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11/10/2016 | FRANCE | N°14-29693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-29693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MPM que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Jean Perraud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2014), que, le 29 juillet 2011, un acte de cession a été conclu entre la société Eyraud finances, devenue la société MPM (la société MPM), et la société Groupe Jean Perraud (la société Perraud) portant sur le rachat des titres de la première par la seconde, le transfert de plusieurs contrats de crédit-ba

il au profit de la cessionnaire et la souscription par la cédante d'une garanti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MPM que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Jean Perraud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2014), que, le 29 juillet 2011, un acte de cession a été conclu entre la société Eyraud finances, devenue la société MPM (la société MPM), et la société Groupe Jean Perraud (la société Perraud) portant sur le rachat des titres de la première par la seconde, le transfert de plusieurs contrats de crédit-bail au profit de la cessionnaire et la souscription par la cédante d'une garantie d'actif et de passif ; que, par un avenant du 25 janvier 2012, les parties ont fixé le prix de cession et les modalités d'apurement des comptes ; que, le 19 juin 2012, la société Perraud a été mise en procédure de sauvegarde, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 20 août 2012, la société MPM a déclaré trois créances au passif pour un montant total de 2 399 084,56 euros, soit 500 000 euros au titre de la créance, à échoir, née de la garantie d'actif et de passif, 1 250 000 euros pour la créance, à échoir, correspondant à un encours financier relatif à des contrats de crédit-bail non transférés à la cessionnaire et 649 084 euros pour la créance, échue, due au titre du solde débiteur d'un compte courant ; que la société Perraud a contesté ces créances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société MPM fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 170 324,03 euros le montant de sa créance chirographaire, échue, admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Perraud au titre du solde débiteur d'un compte courant alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que les parties seraient parvenues devant le juge-commissaire à un accord aux termes duquel le montant de la créance de la société Eyraud Finances, devenue la société MPM, au titre du solde débiteur du compte courant serait fixé à 170 324,03 euros, sans répondre aux conclusions d'appel en date du 17 décembre 2013, par lesquelles cette société avait, non seulement démontré le bien fondé de sa créance, mais en outre nié l'existence d'un accord à son sujet, en soutenant que si un tel accord avait bien été conclu lors de l'audience concernée, il ne portait que sur des procédures distinctes opposant les mêmes parties et non sur la présente créance relative au compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un créancier ayant, en première instance, admis partiellement la contestation de son débiteur et renoncé en conséquence à sa créance à due concurrence, n'est pas privé du droit de demander à nouveau en cause d'appel le bénéfice de son entière créance, sauf si les nouveaux moyens ou pièces invoqués au soutien de cette demande sont incompatibles avec ceux développés en première instance et s'assimilent à une déloyauté procédurale au détriment d'autrui ; qu'en l'état des conclusions d'appel en date du 17 décembre 2013, par lesquelles la société Eyraud Finances, devenue la société MPM, avait contesté l'existence d'un accord conclu en première instance entre les parties sur le montant de la créance concernée, la cour d'appel, qui a retenu qu'une prétendue renonciation partielle du créancier à sa créance, devant le premier juge, faisait obstacle à ce qu'il se prévale à nouveau de son entière créance en cause d'appel mais qui n'a pas vérifié si ce prétendu changement d'attitude procédurale procédait d'une véritable contradiction, seule de nature à interdire au créancier de modifier en appel le quantum de ses prétentions et d'évoquer à leur soutien de nouveaux moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°/ que la déclaration d'un créancier sur le bien fondé ou l'étendue de sa créance porte sur un point de droit et ne peut donc être retenue contre lui comme constituant un aveu ; qu'à supposer que, pour déduire la prétendue impossibilité pour le créancier de se prévaloir en cause d'appel de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel ait entendu lui opposer à titre d'aveu une déclaration faite devant le premier juge concernant le bien fondé et l'étendue de sa créance, elle a violé, par fausse application, l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu que l'aveu judiciaire d'une partie concernant le montant de la somme, dont elle reste créancière envers son débiteur, porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'ayant constaté que, dans ses conclusions devant le juge-commissaire, la société Eyraud finances, devenue la société MPM, avait renoncé à une partie de sa créance et avait admis la contestation de la partie adverse portant sa créance chirographaire, échue, au titre du solde débiteur du compte courant, à la somme de 170 324,03 euros et qu'à l'audience, les parties avaient affirmé être parvenues à un accord à concurrence de cette somme, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, dès lors que la révocation en appel de l'aveu judiciaire fait en première instance n'est possible que si cet aveu est la suite d'une erreur de fait, en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées par les première et troisième branches, qu'il résultait de cet aveu judiciaire portant sur un point de fait, que cette créance devait être limitée à cette somme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Perraud fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la société Eyraud Finances, devenue la société MPM, pour la somme de 1 123 857 euros au titre de l'encours relatif aux contrats de crédit-bail alors, selon le moyen, qu'une créance éventuelle peut être déclarée au passif du débiteur objet d'une procédure collective à condition d'être suffisamment identifiable et identifiée en son principe et que la probabilité de son existence soit réelle ; qu'en se contentant de retenir que l'absence de transfert de six contrats de crédit-bail au nom de la société cessionnaire exposait la société cédante à un risque de poursuite au titre des éventuels loyers impayés, frais de remise en état ou indemnités de résiliation de la part des sociétés Star Lease et Coopamat et justifiait la déclaration de la créance, bien qu'éventuelle, par la société Eyraud finances, devenue la société MPM, à la procédure collective de la société cessionnaire, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que l'absence de transfert des contrats de crédit-bail Star lease et Coopamat, qui n'était pas imputable à la société Perraud, était une condition de réalisation de la cession de ces contrats de crédit-bail, de sorte qu'en l'absence de cession, la société Perraud ne pouvait être poursuivie au titre du paiement de loyers ou frais liés à l'exécution de contrats auxquels elle était finalement restée étrangère, la société Eyraud finances, devenue la société MPM, ne justifiant ainsi d'aucune créance éventuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la cession, six contrats de crédit-bail conclus avec les sociétés Star Lease et Coopamat, ayant financé l'achat d'autocars, n'avaient pas été transférés à la société Perraud, et retenu que l'absence de transfert de ces six contrats au nom de la société cessionnaire exposait la société cédante à un risque de poursuite au titre des éventuels loyers impayés, frais de remise en état ou indemnités de résiliation de la part des sociétés Star Lease et Coopamat, la cour d'appel, qui en a déduit, au vu du décompte produit au jour de l'ouverture de la procédure, que la société Eyraud finances, devenue la société MPM, disposait ainsi d'une créance éventuelle qu'elle devait déclarer au passif de la procédure collective de la société cessionnaire à concurrence de 1 123 857 euros, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Dit que chaque partie supportera les dépens exposés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société MPM
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à 170.324,03 € le montant de la créance de la société Eyraud Finances admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Groupe Jean Perraud à titre chirographaire échu, au titre du solde débiteur d'un compte courant ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dans ses conclusions devant le juge commissaire, la Sarl Eyraud Finances avait renoncé à une partie de sa créance et avait admis la contestation de la partie adverse portant sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 170.324,03 € à titre chirographaire échu (arrêt, p. 3); qu'à l'audience, les parties avaient affirmé être parvenues à un accord à hauteur de 170.324,03 € au titre du solde de compte courant (ordonnance, p.1) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant, par motifs adoptés, que les parties seraient parvenues devant le juge-commissaire à un accord aux termes duquel le montant de la créance de la société Eyraud Finances au titre du solde débiteur du compte courant serait fixé à 170.324,03 €, sans répondre aux conclusions d'appel (en date du 17 décembre 2013, pp. 3 à 5) par lesquelles cette société avait, non seulement démontré le bien fondé de sa créance, mais en outre nié l'existence d'un accord à son sujet, en soutenant que si un tel accord avait bien été conclu lors de l'audience concernée, il ne portait que sur des procédures distinctes opposant les mêmes parties et non sur la présente créance relative au compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'un créancier ayant, en première instance, admis partiellement la contestation de son débiteur et renoncé en conséquence à sa créance à due concurrence, n'est pas privé du droit de demander à nouveau en cause d'appel le bénéfice de son entière créance, sauf si les nouveaux moyens ou pièces invoqués au soutien de cette demande sont incompatibles avec ceux développés en première instance et s'assimilent à une déloyauté procédurale au détriment d'autrui ; qu'en l'état des conclusions d'appel (en date du 17 décembre 2013, pp. 3 à 5) par lesquelles la société Eyraud Finances avait contesté l'existence d'un accord conclu en première instance entre les parties sur le montant de la créance concernée, la cour d'appel, qui a retenu qu'une prétendue renonciation partielle du créancier à sa créance, devant le premier juge, faisait obstacle à ce qu'il se prévale à nouveau de son entière créance en cause d'appel mais qui n'a pas vérifié si ce prétendu changement d'attitude procédurale procédait d'une véritable contradiction, seule de nature à interdire au créancier de modifier en appel le quantum de ses prétentions et d'évoquer à leur soutien de nouveaux moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la déclaration d'un créancier sur le bien fondé ou l'étendue de sa créance porte sur un point de droit et ne peut donc être retenue contre lui comme constituant un aveu ; qu'à supposer que, pour déduire la prétendue impossibilité pour le créancier de se prévaloir en cause d'appel de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel ait entendu lui opposer à titre d'aveu une déclaration faite devant le premier juge concernant le bien fondé et l'étendue de sa créance, elle a violé, par fausse application, l'article 1354 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Groupe Jean Perraud
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société Eyraud Finances à hauteur de la somme de 1.123.857 euros au titre de l'encours relatif aux contrats de crédit bail ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que suite à la cession au profit de la société Jean Perraud des contrats de crédit bail ayant financé l'achat de véhicules autocars n'ont pas été transférés et restent au nom de la société cédante soit six contrats conclus avec la société Star Lease et la société Coopamat ; que l'absence de transfert de ces six contrats au nom de la société cessionnaire expose la société cédante à un risque de poursuite au titre des éventuels loyers impayés, frais de remise en état ou indemnités de résiliation de la part des sociétés Star Lease et Coopamat et justifie la déclaration de cette créance bien qu'éventuelle par la société Eyraud Finances à la procédure collective de cette société cessionnaire et à hauteur de la somme de 1 123 857 euros au vu du décompte produit au titre de ces six contrats et au jour de l'ouverture de la procédure collective, somme non contestée par la partie adverse ; que l'ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a implicitement rejeté cette créance puisque non admise par l'ordonnance contestée » ;
ALORS QU' une créance éventuelle peut être déclarée au passif du débiteur objet d'une procédure collective à condition d'être suffisamment identifiable et identifiée en son principe et que la probabilité de son existence soit réelle ; qu'en se contentant de retenir que l'absence de transfert de six contrats de crédit-bail au nom de la société cessionnaire exposait la société cédante à un risque de poursuite au titre des éventuels loyers impayés, frais de remise en état ou indemnités de résiliation de la part des sociétés Star Lease et Coopamat et justifiait la déclaration de la créance, bien qu'éventuelle, par la société Eyraud Finances à la procédure collective de la société cessionnaire, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que l'absence de transfert des contrats de crédit-bail Star lease et Coopamat, qui n'était pas imputable à la société Groupe Jean Perraud, était une condition de réalisation de la cession de ces contrats de crédit-bail, de sorte qu'en l'absence de cession, la société Groupe Jean Perraud ne pouvait être poursuivie au titre du paiement de loyers ou frais liés à l'exécution de contrats auxquels elle était finalement restée étrangère, la société Eyraud Finances ne justifiant ainsi d'aucune créance éventuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29693
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-29693


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29693
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