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12/10/2016 | FRANCE | N°15-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 en qualité d'ingénieur télécommunications par la société France câbles et radio (FCR) devenue la société Orange Middle East and Africa ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers pays jusqu'en 1997, puis a bénéficié d'un congé sabbatique de mars à septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 3 février 2000 ; que, saisie par l'intéressé, notamment de demandes de rappels de

salaires afférents à ses séjours à l'étranger et à des cotisations sociales non ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 en qualité d'ingénieur télécommunications par la société France câbles et radio (FCR) devenue la société Orange Middle East and Africa ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers pays jusqu'en 1997, puis a bénéficié d'un congé sabbatique de mars à septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 3 février 2000 ; que, saisie par l'intéressé, notamment de demandes de rappels de salaires afférents à ses séjours à l'étranger et à des cotisations sociales non acquittées, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997, demandes qui ont été déclarées irrecevables par arrêt définitif du 13 janvier 2010 ; que le 30 juin 2011, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que la société FCR n'a pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ainsi que les compléments de rémunération pour ses périodes d'expatriation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de condamnation de la société FCR à lui verser la somme de 608 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, alors selon le moyen :
1°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; que la demande tendant à la réparation du préjudice né d'une perte de droits à la retraite ne voit son fondement révélé qu'au moment de la liquidation par le salarié de ses droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur, la société FCR, de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues était irrecevable, la cour d'appel a considéré que cette demande était un complément des demandes présentées lors de la première procédure prud'homale puisqu'il avait sollicité une indemnité compensatrice correspondant à la sous évaluation des cotisations retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fondement de la demande de M. X... n'avait pas été révélé qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d‘appel de Paris du 20 octobre 2004 ayant mis ayant mis fin à la première instance engagée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 3, 9 et 10 et 7), M. X... faisait valoir qu'il n'avait pu mesurer l'exacte portée du fait générateur de la faute de l'employeur qu'après que celui-ci lui eut communiqué les montants réputés exacts et complets des sommes versées à l'AGIRC, qu'il n'était pas contesté que ce n'est que le 3 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt mettant fin à la première instance, qu'il avait obtenu les bulletins de paie manquants pour les années 1991, 1993 et 1997, que s'il avait communiqué avant le 20 octobre 2004 des documents relatifs à la répartition des cotisations sociales en expatriation, il ne s'agissait que de conventions qui ne préjugeaient en rien des versements réels effectués et qui se bornaient à prévoir que les garanties et prestations en expatriation seraient au moins équivalentes à ce qu'elles étaient en France, et que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, aucune demande de rappel de cotisation n'y était mentionnée, de sorte que sa demande actuelle en dommages et intérêts ne constituait pas un complément de chacune des sept demandes tranchées par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande en versement de dommages-intérêts pour absence de versement de retraite sur toutes les sommes perçues, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ni le fait d'avoir exposé lors de la première procédure prud'homale que les bulletins de paie ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations patronales versées en France par l'employeur, ni celui d'avoir communiqué à son adversaire diverses pièces relatives aux éléments de sa rémunération lors de ses différentes expatriation, ne permettaient de considérer que M. X... connaissait l'exacte portée de la faute contractuelle de la société FCR avant le 20 octobre 2004 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, M. X... exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations versées en France par l'employeur, - ce dont il résultait que le salarié ne connaissait pas le montant des sommes versées par l'employeur aux caisses de retraite -, et en décidant néanmoins que M. X... n'avait pas eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
5°/ que le dommage résultant, pour le salarié, d'une absence de versement par l'employeur des cotisations de retraite sur l'ensemble des rémunérations pour les périodes d'expatriation ne devient certain, défini dans son quantum et indemnisable que lorsque le salarié liquide ses droits à la retraite ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande en versement de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, motifs pris de ce que dès avant le mois d'octobre 2004, il ne pouvait ignorer que le défaut de cotisation de son ex-employeur pendant certaines périodes de la relation de travail entrainerait des conséquences quant au montant des sommes auxquelles il pourrait prétendre au moment de sa retraite, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les causes du litige relatif au même contrat de travail tendant à obtenir le versement d'indemnités résultant de la carence de l'employeur à procéder aux déclarations auprès du régime complémentaire étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société FCR à lui verser la somme de 608.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.1452-6 du code du travail dispose : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que M. X..., qui réclame, réparation du préjudice résultant pour lui du fait que la société FCR n'a pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ainsi que les compléments de rémunération en espèces et en nature pour les périodes correspondant à ses différentes expatriations, soutient que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ainsi posée par le premier alinéa de cet article n'est pas applicable à sa demande formée dans le cadre de la présente procédure dès lors, d'une part, qu'il n'a eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur que le 3 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt de cette cour du 20 octobre 2004 mettant fin à la première instance prud'homale, après avoir obtenu ses bulletins de salaire manquants (années 1991 à 1993 et 1997) et, d'autre part, que le dommage dont il demande réparation n'est devenu certain qu'en juillet 2007, voire en juin 2012 seulement, soit postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004 lorsqu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein et au versement d'une rente de retraite complémentaire en contrepartie des sommes versées par l'employeur (tranche B en juillet 2007 et tranche C en juin 2012) ; que dans le cadre de la première procédure prud'homale engagée par M. X..., l'arrêt précité du 20 octobre 2004 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi et est aujourd'hui définitif a statué sur la demande en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts de M. X... au titre des périodes d'expatriation en Argentine, Russie et Danemark ; qu'il ressort notamment de ses motifs "qu'il [M. X...) expose que celle situation lui a causé un préjudice constitué par une réduction de son salaire, la perte du bénéfice des ajustements personnels annuels de rémunération pratiqué par l'entreprise, la réduction de l'assiette des cotisations sociales (…) » ; que dans le cadre de la deuxième procédure initiée par M. X..., le conseil de prud'hommes a jugé le 14 janvier 2008 par une décision confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 janvier 2010 aujourd'hui revêtu de l'autorité de la chose jugée, que M. X... était irrecevable en ses demandes tendant notamment au versement à la caisse de retraite complémentaire des cadres CRICA d'une cotisation permettant l'attribution de 15 951 points, retenant que "Monsieur M. X... ne peut prétendre que le fondement de ses prétentions n'était pas connu à la date de l'engagement de la précédente procédure (Répartitions des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 1993 à 1997 produites à la précédente procédure)" ; que dans son arrêt du 13 janvier 2010, cette cour a jugé que "M. X... ne justifie pas de ce qu'il n'aurait pu avoir connaissance du précompte sur ses salaires de septembre 1991 à octobre 1993 antérieurement au 6 décembre 2004 (..) la société FCR invoque dès lors légitimement l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour la période de septembre 1991 à octobre 1993 : (..) les sommes dont le versement aux caisses de retraite complémentaire est demandé ne constitue qu'un complément des demandes qui ont été soumises et tranchées à l'occasion de l'instance qui s'est conclue par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; (..) ces demandes sont ainsi également irrecevables" ; que rejetant le pourvoi de M. X... formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel, ayant relevé que "les nouvelles demandes formées par le salarié procédaient de causes antérieures à l'arrêt du 20 octobre 2004, ce dont il résultait que la règle relative à l'unicité, de l'instance prévue par l'article R. 1452-6 du code du travail les rendait irrecevables", avait justifié sa décision ; que la demande de dommages et intérêts pour non paiement de cotisations sociales par l'employeur aujourd'hui présentée par M. X... à l'occasion de sa troisième saisine de la juridiction prud'homale constitue manifestement un complément des demandes présentées lors de la première procédure prud'homale, sur lesquelles cette cour a définitivement statué par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; qu'il apparaît que M. X... déclaré, lors de la deuxième procédure prud'homale, irrecevable en sa demande de rappel de cotisations sociales, tente de contourner cette difficulté en sollicitant désormais des dommages et intérêts pour non paiement des mêmes cotisations sociales ; que M. X... ne peut être suivi quand il affirme qu'il a eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004 dès lors que dans des conclusions établies par lui. en date du 15 septembre 2000 dans le cadre de la première procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait "une indemnité compensatrice correspondant à la sous-évaluation des cotisations retraite" au titre du "contrat Argentine", qu'il exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas "la nature et le montant des cotisations patronales versées en France par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 6 de l'avenant n°1" et que "l'absence de certaines composantes de la rémunération et de certaines mentions obligatoires sur les bulletins de paie ne permet pas de présumer que FCR a satisfait à ses obligations au titre de l'article 14 du contrat, ce qui est donc de nature à causer un préjudice en matière de prestations différées de retraite" et encore que le salaire brut de référence correspond à la rémunération brute France perçue dans une affectation France, d'autre part, que les cotisations retraite versées par FCR pendant la période d'expatriation l'ont été sur cette seule base, ce qui est évidemment moins favorable pour le salarié par rapport à la situation normale ou les cotisations sont calculées sur la totalité de la rémunération, à l'exception des montants correspondant au remboursement de frais professionnels et, en conséquence, octroyer une indemnité compensatrice de la sous évaluation des prestations différées de retraite" ; que de plus, il est établi qu'antérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004, M. X... a communiqué à son adversaire diverses pièces relatives aux éléments de sa rémunération lors de ses différentes expatriations ; que le salarié ne peut davantage être suivi quand il prétend que le dommage dont il demande réparation n'est devenu certain que postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004, lorsqu'il a été admis à réclamer le versement d'une rente de retraite complémentaire en contrepartie des sommes versées par l'employeur ; que dès avant octobre 2004, il ne pouvait en effet ignorer que le défaut de cotisation de son ex-employeur pendant certaines périodes de la relation de travail entraînerait des conséquences quant au montant des sommes auxquelles il pourrait prétendre au moment de sa retraite ; que de qui précède, il découle que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... dans le cadre de la présente procédure est irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE M. X... entend faire partir la connaissance des faits, à savoir la minoration de sa retraite par absence de cotisations de son employeur, aurait été la révélation de son dommage et le fondement de sa réclamation au moment du versement de ses premières indemnités de pension de retraite. ; que M. X... intelligent et cultivé ne peut tromper le conseil en ce que ses demandes initiales portaient sur la non cotisation de son employeur, pendant certaines périodes de son expatriation ; que nul ne peut croire que M. X... était dans l'ignorance des conséquences induites par cette non cotisation ; qu'il lui appartenait alors d'en faire état de manière explicite ; qu'en considération de l'article R.1452-6 du code du travail, des jugements du conseil de Prud'hommes de Paris des 19 avril 2001 et 14 janvier 2008 ; qu'en considération des arrêts de la cour d'appel de Paris des 20 octobre 2004 et 13 janvier 2010 ; vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2011 ; que le conseil dit la société France Câbles et Radio recevable et bien fondée ; que le conseil dit M. X... irrecevable en sa demande ;
1°) ALORS QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; que la demande tendant à la réparation du préjudice né d'une perte de droits à la retraite ne voit son fondement révélé qu'au moment de la liquidation par le salarié de ses droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de M. X... tendant au paiement par son ancien employeur, la société FCR, de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues était irrecevable, la cour d'appel a considéré que cette demande était un complément des demandes présentées lors de la première procédure prud'homale puisqu'il avait sollicité une indemnité compensatrice correspondant à la sous évaluation des cotisations retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fondement de la demande de M. X... n'avait pas été révélé qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d‘appel de Paris du 20 octobre 2004 ayant mis ayant mis fin à la première instance engagée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 3, 9 et 10 et 7), M. X... faisait valoir qu'il n'avait pu mesurer l'exacte portée du fait générateur de la faute de l'employeur qu'après que celui-ci lui eut communiqué les montants réputés exacts et complets des sommes versées à l'AGIRC, qu'il n'était pas contesté que ce n'est que le 3 janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt mettant fin à la première instance, qu'il avait obtenu les bulletins de paie manquants pour les années 1991, 1993 et 1997, que s'il avait communiqué avant le 20 octobre 2004 des documents relatifs à la répartition des cotisations sociales en expatriation, il ne s'agissait que de conventions qui ne préjugeaient en rien des versements réels effectués et qui se bornaient à prévoir que les garanties et prestations en expatriation seraient au moins équivalentes à ce qu'elles étaient en France, et que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, aucune demande de rappel de cotisation n'y était mentionnée, de sorte que sa demande actuelle en dommages et intérêts ne constituait pas un complément de chacune des sept demandes tranchées par l'arrêt du 20 octobre 2004 ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande en versement de dommages et intérêts pour absence de versement de retraite sur toutes les sommes perçues, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ni le fait d'avoir exposé lors de la première procédure prud'homale que les bulletins de paie ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations patronales versées en France par l'employeur, ni celui d'avoir communiqué à son adversaire diverses pièces relatives aux éléments de sa rémunération lors de ses différentes expatriation, ne permettaient de considérer que M. X... connaissait l'exacte portée de la faute contractuelle de la société FCR avant le 20 octobre 2004 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que dans ses conclusions du 15 septembre 2000, M. X... exposait que ses bulletins de salaire ne précisaient pas la nature et le montant des cotisations versées en France par l'employeur, - ce dont il résultait que le salarié ne connaissait pas le montant des sommes versées par l'employeur aux caisses de retraite -, et en décidant néanmoins que M. X... n'avait pas eu connaissance de l'exacte portée de la faute contractuelle de l'employeur postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2004, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le dommage résultant, pour le salarié, d'une absence de versement par l'employeur des cotisations de retraite sur l'ensemble des rémunérations pour les périodes d'expatriation ne devient certain, défini dans son quantum et indemnisable que lorsque le salarié liquide ses droits à la retraite ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande en versement de dommages et intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, motifs pris de ce que dès avant le mois d'octobre 2004, il ne pouvait ignorer que le défaut de cotisation de son ex-employeur pendant certaines périodes de la relation de travail entrainerait des conséquences quant au montant des sommes auxquelles il pourrait prétendre au moment de sa retraite, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15338
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°15-15338


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15338
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