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12/10/2016 | FRANCE | N°15-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-20928


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que MM. X... et Y..., actionnaires de la société IDC placée en redressement judiciaire, ont signé, en décembre 2007, avec l'assistance de M. D..., avocat, une convention de cession de leurs actions au bénéfice de Mme Z..., qui s'est aussi engagée à rembourser le compte courant d'associé de M. X... à hauteur de 470 000 euros et à payer à la société X...
Y..., devenue la société X... BVBA (la société X...), la somme de 436 453 euros au titre du stock ; que la cession était soumise à

deux conditions suspensives, l'adoption par le tribunal de commerce du plan de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que MM. X... et Y..., actionnaires de la société IDC placée en redressement judiciaire, ont signé, en décembre 2007, avec l'assistance de M. D..., avocat, une convention de cession de leurs actions au bénéfice de Mme Z..., qui s'est aussi engagée à rembourser le compte courant d'associé de M. X... à hauteur de 470 000 euros et à payer à la société X...
Y..., devenue la société X... BVBA (la société X...), la somme de 436 453 euros au titre du stock ; que la cession était soumise à deux conditions suspensives, l'adoption par le tribunal de commerce du plan de redressement de la société IDC et la justification de l'encaissement par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Paris (la Carpa) du chèque émis en règlement de ces sommes ; que le paiement devait intervenir au plus tard quatre jours après l'expiration du délai de recours contre le jugement arrêtant le plan, par un chèque tiré sur la Carpa ; que, reprochant à M. A..., avocat de Mme Z..., de ne pas avoir encaissé le chèque remis par sa cliente lors de la signature de l'acte sans signaler ce fait à M. D..., et, à ce dernier, d'avoir omis de vérifier la réalisation d'une des conditions suspensives et manqué à son devoir d'information et de conseil, M. X... et la société X... les ont assignés, ainsi que leur assureur, la société Covea-Risks, et Mme Z... en indemnisation ;
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7-2 du protocole d'accord conclu entre MM. X... et Y... et Mme Z... prévoyait qu'il devrait être justifié de l'encaissement par la Carpa d'un chèque de 906 453 euros ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de M. A..., qu'il n'était nullement prévu que cette somme devait être séquestrée préalablement sur un compte Carpa, la cour d'appel a dénaturé le protocole et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le protocole d'accord conclu entre MM. X... et Y... et Mme Z... prévoyait, à titre de condition suspensive, qu'il devrait être justifié de l'encaissement par la Carpa d'un chèque de 906 453 euros et, ce qui ne faisait pas l'objet d'une condition suspensive, que le paiement de cette somme au cédant devrait intervenir dans un délai de quatre jours suivant l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de M. A..., avocat de la cessionnaire, à raison du défaut d'encaissement du chèque qui lui avait été remis par sa cliente, qu'il convenait de se placer à l'issue du délai de quatre jours après celui d'appel du jugement arrêtant le plan de cession pour apprécier si la condition suspensive relative à la justification de l'encaissement du chèque par la Carpa, qui n'était pourtant pas concernée par ce délai, avait été remplie, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de M. A..., qui était recherchée notamment à raison de ce qu'il avait affirmé faussement qu'il procédait à l'encaissement du chèque remis par la cessionnaire début décembre 2007 et avait par la suite caché qu'il avait reçu pour instruction de ne pas encaisser ce chèque, sur la circonstance inopérante que la discussion engagée par les parties sur l'encaissement de ce chèque serait sans objet, dès lors que le protocole ne mentionnait pas qu'il devait être déposé sur un compte Carpa dès la signature du protocole, ce qui n'était pas de nature à exclure la responsabilité de l'avocat à raison des informations essentielles qu'il avait retenues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'avocat doit informer son client du déroulement de son affaire et des difficultés rencontrées ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de M. D..., conseil de M. X... et de la société éponyme, qu'il avait pris contact à plusieurs reprises avec M. A..., conseil de la cessionnaire, dès avant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, et encore après celui-ci, afin de s'assurer du dépôt à la Carpa du chèque remis pas la cessionnaire, de sorte qu'il ne pourrait lui être fait grief d'avoir manqué à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, face au mutisme de M. A..., M. D... n'aurait pas dû avertir ses clients des difficultés rencontrées, ce qui leur aurait permis de rechercher un autre cessionnaire avant que le tribunal de commerce ne statue sur le plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que M. X... et la société X... se prévalaient d'un préjudice consistant en la privation de la possibilité de trouver un nouveau cessionnaire disposé à leur rembourser leurs comptes courants dans la société IDC ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés aux avocats et le préjudice invoqué, que ce dernier résulterait d'un défaut de respect du protocole, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté des clauses contractuelles, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a pu décider que la convention de cession n'imposait pas que les sommes dues au titre du compte courant d'associé et du stock soient séquestrées sur un compte de la Carpa dès la signature de l'acte et qu'il convenait de se placer à la date du délai stipulé pour le paiement pour apprécier si la seconde condition suspensive relative à l'encaissement du chèque par la Carpa était remplie, de sorte que M. A..., désigné comme séquestre par sa cliente, n'avait pas failli à sa mission en conservant, conformément à la demande de celle-ci, le chèque non provisionné qu'elle lui avait remis en décembre 2007 dans l'attente de la perception de fonds provenant d'une vente à intervenir ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la condition suspensive relative à l'adoption du plan de redressement de la société IDC avait été remplie le 5 mai 2008, date du jugement du tribunal de commerce, et que la réalisation de celle relative à la justification de l'encaissement par la Carpa ne pouvait être appréciée qu'à l'issue du délai de quatre jours après l'expiration du délai d'appel dudit jugement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, dès lors que les cédants, même avertis par leur avocat des difficultés rencontrées, seraient demeurés liés par la convention jusqu'à cette date, ce qui excluait qu'ils puissent trouver un autre cessionnaire avant l'adoption du plan de redressement ;
Attendu, en troisième lieu, qu'aucune faute n'ayant été retenue à la charge des avocats, la cinquième branche, relative au préjudice invoqué, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... BVBA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... BVBA
M. X... et la société X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Mes A... et D... et de la société Covea Risks à verser au premier la somme de 470. 000 euros et à la seconde la somme de 436. 453 euros et d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation in solidum de Me D... et de la société Covea Risks à lui verser la somme de 65. 876, 88 euros ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à Maître A... de ne pas avoir encaissé le chèque de Madame Z... et d'avoir conservé le silence sur l'absence de réalité de cet encaissement à l'égard de son confrère, Maître D... ; qu'ils font grief à Maître D... d'avoir été défaillant à sa mission en ne vérifiant pas la levée de la condition suspensive, en se présentant à l'audience du tribunal de commerce sans savoir si la condition suspensive était levée et sans formuler aucune observation et en n'exerçant aucune voie de recours contre le jugement arrêtant le plan de cession ; que l'article 7 du protocole d'accord relatif au plan de redressement de la société IDC passé entre d'une part, messieurs X... et Y... et d'autre part, Madame Z... prévoit deux conditions suspensives, la première est relative à l'arrêté par le tribunal de commerce de Paris du plan de redressement tel que présenté par la société IDC et la seconde porte sur la justification de l'encaissement par la CARPA du chèque correspondant à la somme indiquée à l'article 6 susvisé soit 906. 453 euros ; que l'article 6 est relatif au remboursement forfaitaire des comptes courants ; qu'il est mentionné que la créance valorisée par les cédants agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société X...
Y... NV, société de droit belge dont ils se portent fort, s'élève à la somme de 906. 453 euros ; qu'il est prévu que le règlement de cette somme sera effectué par chèque CARPA au plus tard quatre jours après l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement d'arrêté du plan de redressement (jugement définitif) ; qu'il ressort donc du protocole que le paiement des sommes dues dans le cadre du plan destinées à rembourser les comptes courants devait intervenir dans le délai de quatre jours à compter du jugement d'arrêté du plan de redressement ; qu'il n'est nullement prévu que la somme devait être séquestrée préalablement sur un compte CARPA ; que ce jugement du tribunal de commerce qui constituait la première condition suspensive est intervenu le 5 mai 2008 ; que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue ; qu'il s'ensuit qu'il convient de se placer à l'issue du délai de quatre jours après celui d'appel du jugement arrêtant le plan pour apprécier si la seconde condition a été remplie ; qu'en conséquence, la discussion engagée entre les parties sur l'encaissement ou non du chèque remis à Maître A... par Madame Z... en décembre 2007 est sans objet dès lors que le protocole ne mentionnait pas que c'était dès sa signature que le chèque destiné à rembourser les comptes courants devait être déposé sur un compte CARPA ; qu'il ne peut donc être reproché à Maître A... désigné séquestre par le cessionnaire d'avoir failli à sa mission en ne remettant pas le chèque à la CARPA dès décembre 2007 alors que son mandant lui demandait de différer cet encaissement dans l'attente provenant de fonds résultant de la vente de biens ; qu'en effet, il convient de relever que la mission de séquestre de Maître A... ne résulte pas du protocole ; qu'il ressort seulement d'un courrier de Maître B... que Maître A... a été désigné par la seule Madame Z... ; que Maître D... a dès avant le prononcé du jugement arrêtant le plan, pris contact, à plusieurs reprises, avec Maître A... aux fins de s'assurer du dépôt du chèque remis par la cessionnaire à la CARPA ; que celui-ci a, le 23 juin 2008, soit quatre jours après l'expiration du délai d'appel, la notification par le greffe des procédures collectives du tribunal de commerce du jugement ayant eu lieu selon lui le 9 juin 2008, écrit à Maître A... pour solliciter le paiement de la somme due ; qu'en l'absence de réponse, il a de nouveau adressé des courriers à Maître A... des 30 juin, 3 et 9 juillet 2008 mais aussi au commissaire à l'exécution du plan, Maître C... pour réclamer l'exécution des conditions du plan ; que dès lors il ne peut être fait grief à Maître D... d'avoir manqué à ses obligations ; que, de même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé si la condition suspensive relative au paiement de la somme représentant les comptes courants était remplie lors de l'audience devant aboutir à l'adoption du plan le 5 mai 2008 ; qu'en effet, ce paiement devant être effectué quatre jours après l'expiration du délai de recours dudit jugement, la demande était prématurée ; qu'en tout état de cause, il résulte du propre courrier de Maître D... à Maître A... du 18 juillet 2008, que le client de ce dernier avait annoncé que les obligations de Madame Z... seraient honorées dans la semaine 29 ; que cette annonce n'a pas été suivie d'effet ; que toutefois le 18 juillet, le protocole était déjà caduc et le non-paiement ne peut plus être reproché aux avocats ; qu'à supposer que Maître A... ait encaissé le chèque remis par sa cliente en décembre 2007, celui-ci aurait été sans provision ou serait resté impayé compte tenu des informations données par cette dernière mentionnant qu'elle devait réaliser un bien pour assumer le règlement de la somme visée au protocole ; que les manquements invoqués à l'encontre des deux avocats relativement au paiement de la somme due n'avaient donc en tout état de cause pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué par les appelants résultant de ce défaut de respect du protocole ;
1°) ALORS QUE l'article 7-2 protocole d'accord conclu entre MM. X... et Y... et Mme Z... prévoyait qu'il devrait être justifié de l'encaissement par la Carpa d'un chèque de 906. 453 euros ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de Me A... qu'il n'était nullement prévu que cette somme devait être séquestrée préalablement sur un compte Carpa, la cour d'appel a dénaturé le protocole et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le protocole d'accord conclu entre MM. X... et Y... et Mme Z... prévoyait, à titre de condition suspensive, qu'il devrait être justifié de l'encaissement par la Carpa d'un chèque de 906. 453 euros et, ce qui ne faisait pas l'objet d'une condition suspensive, que le paiement de cette somme au cédant devrait intervenir dans un délai de quatre jours suivant l'expiration du délai de recours à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de Me A..., avocat du cessionnaire, à raison du défaut d'encaissement du chèque qui lui avait été remis par sa cliente, qu'il convenait de se placer à l'issue du délai de quatre jours après celui d'appel du jugement arrêtant le plan de cession pour apprécier si la condition suspensive relative à la justification de l'encaissement du chèque par la Carpa, qui n'était pourtant pas concernée par ce délai, avait été remplie, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant, pour écarter la responsabilité de Me A..., qui était recherchée notamment à raison de ce qu'il avait affirmé faussement qu'il procédait à l'encaissement du chèque remis par le cessionnaire début décembre 2007 et avait par la suite caché qu'il avait reçu pour instruction de ne pas encaisser ce chèque, sur la circonstance inopérante que la discussion engagée par les parties sur l'encaissement de ce chèque serait sans objet dès lors que le protocole ne mentionnait pas qu'il devait être déposé sur un compte Carpa dès la signature du protocole, ce qui n'était pas de nature à exclure la responsabilité de l'avocat à raison des informations essentielles qu'il avait retenues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'avocat doit informer son client du déroulement de son affaire et des difficultés rencontrées ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de Me D..., conseil de M. X... et de la société éponyme, qu'il avait pris contact à plusieurs reprises avec Me A..., conseil du cessionnaire, dès avant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, et encore après celui-ci, afin de s'assurer du dépôt à la Carpa du chèque remis pas le cessionnaire, de sorte qu'il ne pourrait lui être fait grief d'avoir manqué à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, face au mutisme de Me A..., Me D... n'aurait pas dû avertir ses clients des difficultés rencontrées, ce qui leur aurait permis de rechercher un autre cessionnaire avant que le tribunal de commerce ne statue sur le plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE M. X... et la société X... se prévalaient d'un préjudice consistant en la privation de la possibilité de trouver un nouveau cessionnaire disposé à leur rembourser leurs comptes courants dans la société IDC ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés aux avocats et le préjudice invoqué, que ce dernier résulterait d'un défaut de respect du protocole, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20928
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-20928


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20928
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