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12/10/2016 | FRANCE | N°14-29959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 14-29959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, statuant sur le pourvoi de Mme X..., limité aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2014 qui rejetait son action indemnitaire contre M. Y... et la SCP Z..., notaires, il n'a pas restreint la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions critiquées ou présentant avec elles un lien de dépendan

ce nécessaire ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, statuant sur le pourvoi de Mme X..., limité aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2014 qui rejetait son action indemnitaire contre M. Y... et la SCP Z..., notaires, il n'a pas restreint la portée de la cassation prononcée aux seules dispositions critiquées ou présentant avec elles un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 501 du 12 mai 2016 ;

Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action indemnitaire exercée par Mme X... contre M. Y... et la SCP Z..., et dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens... ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29959
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°14-29959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29959
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