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11/10/2016 | FRANCE | N°15-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 15-13697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16.048), que M. X... a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande de la société Crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse) en déclaration d'insolvabilité notoire et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d

e confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'une procédure de redressemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16.048), que M. X... a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande de la société Crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse) en déclaration d'insolvabilité notoire et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, sous peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., caution, dénonçait le non-respect par la Caisse de son obligation d'information annuelle prescrite par l'article L. 341-6 du code de la consommation, lequel était de nature, du fait de la déchéance des intérêts conventionnels encourue, à influer sur le montant de sa dette et, partant, sur l'appréciation de son état d'insolvabilité notoire ; qu'en retenant que M. X... pouvait être « fondé à mettre en cause l'absence d'information annuelle », mais que ces objections étaient « sans intérêt pour la solution du litige », la cour d'appel a violé les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 670-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance de la Caisse contre M. X..., en qualité de caution d'un prêt, a indiqué qu'il ne disposait d'aucun actif mobilier et vivait dans la maison de ses parents puis retient qu'il ne verse aux débats aucun élément de fait sur sa situation patrimoniale, ne produit pas ses avis d'imposition ou ses bulletins de paye et se borne à alléguer, de façon imprécise, qu'il est engagé dans un projet professionnel de construction d'une maison de retraite « selon un concept innovant » ; que la déchéance éventuelle des intérêts conventionnels du prêt garanti, qui laisse subsister le principe de la créance, n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation de l'état d'insolvabilité quel que soit le montant de la dette, la cour d'appel a pu en déduire que l'objection du débiteur tirée de la déchéance possible des intérêts conventionnels était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. X... est en état d'insolvabilité notoire et d'AVOIR ouvert en conséquence une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort d'un décompte arrêté au 30 mai 2011, produit par la banque, que le solde du prêt garanti par M. X... resté impayé à cette date au montant de 131.441,49 €, hors intérêts au taux de 11,35% à compter du 1er juin 2011, et dont elle a déduit plusieurs versements : les règlements de deux autres cautions pour 1.985,18 € et 43.232 € et le prix de vente du fonds de commerce soit 29.440,82 €, conduisant à un solde de 56.783,49 € ; qu'il est encore invoqué devant la Cour l'irrégularité de l'acte de cautionnement au regard des mentions requises par le code de la consommation ; qu'à titre préalable, il convient de relever que les mentions manuscrites requises par le code de la consommation ne sont pas applicables au cautionnement souscrit dans le cadre d'un acte authentique, la protection du garant résultant des conditions de la signature de l'acte et du devoir de conseil du notaire (Cass. civ. I, 2 juillet 1991) ; que M. X... oppose également le caractère non limité de son engagement contrairement aux dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation, alors que l'acte authentique qu'il a signé définit les limites de son obligations en principal, intérêts, frais et accessoires ; que quant à l'article L. 341-6 du code de la consommation également invoqué, M. X... peut être fondé à mettre en cause l'absence d'information annuelle ; que la Cour n'est toutefois pas saisie d'une action en paiement, dans le cadre de laquelle la banque pourrait être déchue desdits intérêts, mais d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité notoire du débiteur ; que ces objections sont donc sans intérêt pour la solution du litige ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que M. X... reste redevable d'un montant supérieur à 50.000 € ; qu'il ressort d'un avis de l'huissier de justice mandaté par la banque que M. X... est « à titre personnel totalement insolvable, (qu') il ne dispose d'aucun actif mobilier propre et demeure dans la maison de ses parents », en ajoutant que « bien que directeur général d'une société de promotion immobilière, il a manifestement organisé son insolvabilité personnelle » (lettre de Me Y... du 29 juillet 2005) ; que l'appelant ne fournit aux débats aucun élément de fait sur sa situation patrimoniale ou ses revenus ; qu'il se garde de produire ses avis d'imposition ou ses bulletins de paye et se borne à alléguer de façon particulièrement imprécise qu'il est engagé dans un projet professionnel de construction d'une maison de retraire d'un concept innovant, sans autre indication ; qu'il ne justifie pas non plus de l'activité exercée et relève donc, faute de preuve contraire, des dispositions de l'article L. 670-1 du code de commerce applicable aux particuliers n'exerçant pas une activité professionnelle indépendante ; que dans ces conditions, la banque a démontré suffisamment l'état d'insolvabilité notoire du débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque verse deux décomptes en date du 23.05.2011, desquels il ressort que la créance est de 25.927,50 euros au titre du prêt initial de 7.622,45 euros, et de 131.441,49 euros au titre du solde du prêt initial de 91.469,41 euros ; que de ce dernier montant, doivent être déduites les sommes d'ores et déjà encaissées par la banque, soit au total 74.658 euros ; que dès lors, la banque dispose d'une créance liquide, certaine et exigible de 100.585,50 euros à l'encontre de M. X... qui se trouve en état d'insolvabilité notoire dès lors que tous les actes d'exécution entrepris sont demeurés vains et n'ont pas permis d'apurer la dette bancaire ; que par ailleurs, M. X... ne s'est pas présenté aux audiences et n'a pas communiqué d'information particulière sur sa situation professionnelle ni sur ses revenus ; que l'état d'insolvabilité notoire, qui ne se confond ni avec l'état de cessation des paiements, ni avec celui du surendettement défini par l'article L. 330-1 du code de la consommation, se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais une situation durablement compromise et ne pouvant trouver d'autre issue, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, de crédits, de délais de paiement, de report, de rééchelonnement des dettes, la réduction du taux d'intérêt ou encore l'imputation des paiements sur le capital, que l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif ; qu'en l'occurrence, M. X... se trouve manifestement dans une situation d'endettement bancaire à laquelle il n'est pas en mesure de faire face ; qu'il ne dispose d'aucun bien saisissable de nature à lui permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes ; que dès lors que M. X... avait fait des propositions de règlement en 2005 et faute de connaître sa situation actuelle réelle, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
ALORS QU'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédence au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, sous peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., caution, dénonçait le non-respect par le Crédit Agricole Alsace Vosges de son obligation d'information annuelle prescrite par l'article L. 341-6 du code de la consommation, lequel était de nature, du fait de la déchéance des intérêts conventionnels encourue, à influer sur le montant de sa dette et, partant, sur l'appréciation de son état d'insolvabilité notoire ; qu'en retenant que M. X... pouvait être « fondé à mettre en cause l'absence d'information annuelle », mais que ces objections étaient « sans intérêt pour la solution du litige », la cour d'appel a violé les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 670-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13697
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°15-13697


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13697
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