La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2016 | FRANCE | N°15-25768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-25768


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), qu'après avoir subi, en 1981 et 1982, des kératoplasties transfixiantes réalisées par M. X..., médecin opthalmologiste (le praticien), M. Y... l'a de nouveau consulté, le 31 mars 2005, aux fins d'apprécier son état visuel et son aptitude à poursuivre son activité d'enseignant ; qu'il a présenté des troubles visuels dans la soirée et demandé un nouveau rendez-vous médical en urgence, fixé par le secrétariat téléphonique du cabinet du pratic

ien, au 4 avril 2005, au cours duquel il a été diagnostiqué un décollement d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), qu'après avoir subi, en 1981 et 1982, des kératoplasties transfixiantes réalisées par M. X..., médecin opthalmologiste (le praticien), M. Y... l'a de nouveau consulté, le 31 mars 2005, aux fins d'apprécier son état visuel et son aptitude à poursuivre son activité d'enseignant ; qu'il a présenté des troubles visuels dans la soirée et demandé un nouveau rendez-vous médical en urgence, fixé par le secrétariat téléphonique du cabinet du praticien, au 4 avril 2005, au cours duquel il a été diagnostiqué un décollement de rétine ayant justifié la réalisation, le lendemain, d'une vitrectomie ; qu'ayant été affecté, à l'issue de cette intervention, d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit de 1/ 10e à moins de 1/ 20e, M. Y... et son épouse ont assigné M. X... en responsabilité et indemnisation au titre de fautes dans sa prise en charge ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'après la survenue du décollement de la rétine, l'état de santé de M. Y... ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne et que, si une telle assistance est désormais nécessaire, à concurrence de trois heures par jour, elle est seulement due à une aggravation postérieure de l'état visuel de l'oeil gauche, en lien avec l'état antérieur et de l'oeil droit en lien, d'une part, avec l'état antérieur et, d'autre part, avec la vitrectomie pratiquée pour traiter le décollement de rétine ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette aggravation était indépendante des fautes commises et serait nécessairement survenue, la cour d'appel a pu en déduire que l'assistance par une tierce-personne n'était pas liée aux fautes imputables à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;
Attendu que la dénaturation, dénoncée par le moyen, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la juridiction ayant statué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le préjudice subi par M. Dominique Y... à la somme de 151. 211, 21 euros et d'AVOIR condamné M. X... à lui payer, après application du taux de perte de chance, une somme de 75. 605, 60 euros, et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du Dr Emmanuel X... dans l'aggravation de l'état visuel de M. Dominique Y... depuis le 31 mars 2005 : qu'en application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé, tenus d'apporter à leurs patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de leur intervention, sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes de soins en cas de faute prouvée, la victime devant établir l'existence d'un manquement du praticien à son obligation de moyen en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi ; qu'aux termes de l'article L. 1112-1 du Code de la santé publique, le médecin est tenu à l'égard de son patient d'une obligation d'information sur son état et sur les traitements qui sont envisagés et que la preuve, par tous moyens, du respect de cette obligation lui incombe ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le Dr Emmanuel X... devait être tenu pour responsable du retard de consultation et du retard de diagnostic du décollement de rétine en résultant entre le 1er avril et le 4 avril ; qu'en effet, l'expert indique « la perception d'une lunule noire dans le champ visuel inférieur chez un myope fort, alors qu'il n'existait pas avant l'examen du 31 mars 2005 était un signe d'alarme nécessitant un nouvel examen. Il a d'ailleurs été reconnu comme tel par le défendeur lorsqu'il a été contacté par son secrétariat téléphonique le vendredi 1er avril puisqu'il a déclaré « le patient doit consulter » » ; que c'est en l'état de la réponse d'attente donnée le 31 mars par le Dr X... (qui pensait que le problème rencontré par M. Dominique Y... était dû à la dilatation de la pupille et qui n'a pas alerté son patient sur les suites à donner et les précautions à prendre en cas de persistance du phénomène) et de la réponse donnée le 1er avril par la plate-forme téléphonique de son cabinet (« rappelez lundi »), que M. Dominique Y... a attendu 4 jours avant d'être examiné, pendant lesquelles il a vaqué à ses occupations professionnelles, sans aucune précaution particulière ; que l'expert écrit, à cet égard : « le manque de précision sur les modalités de cette consultation urgente, l'indisponibilité du défendeur ont conduit le demandeur à devoir attendre 4 jours supplémentaires avant que le bon diagnostic ne soit réalisé. Si le décollement de rétine avait été diagnostiqué le vendredi 1er avril 2005, il aurait pu être managé pour éviter son aggravation, avant le 5 avril » ; que c'est en vain que le Dr Emmanuel X... se retranche derrière le fait qu'il aurait indiqué, interrogé le 1er avril par son standard téléphonique, que le patient devait consulter rapidement et qu'il émet, dans ses écritures, un doute sur la nature exacte de la réponse donnée par celui-ci à M. Dominique Y... alors, d'une part, que toute autre réponse que celle énoncée par le patient l'aurait inévitablement amené à consulter en urgence un autre praticien et à ne pas attendre le lundi, comme il l'a fait, pour rappeler son cabinet, d'autre part, que le médecin est tenu, en application des dispositions de l'article 71 du Code de déontologie médicale (reprises à l'article R. 4127-71 du Code de la santé publique), de veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours dans la continuité des soins et qu'il est responsable de la réponse inappropriée donnée à son patient téléphoniquement par sa secrétaire ou le personne lui en tenant lieu ; que M. Dominique Y... fait par ailleurs grief au Dr Emmanuel X... de ne pas l'avoir suffisamment informé sur son état, lors de la consultation du lundi 4 avril, de ne pas lui avoir donné les recommandations nécessaires pour éviter une aggravation de son état et de lui avoir laissé le soin de prendre lui-même contact avec le chirurgien, ce qui est à l'origine d'un retard supplémentaire dans sa prise en charge ; que force est de constater, en lecture du rapport d'expertise, que si le Dr Emmanuel X... a effectivement, lors de la consultation du 4 avril 2005, diagnostiqué immédiatement et sans défaut le décollement de rétine sur l'oeil droit en notant qu'il s'agissait d'une déchirure sur 12 h, il l'a adressé au Dr B...en lui remettant une simple lettre, sans lui donner les conseils indispensables pour éviter une aggravation de son état et en le laissant repartir par ses propres moyens malgré l'état altéré de sa vision ; que certes, le Dr X... soutient avoir fait téléphoner au Dr B...par sa secrétaire, mais cette affirmation est contestée par M. Dominique Y... et qu'il n'est apporté aucun élément venant la conforter ; que l'état de M. Dominique Y... justifiait en tout état de cause une prise en charge immédiate et des précautions particulières qui n'ont pas été prises par le Dr X..., l'expert indiquant, en effet, : « le décollement de rétine reghmatogène diagnostiqué le 4 avril 2005 nécessitait un traitement chirurgical urgent » et précisant « un décollement bulleux supérieur s'aggrave sous l'effet de la gravité chez un patient en position debout. C'est la raison pour laquelle il convient de le positionner convenablement tête plus basse que les pieds avant l'intervention chirurgicale ; que ces retards fautifs dans la prise en charge du décollement de rétine de M. Dominique Y... ont généré pour ce dernier une perte de chance d'éviter une aggravation de son état et de recouvrer-grâce au traitement mis en place (vitrectomie, endolaser et injection de gaz C2F6) dont l'expert indique qu'il était parfaitement justifié-l'acuité visuelle de l'oeil droit qui était la sienne le 31 mars 2005, soit inférieure ou égale à 1/ 10ème ; que l'expert retient, en effet, « dans l'hypothèse où le décollement de rétine eût été diagnostiqué le vendredi 1er avril, il aurait pu être managé pour éviter son aggravation par un positionnement tête plus basse que les pieds, comme cela été réalisé à l'Hôtel Dieu et ce avant le 5 avril 2005 » et qu'il précise à cet égard, en réponse à un dire « le décollement de rétine s'est constitué et aggravé pendant quatre jours, responsable d'un effondrement de la vision de l'oeil droit (..) » mais également « le taux de succès habituel d'une chirurgie du décollement de la rétine sans état antérieur est élevé ; la fiche d'information SFO nous dit que « les complications sévères sont rares » » ; L'expert considère que compte tenu de l'état antérieur du demandeur, ses chances de restitution de la vision (à l'état antérieur) après opération du décollement de rétine n'étaient pas inférieures à 75 %. Un retard au traitement diminue les chances de restitution de la vision après chirurgie. Si l'on considère que seul le retard de diagnostic est imputable au défendeur pour l'aggravation visuelle droite, l'expert évalue la perte de chance à 50 % » ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de retenir que les fautes commises par le Dr Emmanuel X..., directement à l'origine du retard de prise en charge de M. Dominique Y... et de l'aggravation du décollement de rétine, lui ont fait perdre une chance de rétablissement de 50 % par rapport à une prise en charge précoce et que la responsabilité du Dr X... doit être retenue à hauteur de 50 % du préjudice subi, sans qu'il puisse être distingué, comme l'ont fait les premiers juges, entre la perte de chance résultant du retard de consultation et celle résultant du défaut d'information et de précautions au cours de cette consultation » ;
QUE sur la réparation des préjudices : dans son premier rapport, déposé à la suite de l'examen de M. Dominique Y... réalisé le 17 juillet 2007, l'expert a retenu :- une date de consolidation au 6 juillet 2005,- un taux d'IPP de 10 % par différence entre le taux d'invalidité existant au 31 mars 2005 (68 %) et celui constaté à la date de son examen (78 %) en raison de l'acuité visuelle de l'oeil droit passés de 1/ 10ème à 1/ 20ème,- l'absence de nécessité du recours à une tierce personne, bien que M. Dominique Y... ait indiqué être dépendant de son entourage,- une ITT de 90 jours correspondant aux suites de l'intervention,- des souffrances endurées évaluées à 1, 5/ 7 correspondant aux souffrances endurées par une chirurgie vitro-rétinienne et aux douleurs pendant 36 heures post-opératoires,- l'absence de préjudice esthétique ;

Que l'expert a précisé que le demandeur avait déclaré l'arrêt des rapports sexuels dans son couple et avoir cessé le tennis depuis 2004 ; qu'il a indiqué que l'état de M. Dominique Y... était susceptible d'aggravation en raison de l'évolution de la cataracte de l'oeil droit mais qu'une solution chirurgicale par phacoexérèse avec mise en place d'un implant cristallinien était possible ; que dans son second rapport rédigé après un nouvel examen de M. Dominique Y... réalisé le 6 avril 2010, le Pr C...a constaté une aggravation de l'état visuel du patient ; qu'il a noté que l'aggravation de cet état était due, pour l'essentiel, à la dégradation de la vision de l'oeil gauche en lien avec son état antérieur (myopie forte sur un oeil opéré de kératoplastie transfixiante) et pour partie seulement à l'aggravation de la cataracte de l'oeil droit elle-même en lien avec l'état antérieur (myopie forte et opération de kératoplastie transfixiante) et avec la vitrectomie-gaz nécessaire pour le traitement du décollement de rétine, ajoutant « mais cette cataracte n'est pas à rapporter à un défaut ou à un retard au diagnostic de ce décollement de rétine droit » et qu'il en a déduit « il n'existe pas d'aggravation par rapport au précédent rapport » ce qui signifie que l'aggravation constatée n'est pas en lien avec l'intervention fautive du Dr Emmanuel X... objet du premier rapport ; qu'il convient avant d'examiner le préjudice de M. Dominique Y... poste par poste, de rappeler que celui-ci ne peut prétendre, au titre de la perte de chance dont il a été victime, qu'à la réparation, dans la proportion de 50 %, des séquelles de l'intervention résultant du retard de prise en charge, en écartant, d'une part, l'état séquellaire imputable à son état antérieur-qui, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant n'était pas une simple prédisposition mais une véritable incapacité partielle chiffrée par l'expert à 68 % et justifiant une réduction de son activité professionnelle-d'autre part, les aggravations de son état visuel relevées en 2010 dès lors qu'elles ne sont pas en lien direct et certain avec le retard de diagnostic et de prise en charge du décollement de rétine ; qu'au regard de ces développements qui donneront lieu à des développements particuliers pour certains postes de préjudice, le préjudice de M. Dominique Y... en lien de causalité avec le retard de diagnostic du décollement de rétine peut être évalué comme suit, étant considéré que la date de consolidation à retenir est celle du 6 juillet 2005 puisque l'expert a écarté toute aggravation postérieure de l'état de santé de M. Dominique Y... en lien avec le prise en charge du décollement de rétine ;
QUE sur les pertes de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; qu'en l'espèce, il doit être retenu que M. Dominique Y..., fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères, titularisé en 1987 au Ministère de l'Education Nationale dans le corps des adjoints d'enseignement puis dans le corps des professeurs certifiés, détaché pendant quelques années à l'ONU, âgé de 58 ans au moment de son accident de santé, occupait alors un poste de professeur certifié de lettres modernes au rectorat de Créteil ; qu'il a été placé à partir du 5 avril 2005 en congé longue maladie donnant lieu à sa rémunération à plein traitement jusqu'au 4 avril 2008, soit pendant années puis à mi-traitement jusqu'au 6 décembre 2008, date de son admission à la retraite, à l'âge de 62 ans. Il justifie, par la production de ses bulletins de salaire d'avril à décembre 2008, d'une perte de revenus pendant cette période correspondant au montant des traitements versés et calculés au taux de 50 % soit la somme de 11. 679, 21 euros :
QUE sur la tierce personne après consolidation, dans son premier rapport, déposé en 2007, le Pr C...n'a pas retenu de besoin en tierce personne, précisant dans sa réponse aux dires des avocats que le recours à tierce personne avait été rejeté par le demandeur ; que M. Dominique Y... soutient que le rejet aurait été le fait de son anosognosie et de son déni des troubles, alors que la réalité était, dit-il, toute autre et qu'il était totalement dépendant de son entourage ; que ce déni aujourd'hui allégué est cependant contredit par les doléances présentées de manière très précise et très circonstanciée par le demandeur à l'expert qui écrivait ainsi : « le demandeur se plaint actuellement du fait de sa mauvaise vision de ne plus pouvoir lire le journal, ne plus pouvoir travailler sur ordinateur, ne plus pouvoir donner de conférence et donc ne plus avoir la possibilité de reprendre son activité au sein du Ministère des Affaires Etrangères et n'avoir aucune possibilité de reconversion professionnelle. Il déclare également que cet état de malvoyance a bouleversé sa vie sociale (pièce 23), il ne reçoit plus, il a cessé depuis 3 ans toute activité sportive, en particulier le tennis. Ses relations familiales ont été altérées, il est devenu dépendant de son entourage, il a cessé ses relations sexuelles avec son épouse » ; qu'en outre, l'expert a constaté lui-même, lors des opérations d'expertise, ainsi qu'il l'indique précisément dans sa réponse aux dires du 21 décembre 2007 : « le demandeur a pu se déplacer, se mouvoir, accomplir seul les actes de la vie quotidienne, certes avec difficulté, mais ne nécessitait pas le recours à un tierce personne. L'examen de la pièce 23 relève les difficultés mais pas l'impossibilité dans la vie quotidienne, hormis celle d'utiliser un ordinateur » ; que si dans son second rapport, d'expertise, déposé en fin d'année 2010, le Pr C...a constaté que l'état de M. Dominique Y... justifiait le recours à une tierce personne 3 heures par jour tous les jours pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, il a relié cette nécessité à l'aggravation de l'état visuel de l'oeil gauche en lien avec l'état antérieur (fort myopie sur oeil opéré de kératoplastie transfixiante) ; qu'il a certes, imputé partiellement ce besoin en tierce personne à l'aggravation de l'état visuel de l'oeil droit mais il a précisé que cette aggravation n'était elle-même pas en lien avec la faute reprochée au Dr Emmanuel X... puisqu'il écrivait : « la cataracte de l'oeil droit s'est également aggravée, elle est liée en partie à l'état antérieur avec myopie forte et la kératoplastie transfixiante et d'autre part, à la vitrectomiegaz pour traiter la décollement de rétine. Mais cette cataracte n'est pas à rapporter à un défaut ou à un retard au diagnostic de ce décollement de rétine droit » et qu'il ajoutait, concernant le traitement par vitrectomie-gaz : « rien ne permet de dire que les moyens de l'intervention eussent été différents si M. Y... avait été vu plus tôt. Au contraire, la technique de vitrectomie-gaz est utilisée pour traiter un décollement de rétine bulleux supérieur chez un myope fort du fait des difficultés de positionner une indentation externe sur un globe long avec un sclère plus mince que la normale chez le myope fort » ; qu'en l'état des constatations et des indications techniques très précises de l'expertise, il doit donc être retenu que la tierce personne dont M. Dominique Y... a besoin à ce jour n'est pas en lien de causalité avec le retard de prise en charge du décollement de rétine par le Dr Emmanuel X... et il y a lieu de rejeter ses demandes sur ce poste de préjudice ;
ET QUE les préjudices subis par M. Dominique Y... en lien avec les suites du décollement de rétine dont il a été victime peuvent être évalués à la somme totale de 151. 211, 31 euros et que le Dr Emmanuel X... sera condamné, au regard du taux de perte de chance de 50 % retenu du fait du retard de diagnostic et de prise en charge, à lui verser la somme de 75. 605, 60 euros ;
1°) ALORS QU'il suffit qu'un fait ait été nécessaire à la réalisation du dommage pour qu'il en constitue l'une des causes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les fautes de M. X... avait fait perdre à M. Y... 50 % de chance de recouvrer sa vue antérieure au décollement de rétine et donc qu'elles étaient à l'origine d'une perte d'acuité visuelle chez l'exposant ; qu'en jugeant néanmoins que la nécessité dans laquelle se trouve la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne n'était pas en lien avec la faute du médecin et en déboutant la victime de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE l'exposant avait produit ses fiches de paie d'avril à décembre 2008 d'où il résultait que l'addition des montants des salaires net perçus par M. Y... était la somme de 12. 143, 60 euros qu'il réclamait (pièces 317 à 325) ; qu'en estimant qu'il ne justifiait « par la production de ses bulletins de salaire d'avril à décembre 2008 » que d'un montant de traitement de 11. 679, 21 euros, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25768
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-25768


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award