LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2014), que, le 18 janvier 2012, la société Agence active a été mise en liquidation judiciaire ; que, par une ordonnance du 1er septembre 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une parcelle, appartenant à la débitrice, grevée de diverses hypothèques au profit de la société France maisons et de M. X..., devenu créancier hypothécaire inscrit en premier rang ; que, le 20 janvier 2014, M. X... a formé tierce opposition à l'ordonnance du 1er septembre 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition et de maintenir l'ordonnance du 1er septembre 2012 alors, selon le moyen, qu'en faisant courir le délai de dix jours pour former tierce opposition à compter du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er septembre 2012, rendue à l'insu de M. X..., la cour d'appel a privé celui-ci d'un droit effectif à un recours concernant directement ses droits et obligations, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 661-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours formé devant la cour d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 de ce code est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification, de sorte que le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble, dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de ce bien, est recevable à former ce recours ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement donné aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 mars 2014 et, en conséquence, déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande et maintenu l'ordonnance du juge commissaire du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition était ouverte à Monsieur X... en sa qualité de tiers durant un délai de 10 jours à compter de la décision en cause ; qu'aussi Monsieur X... ne saurait-il valablement se plaindre d'avoir été induit en erreur par la notification qui lui a été faite de la décision et qui visait la voie de l'appel, puisqu'en tout état de cause lors de ladite notification critiquée il était déjà forclos à agir par la voie de la tierce opposition ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé Monsieur X... irrecevable ; qu'il n'y a pas davantage eu de violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque Monsieur X... disposait d'une voie de recours dont il n'a pas usé conformément aux dispositions légales ;
ALORS QU'en faisant courir le délai de 10 jours pour former tierce opposition à compter du prononcé de l'ordonnance du juge commissaire du 1er septembre 2012, rendue à l'insu de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé celui-ci d'un droit effectif à un recours concernant directement ses droits et obligations, en violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 661-2 du Code de commerce.