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11/10/2016 | FRANCE | N°15-11373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 15-11373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), que la société Stef transport Brive a effectué plusieurs transports à destination de la société Distribution Casino France, dont le prix ne lui a pas été payé par la société Les Volailles du Périgord, expéditeur ; que, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, la société Stef transport Brive a assigné en paiement le destinataire ;
Attendu que la société Stef transport Brive fait grief à l'arrê

t de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de voiture désig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), que la société Stef transport Brive a effectué plusieurs transports à destination de la société Distribution Casino France, dont le prix ne lui a pas été payé par la société Les Volailles du Périgord, expéditeur ; que, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, la société Stef transport Brive a assigné en paiement le destinataire ;
Attendu que la société Stef transport Brive fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de voiture désigne le nom et le domicile du transporteur, ainsi que le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; que l'émetteur de la lettre de voiture est présumé être le voiturier, sauf à ce que soit rapportée la preuve qu'il intervient comme commissionnaire de transport ; qu'en refusant à la société Stef transport Brive, émetteur des lettres de voiture, la qualité de voiturier, les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;
2°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société Stef transport Brive faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait paiement ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3°/ que les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société Stef transport Brive elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière », les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;
4°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 1251 du code civil ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Stef transport Brive faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce ; que, faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'existence et des conditions du transport et que, pour l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, l'arrêt retient que les lettres de voiture mentionnaient, en cette qualité, une autre société que la société Stef transport Brive et que celle-ci ne démontrait pas avoir déplacé elle-même la marchandise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant par là même aux moyens invoqués par les deuxième, troisième et cinquième branches, a exactement déduit que la société Stef transport Brive n'avait pas qualité pour mettre en oeuvre contre le destinataire la garantie de paiement instituée par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef transport Brive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Brive
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en payement de la société STEF transport Brive, puis rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'identité du voiturier, selon l'article L 132-8 du code de commerce, ‘ La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en payement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du payement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non-écrite'; que seule la lettre de voiture fait foi en la matière ; qu'il est constant que seul le voiturier ayant exécuté matériellement le transport peut revendiquer le bénéfice de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, chaque lettre de voiture éditée par TFE Brive porte la mention du donneur d'ordre, de l'expéditeur, du lieu de chargement et du lieu de déchargement ainsi que de la société ayant effectué la livraison ; que les lettres de voiture versées aux débats portent la mention :- ‘ livré par : TFE Toulouse'(pour la lettre de voiture de la pièce 8 de STEF),- ‘ livré par : TFE Saint-Brieuc'(pour la lettre de voiture de la pièce 10 de STEF),- ‘ livré par : Provence surgel. t'(pour les trois lettres de voiture de la pièce 12 de STEF),- ‘ livré par : TFE Toulouse'(pour la lettre de voiture de la pièce 16 de STEF),- ‘ livré par : TFE Saint-Brieuc'(pour la lettre de voiture de la pièce 14 de STEF),- ‘ livré par : Provence surgel. t'(pour les quatre lettres de voiture de la pièce 18 de STEF),- ‘ livré par : TFE Saint-Brieuc'(pour la lettre de voiture de la pièce 20 de STEF),- ‘ livré par : TFE Toulouse'(pour les deux lettres de voiture de la pièce 22 de STEF),- ‘ livré par : Provence surgel. t'(pour les cinq lettres de voiture de la pièce 24 de STEF),- ‘ livré par : Grégoire X...' pour la lettre de voiture de la pièce 31 de STEF),- ‘ livré par : Grégoire X...'(pour la lettre de voiture de la pièce 33 de STEF),- ‘ livré par : …', mention non-renseignée, (pour la lettre de voiture de la pièce 30 et celle de la pièce 41 de STEF) ; qu'ainsi pour 23 lettres de voiture produites le voiturier ayant matériellement exécuté le transport est soit une société inconnue (pour une) soit (pour les vingt-deux autres) une société autre que la société STEF transport Brive, de sorte que cette dernière, qui ne prouve par ailleurs en rien avoir été voiturier, ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 132-8 du code de commerce ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société DCF du surplus de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société STEF transport Brive au titre des transports effectués, la somme de 2 255, 35 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux de la banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 7 février 2012 ; que statuant à nouveau, il convient de débouter la société STEF transport Brive de ses demandes au titre des transports effectués » (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la lettre de voiture désigne le nom et le domicile du transporteur, ainsi que le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; que l'émetteur de la lettre de voiture est présumé être le voiturier, sauf à ce que soit rapportée la preuve qu'il intervient comme commissionnaire de transport ; qu'en refusant à la société STEF transport Brive, émetteur des lettres de voiture, la qualité de voiturier, les juges du fond ont violé les articles L 132-8 et L 132-9 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société STEF transport Brive faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait payement (conclusions d'appel de la société STEF transport Brive, pp. 9 et 10) ; que faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, subsidiairement, les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société STEF transport Brive elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière » (arrêt, p. 4 alinéa 4), les juges du fond ont violé les articles L 132-8 et L 132-9 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant ils ont violé l'article L 132-8 du code de commerce ensemble l'article 1251 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société STEF transport Brive faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L 132-8 du code de commerce ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11373
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°15-11373


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11373
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