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13/10/2016 | FRANCE | N°15-11128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-11128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que le capital de la société civile immobilière du 29 A rue Deparcieux (la SCI), propriétaire d'un immeuble, était constitué de 102 000 parts détenues par la SCI Renaissance et de 18 000 parts détenues par M. X... ; que, par acte du 3 août 2011, la SCI Renaissance et M. X... ont vendu l'intégralité de leurs parts à Mme Y... et à M. Z... pour le prix de un euro ; que, le 12 septembre 2011, Mme Y... a cédé à la société Rifar 60 0

00 des 114 000 parts sociales dont elle était propriétaire dans la SCI Renai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que le capital de la société civile immobilière du 29 A rue Deparcieux (la SCI), propriétaire d'un immeuble, était constitué de 102 000 parts détenues par la SCI Renaissance et de 18 000 parts détenues par M. X... ; que, par acte du 3 août 2011, la SCI Renaissance et M. X... ont vendu l'intégralité de leurs parts à Mme Y... et à M. Z... pour le prix de un euro ; que, le 12 septembre 2011, Mme Y... a cédé à la société Rifar 60 000 des 114 000 parts sociales dont elle était propriétaire dans la SCI Renaissance au prix de un euro ; que, par acte du 8 juin 2012, la société Rifar a acquis l'immeuble de la SCI au prix de 995 000 euros et, par acte du 25 janvier 2013, elle l'a revendu au prix de 1 660 000 euros ; que la SCI Renaissance a été placée en redressement judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 14 août 2010 ; que M. X... et la société Ouizille-de Keating, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Renaissance, ont assigné Mme Y..., M. Z... et la société Rifar en annulation de la cession des parts sociales en date du 3 août 2011, sur le fondement de l'article 1591 du code civil, pour le premier, et sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, pour la seconde ; que, subsidiairement, M. X... a sollicité une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier de la SCI ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession de droits sociaux pour un euro symbolique est valable à la condition que les prestations complémentaires de l'euro symbolique constituent une contrepartie réelle et sérieuse qui soit évaluable ; qu'en décidant, pour décider que la cession au prix de l'euro symbolique des parts de la SCI du 29 A rue Deparcieux était valable, qu'elle trouvait sa contrepartie, en l'absence de garanties de passif, dans le paiement des dettes sociales par les cessionnaires, sans qu'il y ait lieu de déterminer la valeur de l'immeuble qui constituait son seul actif au besoin en ordonnant une mesure d'instruction qui ne serait pas utile à la solution du litige dont elle était saisie, quand il lui appartenait de déterminer la valeur de l'immeuble dont dépendait celle des droits sociaux cédés au prix symbolique d'un euro, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 1591 du code civil, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'y a carence dans l'administration de la preuve que lorsque la mesure sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir ; qu'en relevant, pour refuser de déterminer la valeur de l'immeuble dont dépendait l'évaluation des actifs sociaux, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sans expliquer en quoi le prononcé d'une mesure d'expertise visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les acquéreurs des parts sociales avaient repris l'intégralité du passif de la SCI et déclaré connaître le contentieux existant avec deux banques dont l'une avait sollicité la vente forcée de l'immeuble de la SCI qui n'avait pu vendre son bien à l'amiable, ni apurer ses dettes dans le délai accordé par le jugement, ensuite, qu'à l'époque de la cession, la SCI avait un passif de 964 000 euros, alors que son unique actif était l'immeuble dont le bail d'habitation rapportait un loyer mensuel de 5 500 euros et qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur une mise à prix fixée à 780 000 euros, enfin, que le bilan de la SCI, clos au 31 décembre 2011, dégageait une perte nette de 96 296 euros, la cour d'appel, qui en a déduit, d'une part, que la prise en charge du passif constituait une contrepartie sérieuse et non dérisoire au transfert de propriété des parts sociales alors au surplus que l'acte de cession excluait toute garantie de passif, d'autre part, que la nomination d'un expert pour procéder à l'évaluation de l'immeuble était dépourvue d'utilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la cession de parts sociales, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en décidant que la cession des droits sociaux au prix symbolique d'un euro trouvait sa contrepartie dans le paiement du passif social de la SCI du 29 A rue Deparicieux, après avoir posé en principe que l'appréciation du sérieux du prix impose d'apprécier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques, quand l'existence d'un excès notable doit être appréciée au regard des seules obligations nées de la cession des droits sociaux, indépendamment de la reprise du passif social, à la date de sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1-I-2° du code de commerce ;
2°/ que si tel n'est pas le cas, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de la cession pour un euro symbolique des parts d'une société dont le seul actif constitue un immeuble, il appartient au juge du fond de rechercher si les obligations du cédant n'excèdent pas notablement celles du cessionnaire qui est tenu au paiement du passif social, et, donc de vérifier si la valeur des droits sociaux est proportionnée au montant du passif que le cessionnaire prend à sa charge, compte tenu de la valeur du seul immeuble qu'il lui appartient de déterminer, au besoin en recourant à l'expertise, sans que la juridiction du second degré puisse s'arrêter à la seule estimation retenue dans une vente consentie au sous-acquéreur, également partie à l'instance ; qu'en se déterminant sur la seule considération du prix de vente de l'immeuble de la SCI du 29 A rue Deparicieux à la SCI Rifar, après avoir écarté l'évaluation qu'en proposaient M. A... et M. B... dans deux rapports d'expertise, sans en déterminer la valeur vénale, en ordonnant au besoin une expertise, pour la comparer au passif social mis à la charge du cessionnaire des parts sociales, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un excès notable entre les prestations de chacune des parties ; qu'ainsi, elle a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-I-2° du code de commerce ;
3°/ qu'en affirmant que l'évaluation d'une société n'est pas réductible à celle de son seul actif immobilier, quand il appartenait à la cour d'appel de vérifier que la valeur des droits sociaux n'excédait pas le montant du passif que le cessionnaire prend à sa charge, compte tenu de la valeur du patrimoine social qu'il lui appartenait d'évaluer, sans s'arrêter à la seule estimation du prix retenu pour la vente de l'immeuble à la SCI Rifar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-I-2° du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant d'abord souverainement retenu qu'eu égard à ses conditions de réalisation, l'expertise amiable relative à l'évaluation du bien de la SCI, ainsi que l'évaluation amiable de l'actif de cette société, fondée sur cette même expertise, étaient dépourvues de valeur probante, puis relevé que l'immeuble de la SCI avait été vendu le 8 juin 2012 au prix de 995 000 euros alors qu'il était encore occupé par un locataire, que l'acquéreur avait ensuite revendu ce bien le 25 janvier 2013 au prix de 1 660 000 euros après réalisation de travaux et libération des lieux par le locataire, que les prix des ventes effectivement conclues, en particulier celle réalisée peu après la cession litigieuse, devaient être pris en considération, qu'au regard de la situation de la SCI, dont les comptes clos au 31 décembre 2011 faisaient apparaître une perte nette de 96 296 euros et qui se trouvait sous la menace d'une saisie immobilière avec une mise à prix de 780 000 euros, le passif, au titre d'emprunts immobiliers d'au moins 964 000 euros avait été transmis aux cessionnaires des parts sociales, la cour d'appel, qui a estimé souverainement qu'il n'était pas établi que les obligations de la SCI Renaissance, dans la cession litigieuse des parts sociales qu'elle détenait, excédaient notablement celles des cessionnaires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société de Keating, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société de Keating, ès qualités, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y..., M. Z..., et la SCI du 29 A rue Deparcieux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. X... avait formées, afin de voir ordonner une expertise tendant à évaluer les parts sociales de la SCI du 29 A rue DEPARICIEUX, et de voir annuler la cession des parts sociales de la SCI du 29 A rue DEPARICIEUX intervenue le 29 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande d'annulation de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la SCI du 29A rue Deparcieux, en premier lieu, sur les articles L. 632-1 et 4 du code de commerce en sollicitant la caducité de la cession de ses parts par voie de conséquence de l'annulation de la cession effectuée par la SCI Renaissance ; que l'article L.632-4 du code de commerce réserve l'exercice de l'action en nullité de la période suspecte à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur et au ministère public. M. X... est en conséquence irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L.632-1 ; qu'il ne peut davantage fonder sa demande d'annulation de la cession de ses parts sociales sur une prétendue caducité qui résulterait selon lui de la nullité de la cession des parts sociales de la SCI Renaissance ; que la jurisprudence qu'il invoque suppose que les deux contrats envisagés soient indivisibles ou interdépendants, de sorte que l'anéantissement de l'un entraîne la caducité de l'autre ; qu'en l'espèce, la cession des parts de la SCI Renaissance, d'une part, et celle consentie par M. X..., d'autre part, si elles ont eu lieu le même jour et au profit des mêmes acquéreurs, sont parfaitement divisibles et l'annulation éventuelle de l'une est, en elle-même, dénuée de conséquences sur l'autre ; que la demande d'annulation de M. X... doit donc être examinée sur le fondement également invoqué de l'article 1591 du code civil qui impose de déterminer si le prix convenu est sérieux et ne revêt pas un caractère dérisoire le rendant inexistant ; qu'il est constant que le prix payé par Mme Y... et M. Z... pour acquérir les parts sociales de M. X..., qui représentaient 15 % du capital social de la SCI du 29A rue Deparcieux, a été de 0, 15 euros ; que, pour l'appréciation du prix versé en contrepartie de droits sociaux, il faut étudier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques ; qu'il importe également de souligner que la valeur d'une société n'est pas réductible à ses seuls actifs ; qu'ainsi, en l'espèce, la valeur des parts sociales cédées par M. X... n'équivaut pas à 15 % de la valeur de l'immeuble dont était alors propriétaire la SCI du 29A rue Deparcieux ; qu'en effet, en acquérant la totalité des parts sociales de la SCI, les cessionnaires ont repris l'intégralité de son passif et ont d'ailleurs expressément déclaré connaître le contentieux opposant la SCI à la banque HSBC et à la Landesbank Saar ; qu'en effet, la banque Landesbank Saar avait fait délivrer le 23 décembre 2009 un commandement valant saisie immobilière à la SCI du 29A rue Deparcieux de payer la somme de 442 956,96 euros puis avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de vente forcée de l'immeuble de la SCI sur une mise à prix de 780 000 euros qui avait donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du 1er juillet 2010 accordant un délai de 8 mois à la SCI du 29A rue Deparcieux pour s'acquitter de sa dette , à l'issue duquel le créancier pourrait saisir le bien, délai que la SCI n'avait pu mettre à profit pour vendre le bien à l'amiable, ni pour apurer ses dettes ; qu'en outre, le décompte de la créance détenue par la société HSBC sur la SCI, au titre d'un autre prêt immobilier, s'élevait au 18 juillet 2011 à 457 808, 51 euros ; qu'ainsi, à l'époque de la cession, la SCI du 29A rue Deparcieux avait un passif, au titre de ces deux emprunts de 964 000 euros , tandis que son unique actif était l'immeuble situé 29A rue Deparcieux dont le bail d'habitation rapportait un loyer mensuel de 5 500 euros et qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur une mise à prix fixée à 780 000 euros, le bilan de la SCI clos au 31 décembre 2011 dégageait en outre une perte nette de 96 296 euros ; que, dans de telles conditions, et indépendamment même du débat sur l'évaluation de l'immeuble propriété de la SCI cédée (dont l'évaluation au bilan 2011 de la SCI figurait pour 657 392 euros, tandis que M. A..., expert amiable consulté par M. X... propose une valeur de 2 208 739 euros ), il apparaît que la prise en charge d'un passif connu d'au moins 964 000 euros, qui s'est d'ailleurs traduite par le désintéressement justifié au dossier, après accords transactionnels, des deux banques à concurrence de 400 000 euros pour HSBC et de 295 945,42 euros pour la Landesbank Saar les 13 septembre et 14 octobre 2011, ainsi que par le règlement des frais de la procédure de saisie immobilière, constituait une contrepartie sérieuse et non dérisoire au transfert de propriété des parts sociales expliquant le prix symbolique stipulé, alors au surplus que l'acte de cession excluait toute garantie de passif ; qu'il en résulte, en premier lieu, que la demande de M. X... tendant à la nomination d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation de l'immeuble, outre qu'une telle désignation ne peut avoir pour objet de suppléer la carence avérée de l'appelant dans l'administration de la preuve, serait dépourvue d'utilité dans le cadre juridique strict de l'article 1591 du code civil ; qu'il en résulte, en second lieu, que c'est à juste raison que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la cession des parts de M. X... pour vil prix ; que M. X... vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1131, 1108 et 1126 du code civil sans pour autant développer aucun moyen de fait ou de droit en relation avec ces visas ; que les développements qui précèdent établissent suffisamment que la cession litigieuse avait tant un objet déterminé, à savoir la cession effective de parts sociales, qu'une cause, l'obligation de M. X... ayant pour contrepartie, la prise en charge par les cessionnaires des dettes sociales dont l'associé d'une société civile répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital de la société ; qu'enfin, M. X... n'invoque aucun vice du consentement susceptible de fonder l'annulation de la cession ;
1. ALORS QUE la cession de droits sociaux pour un euro symbolique est valable à la condition que les prestations complémentaires de l'euro symbolique constituent une contrepartie réelle et sérieuse qui soit évaluable ; qu'en décidant, pour décider que la cession au prix de l'euro symbolique des parts de la SCI du 29 A rue Deparcieux était valable, qu'elle trouvait sa contrepartie, en l'absence de garanties de passif, dans le paiement des dettes sociales par les cessionnaires, sans qu'il y ait lieu de déterminer la valeur de l'immeuble qui constituait son seul actif au besoin en ordonnant une mesure d'instruction qui ne serait pas utile à la solution du litige dont elle était saisie, quand il lui appartenait de déterminer la valeur de l'immeuble dont dépendait celle des droits sociaux cédés au prix symbolique d'un euro, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 1591 du Code civil, ensemble les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il n'y a carence dans l'administration de la preuve que lorsque la mesure sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir ; qu'en relevant, pour refuser de déterminer la valeur de l'immeuble dont dépendait l'évaluation des actifs sociaux, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sans expliquer en quoi le prononcé d'une mesure d'expertise visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société de Keating, ès qualités
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par la société DE KEATING, prise en la personne de Me C..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI RENAISSANCE, afin de voir annuler la cession détenue par la SCI RENAISSANCE des 102.000 parts de la SCI du 29 A rue Deparcieux au profit de Mme Y... et de M. Giovanni Z... ;
AUX MOTIFS QUE la SELARL DE KEATING se fonde sur l'article L.632-1, 2° du Code de commerce et soutient que les obligations de la SCI RENAISSANCE cédante excédaient notablement celles des cessionnaires ; qu'il expose que la SCI du 29 A rue Deparcieux a, par acte du 8 juin 2012, vendu l'immeuble au prix de 995 000 euros à la société RIFAR laquelle l'a revendu le 25 janvier 2013 au prix de 1.660.000 euros ; que le commissaire à l'exécution du plan rappelle que M. A... avait évalué le bien par un rapport du 27 juillet 2011 à 2.575.000 euros et que, par avis du 10 avril 2013, M. B..., expert-comptable, a estimé que la valeur nette comptable de l'actif de la SCI réévaluée était de 2.208.739 euros au 31 décembre 2010 et 2.086.901 euros au 31 décembre 2011, de sorte que la valeur des parts sociales était de 18 euros chacune et non de 1 euro globalement ; que la SCI du 29 A rue Deparcieux , Mme Y... et M. Z..., ainsi que la société RIFAR, contestent la valeur probante de l'expertise de M. A... et par voie de conséquence celle de M. B... et rappellent les contreparties importantes qui ont accompagné l'acquisition des parts sociales cédées par la SCI RENAISSANCE par la prise en charge du passif de la SCI du 29A rue Deparcieux dans un contexte de menace de saisie immobilière ; que, sur ce, M. A... a été consulté pour réaliser une évaluation de l'immeuble par Mme E..., gérante de la SCI RENAISSANCE, et pensait , à en croire sa lettre du 27 juillet 2011, qu'il s'agissait d'une estimation pour un prêt correspondant à une "valeur hypothécaire" ; qu'en tous cas, son rapport du 27 juillet 2011 précise expressément qu'il ne s'est pas déplacé pour visiter l'immeuble, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais s'est référé à une visite des lieux qu'il avait faite le 6 mai 2008 en considérant que la propriété était dans le même état qu'en 2008 et qu'il indique même "il nous a été demandé de ne pas visiter" ; que par ailleurs, bien que l'expert indique que la maison est occupée, il précise qu'il lui a été demandé de l'évaluer libre d'occupation, ce qu'il fait, pour parvenir à une fourchette comprise entre 12.000 et 16.000 euros le m2 et retenir une valeur de 14 500 euros le m2 soit une estimation arrêtée à 2 577 230 euros ; que le simple exposé des conditions dans lesquelles a été réalisée cette expertise amiable suffit à lui retirer toute valeur probante puisque l'expert n'a pas visité les lieux au moment où il les a estimés, alors même qu'ils étaient loués depuis le 1er juillet 2010 au titre d'un bail de six ans et moyennant un loyer de 5.500 euros ; qu'il n'a donc pas pu mesurer les éventuelles modifications de l'état intérieur ou extérieur, non plus que celles de l'environnement de l'immeuble ; qu'il n'a appliqué aucune décote à raison de l'occupation des lieux au titre d'un bail d'habitation régulier en cours de validité ; que la valeur proposée par M. A... ne peut donc être retenue et la réévaluation de l'actif de la SCI du 29 A rue Deparcieux effectuée par M. B... ne peut davantage être prise en considération puisque M. B... a fondé l'essentiel de son travail de réévaluation sur la valeur de l'immeuble proposée par M. A... ; qu'en outre, il faut considérer que l'immeuble de la SCI du 29A rue Deparcieux a été vendu le 8 juin 2012 au prix de 995.000 euros à la société RIFAR, alors qu'il était encore occupé par le locataire ; que ce dernier a quitté le bien loué et que l'état des lieux de sortie daté du 30 avril 2012 témoigne globalement d'un bon état d'entretien locatif ; que la société RIFAR a alors fait réaliser des travaux dans l'immeuble pour un montant de 47.600 euros justifié au dossier puis elle a revendu l'immeuble le 25 janvier 2013 au prix de 1.660.000 euros ; que les indications qui précèdent démontrent que la valeur de 2.500.000 euros dont se prévaut la SELARL DE KEATING est dépourvue de tout fondement sérieux ; que les prix des ventes effectivement conclues, et en particulier celle réalisée peu après la cession litigieuse alors que l'immeuble était encore loué, doivent en revanche être pris en considération ; qu'il doit être répété en outre que pour l'appréciation du prix versé en contrepartie de l'acquisition de droits sociaux, il faut étudier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques et que la valeur d'une société n'est pas réductible à ses seuls actifs ; qu'ainsi, au regard de la situation de la SCI du 29 A rue Deparcieux dont les comptes clos au 31 décembre 2011 faisaient apparaître une perte nette de 96.296 euros et qui se trouvait sous la menace d'une saisie immobilière avec une mise à prix de 780.000 euros, un passif au titre d'emprunts immobiliers d'au moins 964.000 euros, transmis aux cessionnaires des parts sociales dans les conditions précisées lors de l'examen de la demande d'annulation de la cession de M. X..., le commissaire à l'exécution du plan manque à rapporter la preuve qui lui incombe que les obligations de la SCI RENAISSANCE, dans la cession litigieuse des parts sociales qu'elle détenait dans la SCI du 29A rue Deparcieux , excédaient notablement celles des cessionnaires Mme Y... et à M. Z... ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges de rejeter la demande d'annulation formée par le commissaire à l'exécution du plan doit également être confirmée ;
1. ALORS QU'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en décidant que la cession des droits sociaux au prix symbolique d'un euro trouvait sa contrepartie dans le paiement du passif social de la SCI du 29 A rue DEPARICIEUX, après avoir posé en principe que l'appréciation du sérieux du prix impose d'apprécier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques, quand l'existence d'un excès notable doit être appréciée au regard des seules obligations nées de la cession des droits sociaux, indépendamment de la reprise du passif social, à la date de sa conclusion, la Cour d'appel a violé l'article L 632-1-I-2° du Code de commerce ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de la cession pour un euro symbolique des parts d'une société dont le seul actif constitue un immeuble, il appartient au juge du fond de rechercher si les obligations du cédant n'excèdent pas notablement celles du cessionnaire qui est tenu au paiement du passif social, et, donc de vérifier si la valeur des droits sociaux est proportionnée au montant du passif que le cessionnaire prend à sa charge, compte tenu de la valeur du seul immeuble qu'il lui appartient de déterminer, au besoin en recourant à l'expertise, sans que la juridiction du second degré puisse s'arrêter à la seule estimation retenue dans une vente consentie au sous-acquéreur, également partie à l'instance ; qu'en se déterminant sur la seule considération du prix de vente de l'immeuble de la SCI du 29 A rue DEPARICIEUX à la SCI RIFAR, après avoir écarté l'évaluation qu'en proposaient M. A... et M. B... dans deux rapports d'expertise, sans en déterminer la valeur vénale, en ordonnant au besoin une expertise, pour la comparer au passif social mis à la charge du cessionnaire des parts sociales, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un excès notable entre les prestations de chacune des parties ; qu'ainsi, elle a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-I-2° du Code de commerce ;
3. ALORS QU'en affirmant que l'évaluation d'une société n'est pas réductible à celle de son seul actif immobilier, quand il appartenait à la Cour de vérifier que la valeur des droits sociaux n'excédait pas le montant du passif que le cessionnaire prend à sa charge, compte tenu de la valeur du patrimoine social qu'il lui appartenait d'évaluer, sans s'arrêter à la seule estimation du prix retenu pour la vente de l'immeuble à la SCI RIFAR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-I-2° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-11128
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-11128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11128
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