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06/10/2016 | FRANCE | N°15-23895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-23895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que, née en octobre 1950, Mme X... a obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) le maintien, au delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005 ; qu'à la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, au delà du 30 novembre 2011, et lu

i ayant réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que, née en octobre 1950, Mme X... a obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) le maintien, au delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005 ; qu'à la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, au delà du 30 novembre 2011, et lui ayant réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre du mois de décembre 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en faisant obligation à une personne percevant une pension d'invalidité qui atteint l'âge légal de la retraite de liquider ses droits à la retraite, la pension de retraite pour inaptitude devant se substituer à sa pension d'invalidité, dès lors qu'elle se trouve privée de travail, sans lui laisser la faculté d'apporter la preuve de son aptitude à poursuivre une activité professionnelle, les dispositions de l'article L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale méconnaissent l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article premier du protocole n°1, l'article premier du protocole n°12, et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;
Mais attendu, d'une part, qu'en subordonnant le maintien, au delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 51, paragraphe 1, du titre VII de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les dispositions de celle-ci s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que l'aménagement de leur système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de chacun des États membres de l'Union européenne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France en date du 28 août 2012 et condamné Madame X... à payer à la CRAMIF la somme de 868,86 euros au titre des arrérages indus de décembre 2011 ;
Aux motifs propres qu'il convient d'abord de rappeler qu'aux termes de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, c'est à dire à l'âge de 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; qu'elle est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ; que toutefois, pour favoriser le travail des personnes invalides, il est prévu, par dérogation aux dispositions précédentes, qu'en cas d'activité professionnelle de l'assuré, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail ne lui est concédée que s'il en fait expressément la demande ; que s'il ne la demande pas, il continue à bénéficier de la pension d'invalidité jusqu'à la liquidation de sa retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 ; que cette dérogation prévue par l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale est donc expressément subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle et son bénéfice est exclu en cas de chômage quelles que soient les modalités de son indemnisation ; que pour revendiquer malgré l'arrêt de son travail le maintien de la pension d'invalidité au-delà du 30 novembre 2011, Mme X... invoque la discrimination dont elle serait victime par rapport aux personnes âgées, valides et au chômage qui conservent la possibilité d'acquérir de nouveaux droits avant de demander la liquidation de leur retraite alors qu'elle-même se voit privée, en raison de son handicap, de cette espérance légitime ; cependant que la situation des invalides perdant la possibilité de cumuler des revenus professionnels et une pension d'invalidité au-delà de l'âge auquel cette prestation prend normalement fin n'est pas comparable à celle des personnes âgées valides pour lesquelles cette question ne se pose pas ; que n'étant pas concernées par la substitution d'une pension de vieillesse à une pension d'invalidité, rien ne s'oppose à ce que les personnes valides retardent le moment de la liquidation de leurs droits à retraite ; qu'elles ne sont pas obligées de demander la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à l'âge légal de la retraite en cas d'absence d'activité professionnelle parce qu'elles ne sont pas prises en charge par l'assurance invalidité ; qu'en l'espèce, si les invalides privés d'emploi perdent à compter de l'âge prévu à l'article L.351-1 la possibilité d'acquérir des trimestres supplémentaires leur donnant droit à une pension de vieillesse plus avantageuse alors qu'ils n'y seraient pas contraints s'ils étaient valides, cette différence ne constitue pas pour autant une discrimination fondée sur le handicap ; qu'en effet, à compter de l'âge précédemment mentionné, le régime social de l'assurance invalidité est automatiquement relayé par celui de l'assurance vieillesse, sauf en cas d'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en revanche, les personnes âgées, valides et au chômage ne perçoivent pas de pension d'invalidité et ne peuvent donc pas être contraintes de percevoir une pension au lieu et place de l'autre ; qu'en réalité, il s'agit de deux situations différentes que le législateur règle de façon distincte et cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en tout état de cause, les dispositions du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes invalides qui peuvent cumuler les revenus retirés de cette activité avec leur pension d'invalidité jusqu'à leur départ volontaire en retraite ; que l'article incriminé prévoit seulement que cette pension est remplacée par la pension de vieillesse lorsque l'assuré atteint l'âge légal prévu par la loi pour liquider ses droits à la retraite et n'exerce aucune activité ; que de surcroît, comme le souligne à juste titre le jugement attaqué, la pension de vieillesse qui se substitue à la pension d'invalidité est calculée sur la base d'un taux plein quelle que soit la durée d'assurance acquise par l'assuré ; que, considérant qu'au demeurant, la discrimination alléguée n'est pas directement liée au handicap puisque la possibilité ou non de maintenir la pension d'invalidité dépend uniquement de l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle ; que les dispositions critiquées ne sont donc pas contraires aux articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n°1 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elles ne contreviennent pas non plus à la directive 2000/78 transposée à l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 ;
Et aux motifs, le cas échéant, implicitement repris des premiers juges, qu'est ici en litige l'application des dispositions de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale excluant le maintien de la pension d'invalidité au-delà du soixantième anniversaire de l'assuré lorsque ce dernier n'exerce pas une activité professionnelle ; qu'il n'est ni contesté, ni contestable que depuis le 10 novembre 2011, Madame X... ne remplit plus les conditions visées par cet article pour bénéficier d'une pension d'invalidité puisqu'elle est âgée de plus de 60 ans, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 10 novembre 2011 et qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle ; qu'en application des articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse est obligatoirement substituée à une pension d'invalidité à l'âge de 60 ans, sauf faculté réservée à l'assuré de s'y opposer s'il exerce une activité professionnelle ; qu'en outre, la situation du demandeur d'emploi n'est pas assimilable à l'exercice d'une activité professionnelle (Cass. Soc. 18 mars 1999, pourvoi n°97-19.679) ; qu'au demeurant, il sera observé que la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle pour l'assuré et que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes quitte à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cass. 2ème Civ. 7 avril 2011, pourvoi n°11-40003) ; qu'enfin, il résulte de l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale que la pension de vieillesse substituée est automatiquement liquidée au titre de l'inaptitude de travail et est toujours calculée sur la base du taux plein, soit 50 % du salaire annuel moyen des 25 meilleures années d'assurance, quelle que soit la durée d'assurance réunie ; que par voie de conséquence, Madame Alice X... sera déboutée de son recours et la décision de la Commission de recours amiable de refus de ces demandes de poursuite de versement de sa pension d'invalidité au-delà du 30 novembre 2011 sera confirmée ;
Alors qu'en faisant obligation à une personne percevant une pension d'invalidité qui atteint l'âge légal de la retraite de liquider ses droits à la retraite, la pension de retraite pour inaptitude devant se substituer à sa pension d'invalidité, dès lors qu'elle se trouve privée de travail, sans lui laisser la faculté d'apporter la preuve de son aptitude à poursuivre une activité professionnelle, les dispositions de l'article L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale méconnaissent les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article premier du protocole n°1, l'article premier du protocole n°12, et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23895
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Assuré ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à pension - Exception - Assuré exerçant une activité professionnelle - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Dispositions relatives à la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Dispositions relatives à la conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

Les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, subordonnent le maintien du versement de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle. Ces textes n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse


Références :

articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

artic
le premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-23895, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23895
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