ainsi, en confirmant la décision en toutes ses dispositions, ce sont ces seules pièces que la cour entendait voir communiquer, les estimant seules demandées ; qu'il s'ensuit qu'au titre de l'obligation sous astreinte mise à la charge de la société ADIM URBAN, seule peut être retenue la communication des pièces produites par l'architecte postérieurement à la résiliation du contrat de la société IN/ON ; qu'à ce titre, la société ADIM URBAN soutient que, par communications des 12 avril, 15 mai et 25 septembre 2012, 4 novembre 2013, puis 20 octobre 2014, elle a satisfait à l'injonction et même au-delà en produisant toutes les pièces permettant à l'intimée de contrôler l'évolution du projet sous l'aspect architectural et même sur le plan technique ; que la société IN/ON lui oppose le caractère incomplet de la production faisant valoir en pages 48 à 50 de ses écritures, qu'il manquerait, notamment, les pièces suivantes : 1 document PC6 du permis de construire modificatif PC6 075 113 09 P 0053 01 (octobre 2011) concernant le volet paysagé ; 2 plans, coupes, élévations du M3I2 conformes aux travaux véritablement effectués ; 3 déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité cerfa 13408 02 ; 4 les notes de calcul complètes ainsi que les rapports transmis à la SEMAPA, la SNCF, aux UNIVERSITES des bureaux d'étude ayant travaillé sur la structure ; 5 les avis du bureau de contrôle,l'intégralité des RDV de chantier et les éléments financiers qui seuls peuvent permettre de savoir quels travaux ont véritablement été effectués ; 6 un DOE conforme aux travaux réalisés ; 7 l'intégralité des FTM FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS ; 8 l'intégralité des tableaux de modification du projet M312 ; 9 l'avant-projet détaillé (APD) du M3I2 conforme au permis modificatif et au bâtiment construit ; 10 les missions de SCGMA ; qu'elle évoque également un très grand nombre de pièces relatives à la "Poutre Semapa" ; qu'elle détaille par ailleurs longuement à l'intérieur de cette liste les pièces précisément désirées ; qu'elle critique les pièces produites qui seraient "incohérentes", "tronquées" "inexploitables" voire "obsolètes" ; que ADIM URBAN expose avoir communiqué à IN/ON, outre de très nombreuses autres pièces, l'ensemble des DOE (dossiers des ouvrages exécutés), comprenant tous éléments nécessaires ainsi que le rapport QUALICONSULT dans son intégralité, ajoutant que le "volet paysager" exigé par IN/ON n'existe pas, ayant été supprimé du permis de construire modificatif, que nombre des documents demandés n'émanent pas du nouvel architecte, que, concernant la "Poutre Semapa", la problématique d'un renfort de celle-ci ne serait pas de son ressort, mais qu'elle a néanmoins produit les calculs la concernant ; que IN/ON reconnaît implicitement avoir eu communication, même tardivement, de pièces émanant de l'architecte qui lui a succédé, même si elle critique l'ensemble des productions ; qu'elle n'indique pas précisément quelles pièces ne lui auraient pas été remises à ce titre ; que, si elle persiste cependant à réclamer des pièces complémentaires, en considérant, page 29 de ses écritures, que l'obligation de la société ADIM URBAN "ne saurait se limiter aux seules pièces de l'architecte successeur… les documents demandés ont une importance certaine pour apprécier la réalité des griefs dirigés à l'encontre de l'architecte dans le cadre du litige commercial opposant la société IN/ON à la société SOGAM tant sur les causes, motifs et conséquences de la rupture du contrat d'architecte y compris sur le périmètre des responsabilités", une telle prétention ne peut prospérer au regard de l'analyse retenue par la cour sur l'étendue de l'obligation ; que par ailleurs, les longs développements des parties sur le contenu et la présentation des pièces échappent à la présente juridiction et relèvent d'un débat au fond ; que, n'étant pas démontré eu égard notamment aux importantes productions de pièces ultérieures que l'ensemble des pièces émanant de l'architecte maître d'oeuvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat aient été communiquées dans leur intégralité à la date du 28 juillet 2012 retenue par le premier juge, il convient de liquider l'astreinte ayant couru entre le 27 juin et le 28 juillet à la somme de 10.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu toutefois eu égard à l'évolution du litige de maintenir une astreinte pour l'avenir, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en conférant aux motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 octobre 2013 selon lesquels « les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON » une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que, dans le dispositif de son arrêt du 4 octobre 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2011 en toutes ses dispositions dont celle qui condamnait « la SNC SOGAM au paiement d'une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement … pour la communication des pièces et documents demandés tels que décrits dans la demande », aux termes de laquelle la société IN/ON sollicitait le tribunal (cf assignation, p. 10) « d'ordonner sous astreinte … de communiquer et produire au débat la copie intégrale de toutes les demandes présentées et autorisations délivrées et tous documents de maîtrise d'oeuvre produits par le nouvel architecte et les bureaux d'étude (pièces écrites et graphiques) telles que visées par les articles G 6.6.2 et G 6.4.2 des clauses générales » ; d'où il suit qu'en retenant que les seules pièces à fournir étaient les pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON, ainsi qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 4 octobre 2013 (arrêt, p. 5, al. 2), et qu'ainsi au titre de l'obligation sous astreinte mise à la charge de la société ADIM URBAN, seule peut être retenue la communication des pièces produites par l'architecte postérieurement à la résiliation du contrat de la société IN/ON (arrêt, p. 5, al. 3), la Cour d'appel a modifié le dispositif du jugement confirmé du 15 juillet 2011 servant de fondement aux poursuites, et, partant, violé les articles 1351 du Code civil et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS DE DERNIÈRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE méconnaît son office et commet un excès de pouvoir en violation de l'article L. 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel qui, statuant sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre le débiteur à communiquer des pièces et documents, se détermine par cette considération selon laquelle « les longs développements des parties sur le contenu et la présentation des pièces échappent à la présente juridiction et relèvent d'un débat de fond », quand il lui appartenait de s'assurer que les pièces communiquées étaient celles-là mêmes qui étaient exigées du débiteur par l'injonction du juge.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14155
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-14155


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14155
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