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12/10/2016 | FRANCE | N°15-21390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-21390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2015), que, par acte du 27 juillet 2005, la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... ; qu'elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionn

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Attendu que le moyen est partiellement irrecevable comme étant nouveau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2015), que, par acte du 27 juillet 2005, la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... ; qu'elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ;
Attendu que le moyen est partiellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait, en ce que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... n'invoquaient pas l'existence d'un nantissement dont les frais d'inscription auraient été omis dans le calcul du taux effectif global ; que, pour le surplus, sous le couvert d'un manque de base légale, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis aux fins d'établir l'inexactitude du taux effectif global assortissant le prêt ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement monsieur et madame X... à payer au Crédit agricole 63 100,96 € outre les intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 27 juillet 2005, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, et débouté monsieur et madame X... de leur demande indemnitaire au titre du prêt du 27 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 'offre de prêt immobilier de juillet 2005 mentionne un TEG. de 4,5921 % l'an incluant assurance décès invalidité, cotisation CAMCA, frais de dossier ; que selon les époux X..., les droits - d'enregistrement timbres régisseur ainsi que les honoraires et frais de négociation auraient dû être intégrés dans le .calcul, ce qui aurait abouti â un TEG de 4,9538 % ; que les appelants se prévalent de rapports privés rédigés par leur expert, Robert Y..., dont la plupart concernent d'autres crédits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance ; que sur le prêt de 71 680 euros, 'Robert Y... retient, outre l'absence de prise en compte de frais pour 3 014,99 curas, le fait que la banque aurait utilisé « l'année lombarde » (année de 360 jours) ; que l'expert privé du Crédit agricole, Alain Z..., a réfuté de manière argumentée les calculs de l'expert adverse et validé le TEE indiqué sur l'offre de prêt, soulignant notamment : - que les frais évoqués n'avaient pas été imposés par la banque pour obtenir le prêt et n'avaient donc pas à être compris dans le calcul du TEG, - que la banque avait bien retenu une année de 365 jours pour effectuer ses calculs, conformément à la directive européenne 200814810E ; que les éléments ainsi fournis ne permettent pas de conclure au caractère erroné du TEG mentionné sur l'offre de prêt, les époux X... étant défaillants dans l'administration de cette preuve ; que dès lors ; la condamnation prononcée contre les époux X... au titre du prêt immobilier du 27 juillet 2005 doit être confirmée, tant en principal qu'en intérêts ; que l'absence d'erreur sur le calcul du TEG doit entraîner également le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les époux X... soutiennent que dans la mesure où les conditions générales de ce prêt immobilier imposent la souscription d'une assurance incendie par les emprunteurs propriétaires, et sanctionnent le non paiement de cette assurance par la déchéance du terme, les frais relatifs à cette assurance incendie doivent être pris en compte pour déterminer le Taux Effectif Global (TEG), puisqu'ils sont imposés par la banque et en lien direct avec le crédit ; qu'en droit, en vertu des dispositions de l'article L 313-1 du Code de la consommation, en matière de crédits immobiliers doivent être exclus du calcul du TEG les charges liées au garanties dont ces crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officier ministériel, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'à la lecture des conditions générales du prêt en question, le paragraphe intitulé "Assurance des biens" dispose que "les biens meubles et immeubles appartenant à l'emprunteur ou donnés en garantie devront jusqu'au remboursement intégral du prêt être assurés pour le risque d'incendie, pour un capital couvrant le remboursement du prêt" ; que dans le paragraphe suivant, intitulé "Déchéance du terme et Exigibilité du présent prêt", il est prévu qu'"en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme (..), le Préteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur : - (..) si l'emprunteur ne règle pas ses primes d'assurance contre l'incendie, les accidents ou autres risques ainsi que celles de l'assurance décès-invalidité prévues aux présentes" ; qu'il convient de considérer que si cette clause impose à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie, cette exigence ne peut être analysée comme une condition d'octroi du prêt, puisqu'elle avait pour but de protéger l'immeuble après la réalisation de l'achat par l'emprunteur, et donc nécessairement après l'octroi du prêt ; qu'il s'ensuit que le montant des primes d'assurance incendie, même si elles pouvaient être connues à la date de conclusion du contrat de prêt, ne devaient pas servir au calcul du TEG de ce contrat ; qu'en outre la condition d'une conclusion d'un contrat d'assurance contre l'incendie, et plus précisément, la condition de paiement de ses primes d'assurance afférentes, n'est pas énumérée dans les conditions générales comme condition suspensive de la conclusion du contrat de prêt, ni le non-paiement de ces primes comme une condition résolutoire du contrat de prêt ; qu'il convient de considérer que la conclusion d'un contrat d'assurance contre l'incendie pour un immeuble, ainsi que le paiement des primes d'assurance afférentes, comme exécution de bonne foi du contrat en question, relèvent de la bonne gestion par son propriétaire de tout immeuble, qu'il soit ou non financé par un prêt ; qu'il s'ensuit que la prétention des époux X..., selon lesquels le TEG de leur contrat de prêt serait erroné en raison de la non prise en compte des frais d'assurance incendie, ne peut qu'être rejetée, comme non fondée » ;
ALORS premièrement QUE monsieur et madame X... soulignaient, sur la base de plusieurs rapports de leur expert, dont ceux du 24 mai 2013 et du 17 avril 2014, que des frais avaient été omis par la banque dans son calcul du taux effectif global (conclusions, p. 6 in fine, et p. 7 in fine) ; que notamment, le rapport du 24 mai 2013 concluait que le Crédit agricole avait exigé en garantie le nantissement du fonds de commerce des exposants, leur avait facturé les frais d'inscription mais ne les avait pas intégrés dans le taux effectif global lors-même qu'ils étaient parfaitement déterminables lors de la conclusion du crédit ; qu'en se bornant à affirmer que selon l'argumentation de l'expert de la banque les frais évoqués n'avaient pas été imposés pour obtenir le prêt et n'avaient donc pas à être compris dans le calcul du taux effectif global, sans expliquer en quoi lesdits frais, dont ceux afférents à l'inscription du nantissement, ne correspondaient pas à des sujétions imposés aux emprunteurs par le Crédit agricole pour leur accorder son crédit, ni expliquer en quoi ils n'auraient pu être déterminables avant la conclusion du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS deuxièmement QUE l'arrêt attaqué a constaté, par motifs réputés adoptés du premier juge, qu'aux termes de l'acte de prêt de 71 680 € du 27 juillet 2005 les biens donnés en garantie devaient être assurés contre le risque d'incendie, faute de quoi le Crédit agricole pourrait prononcer la déchéance du terme, ; qu'il en résultait que le coût de cette assurance devait être intégré dans le taux effectif globale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21390
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-21390


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21390
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