La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2016 | FRANCE | N°15-22953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-22953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction de l'exploitation des infrastructures de l'UES formée par les sociétés Orange et Orange Réunion (les sociétés Orange), a confié au cabinet technologia une mission de suivi sur une période de douze mois, de la mise en oeuvre d'un projet important ; que la société et le directeur du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance ;
S

ur les deux moyens réunis du pourvoi incident des sociétés Orange et du prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction de l'exploitation des infrastructures de l'UES formée par les sociétés Orange et Orange Réunion (les sociétés Orange), a confié au cabinet technologia une mission de suivi sur une période de douze mois, de la mise en oeuvre d'un projet important ; que la société et le directeur du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des sociétés Orange et du président du CHSCT :
Attendu que les sociétés Orange et le président du CHSCT font grief à l'arrêt de condamner la société à payer au CHSCT d'une part la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel d'autre part la somme de 7.200 euros au titre de ses frais de procédure alors selon les moyens que les frais de procédure, et notamment les honoraires d'avocats, exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'il succombe, ne doivent pas être payés par l'employeur ; en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 700 du code de procédure civile.
Mais attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que sauf abus les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être supportés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'appel est devenu sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le recours est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens, au paiement au CHSCT de la somme de 7200 euros au titre de ses frais de procédure, et de celle de 6000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, les condamne à payer au CHSCT Orange de la direction de l'exploitation des infrastructures la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Orange de la direction de l'exploitation des infrastructures, demandeur du pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel était devenu sans objet et d'avoir débouté en conséquence le CHSCT de la DEI de toutes ses demandes et confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le 3e paragraphe du point 2 de la délibération du 21 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés font tout d'abord valoir que la demande du CHSCT est désormais sans objet, la période de suivi par le cabinet d'expertise Technologia sur une période de 12 mois ayant commencé à courir à compter de la fin de l'expertise, la date du dépôt du rapport remontant au mois de février 2014 ; que le CHSCT réplique que la résolution prise le 21 novembre 2013 prévoit que la période de suivi du projet était fixée pour une durée de douze mois à compter de la mise en oeuvre du projet, laquelle n'a commencé que le 2 mai 2014 ; que sa demande est donc restée d'actualité jusqu'au 2 mai 2015 ; que le juge d'appel, investi par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance entière de la cause, statue au regard des faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans l'instance de chef de demande qui n'aient pas été soumis aux premiers juges ; que la décision de recours à l'expert en date du 21 novembre 2013 énonce en son point 2 que la mission du cabinet Technologia consistait notamment en – une analyse des situations de travail ainsi que de la transformation apportée par le projet DIAAS, - une aide apportée au CHSCT pour avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions de travail lors de la consultation nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet, - un suivi des propositions de prévention, des effets de la mise en oeuvre du projet DIAAS sur les conditions et l'organisation du travail des salariés et un compte-rendu bimestriel dès la fin de l'analyse sus-citée sur une période de 12 mois ; que le cabinet Technologia a restitué ses rapports d'expertise au CHSCT lors des réunions du 3 et du 12 février 2014, la réunion de consultation ayant eu lieu le 27 février 2014 ; que s'il n'est pas contesté que les sociétés Orange ont commencé à mettre le projet en oeuvre à compter du 2 mai 2014 en mettant d'ailleurs en place le « comité de suivi » composé de dix-sept membres dont quatre élus du CHSCT et un intervenant spécialisé extérieur, le délai de douze mois en cause a couru à compter du dépôt du rapport du cabinet Technologia en sorte que l'objet de l'appel du CHSCT n'était plus actuel à la date des plaidoiries, le 9 mars 2015 ;
1°) ALORS QU'en retenant que l'objet de l'appel du CHSCT n'était plus actuel à la date des plaidoiries, le 9 mars 2015, dès lors que « le délai de douze mois en cause a couru à compter du dépôt du rapport du cabinet Technologia » cependant que le 3e paragraphe du point 2 de la délibération du 21 novembre 2013 désignant le cabinet Technologia afin qu'il « effectue un suivi des propositions de prévention, des effets de la mise en oeuvre de la DIAAS sur les conditions et l'organisation de travail des salariés concernés, des conséquences sociales et des risques psychosociaux et, un compte-rendu bimestriel dès la fin de l'analyse sus citée, sur une période de 12 mois » fixe le point de départ de la période de suivi du projet d'un an à compter de la mise en oeuvre du projet, soit le 2 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ladite résolution, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT même si le recours est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge ; qu'il en résulte que l'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de la mission de suivi de la mise en oeuvre du projet DIAAS au sein de la DEI d'Orange, au moment où la cour d'appel statuait, n'ôtait pas l'intérêt de déterminer si la mission de suivi décidée par le CHSCT après la mise en oeuvre du projet entrait bien dans les prévisions des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-20 du code du travail ;

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Rèunion et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Orange et Orange Réunion à payer au CHSCT de la DEI la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais inhérents à la procédure judiciaire, le CHSCT n'ayant pas de budget propre, il convient, après avoir confirmé de ce chef l'ordonnance déférée, de condamner les sociétés Orange et Orange Réunion au paiement de la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais d'appel justifiés engagés sans abus par l'appelant ;
ALORS QUE les frais de procédure, et notamment les honoraires d'avocats, exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'il succombe, ne doivent pas être payés par l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 700 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Orange et Orange Réunion à payer au CHSCT de la DEI la somme de 7.200 euros au titre de ses frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais inhérents à la procédure judiciaire, le CHSCT n'ayant pas de budget propre, il convient, après avoir confirmé de ce chef l'ordonnance déférée, de condamner les sociétés Orange et Orange Réunion au paiement de la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais d'appel justifiés engagés sans abus par l'appelant ;
ALORS QUE les frais de procédure, et notamment les honoraires d'avocats, exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'il succombe, ne doivent pas être payés par l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22953
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°15-22953


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award