LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société EDF (l'employeur), M. X... a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d'un second comité, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis n'est pas utilement critiqué par l'employeur, saisi par la caisse en raison de l'absence d'une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, à savoir une durée d'exposition inférieure à dix ans, a constaté la réalité de l'exposition à l'amiante de M. X... durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société EDF est l'auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., dit que la rente allouée à ce dernier sera majorée à son taux maximum, fixé les sommes dues à M. X... en réparation de ses préjudices et dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société EDF au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... était opposable à la société EDF, dit que la société EDF est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Valentin X... et que la rente allouée à celui-ci serait majorée à son taux maximum et suivre l'évolution de son taux d'incapacité, fixé les sommes dues en réparation de ces préjudices aux sommes de 90 000 et 12 000 euros, dit que la CNIEG pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société EDF au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime et condamné la société EDF à payer à Monsieur Valentin X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, employé depuis le 21 mai 1979 par la société EDF en qualité d'ouvrier au sein de la centrale thermique de Champagne sur Oise jusqu'en juin 1987, puis en qualité de technicien au sein du service de contrôle technique sur différents sites de région parisienne à compter de cette date, Monsieur Valentin X... a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 24 février 2010, sur la base d'un certificat médical faisant état d'un « adénocarcinome pulmonaire en rapport avec une exposition à l'amiante – Tableau 30 bis » ; que la maladie professionnelle ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, suivant décision du 30 décembre 2010, puis la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières ayant notifié à Monsieur Valentin X... un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, justifiant l'attribution d'une rente annuelle, le salarié a ensuite saisi la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières par courrier du 26 Juillet 2012, d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur et après échec de la tentative de conciliation mise en oeuvre par la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, lequel statuant par jugement du 4 Novembre 2013, s'est prononcé comme cela a été précédemment rappelé ; que, sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de la société EDF, aux termes de l'article R.441-14, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la Caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle, de la rechute n'est pas reconnu, où à l'employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'ainsi, si l'employeur n'exerce pas son recours dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de reconnaissance de l'accident ou de la maladie professionnelle, celle-ci devient définitive à son égard et il ne pourra la contester au-delà de ce délai ; qu'en l'espèce, la société EDF a contesté tardivement le caractère professionnel de la maladie qui lui a été notifié le 30 décembre 2010, uniquement à l'occasion de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 septembre 2012 ; qu'elle ne peut outre, utilement soutenir qu'une décision conservatoire de refus de prise en charge, qui aurait été adressée préalablement par la Caisse à l'assuré, mais qui n'est pas produite, lui est opposable, dès lors qu'elle ne peut se prévaloir du caractère définitif de cette décision, faute de pouvoir justifier qu'elle lui a été notifiée par la Caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le Tribunal a par ailleurs justement retenu que la Caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire à l'occasion de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle en adressant à l'employeur le questionnaire d'enquête auquel il a répondu le 5 août 2010, puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2010, 1'avis d'information mentionnant la fin de la procédure d'instruction, la possibilité de consulter les pièces du dossier et que sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle interviendrait le 30 décembre 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société EDF est irrecevable en sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... et que la décision de prise en charge de la Caisse en date du 30 décembre 2010 lui est opposable ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, des ayants droits et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ; que la société EDF faisait expressément valoir à l'appui de ses écritures d'appel que la procédure n'avait pas été contradictoire à son endroit dans la mesure où elle n'avait pas été informée de la saisine faite en l'espèce du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société EDF avait été, préalablement à cette saisine, informée par celle-ci et mise en mesure de faire valoir ses observations auprès du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant la transmission à celui-ci du dossier par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction résultant du décret du 29 juillet 2009, applicable en la cause, qu'en cas de refus de prise en charge, la décision de la caisse doit être notifiée à l'employeur ; que l'organisme social qui s'est abstenu de procéder à une telle notification, en violation des dispositions précitées, ne saurait se prévaloir à l'encontre de l'employeur de la décision par laquelle elle est revenue sur cette décision de refus ; qu'en jugeant dès lors que la société EDF ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de ce refus et de l'inopposabilité de la décision de prise en charge par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise était revenue sur ce refus, par cela qu'elle ne pouvait justifier que cette décision de refus lui avait été notifiée, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société EDF est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Valentin X... et que la rente allouée à celui-ci serait majorée à son taux maximum et suivre l'évolution de son taux d'incapacité, fixé les sommes dues en réparation de ces préjudices aux sommes de 90 000 et 12 000 euros, dit que la CNIEG pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société EDF au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime et condamné la société EDF à payer à Monsieur Valentin X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs, sur la faute inexcusable, qu'en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-l du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le CRRMP, dont l'avis n'est pas utilement critiqué par l'employeur, saisi par la Caisse en raison de l'absence, selon elle, d'une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis (maladies liées à l'amiante), à savoir une durée d'exposition inférieure à 10 ans, a constaté la réalité de l'exposition à l'amiante de Monsieur X... durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987 et retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à l'amiante ; que les éléments concordants du dossier ressortant notamment des attestations et autres documents émanant des services de l'inspection du travail, de l'entreprise elle-même, des procès-verbaux de CHSCT, de la Caisse primaire, font clairement apparaître : qu'à l'occasion de son activité entre mai 1979 et juin 1987, au sein de la centrale thermique de Champagne sur Oise, en qualité d'ouvrier, puis de technicien au service du contrôle technique, Monsieur X... devait intervenir sur des installations ou l'amiante était omniprésente sous forme de poussières en suspension dans l'air, dégagées à l'occasion des opérations de maintenance, de calorifugeage et par des plaques de protection des installations, l'exposition du salarié étant confirmée par l'employeur lui-même à l'occasion de l'instruction de la maladie professionnelle par la Caisse ; qu'à compter de juin 1987 Monsieur X... qui avait intégré la centrale de Saint Leu d'Esserent laquelle avait cessé son activité thermique en 1985, mais servait d'unité opérationnelle de stockage de matériel de rechange des centrales et de centre de documentation, a encore été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante lors du démantèlement de certaines installations et du désamiantage, en raison de son activité qui le conduisait à suivre les différents chantiers et à effectuer le repérage des lieux amiantés, ainsi qu'il ressort des attestations Produites ; que compte tenu de son importance et des moyens dont elle disposait pour apprécier la nocivité des produits mis en oeuvre, la société EDF n'ignorait pas les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante, aux termes de nombreux documents et rapports internes établis dès 1977 par les services de la médecine du travail, le Comité national d'hygiène et de sécurité qui relevait, aux termes d'un procès-verbal du 20 avril 1997, que le problème de l'amiante n'était toujours pas réglé en raison du manque de fiabilité des mesures d'empoussièrement, du problème du stockage et d'une application irrégulière de la réglementation, alors qu'une reconnaissance officielle de ce risque était intervenue dès 1945 et 1950 par l'inscription au tableau numéro 25, puis au tableau numéro 30 des maladies professionnelles des affections respiratoires liées à l'amiante, que de très nombreuses publications scientifiques et médicales avaient mis en évidence dès 1930 les dangers de l'amiante et que des dispositions législatives et réglementaires, notamment le décret du 6 mars 1961 et le décret du 17 août 1977, avaient prescrit l'installation de ventilations et la mise à disposition de protections individuelles pour les salariés ; que la société prétend avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés en supprimant progressivement les produits à base d'amiante, mais concernant la centrale de Champagne sur Oise, il ressort de plusieurs rapports du CHSCT que ce n'est qu'en 1998 qu'un système d'aspiration des poussières dans le local de découpe des joints d'amiante a été mis en place, que la question de l'insuffisance du nettoyage des locaux et autour des zones de travaux a été soulevée au moins jusqu'en 1999, que l'audit de sécurité réalisé sur la centrale en 1994 a relevé l'insuffisance, voire l'inexistence des protections individuelles, l'insuffisance de l'information du personnel de sorte que la diffusion au personnel d'un carnet de prescription qui vise l'amiante, établi en 1982 ne peut être considéré comme probant, faute de mise en oeuvre efficace, qu'en 2002, les représentants du personnel ont encore dénoncé le fait que le système d'aspiration des poussières n'a été mis en place qu'en 1997 ; qu'au regard de la définition de la faute inexcusable rappelée ci-dessus, les éléments de fait et de preuve du dossier permettent de considérer comme rapportée la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en ses deux éléments constitutifs, à savoir la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l' employeur du danger présenté par le travail exécuté par Monsieur Valentin X... et l'absence de mesures propres à préserver ce dernier des risques encourus ;
Alors qu'il résulte de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 du même code ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau n°30 bis n'était pas réunie, ne pouvait dès lors, sans méconnaitre ladite disposition, se prononcer, avant de statuer sur la faute inexcusable, sur le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur X... et qui était, comme celle-ci en avait la possibilité, contestée par la société EDF nonobstant le caractère définitif de la décision à son encontre, sans recueillir préalablement l'avis d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;