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06/10/2016 | FRANCE | N°15-20544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2016, 15-20544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544, 545 et 637 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2015), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée AP 127, bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle AP 128, a assigné la SCI Y... et fils, propriétaire des parcelles cadastrées AP 128 et AP 24, en rétablissement de la fermeture du passage entre celles-ci ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en supprimant les obstacles

barrant le passage entre les parcelles cadastrées AP 24 et AP 128, la SCI Y.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544, 545 et 637 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2015), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée AP 127, bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle AP 128, a assigné la SCI Y... et fils, propriétaire des parcelles cadastrées AP 128 et AP 24, en rétablissement de la fermeture du passage entre celles-ci ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en supprimant les obstacles barrant le passage entre les parcelles cadastrées AP 24 et AP 128, la SCI Y... et fils a permis à des tierces personnes d'accéder, voire de stationner, sur l'assiette de la servitude dont bénéficie la parcelle AP 127 de M. X... et que cette modification est de nature à créer un dommage au fonds dominant en diminuant son usage et en le rendant plus incommode ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rétablissement des obstacles barrant l'accès à la parcelle AP 128 dont elle est propriétaire privait la SCI Y... et fils de tout usage de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCI Y... et fils somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Y... et fils
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint sous astreinte à la SCI Y... et Fils de réinstaller les obstacles barrant l'accès à la parcelle n° 128 ou de mettre en place une clôture de manière à empêcher tout passage de personnes tierces ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester la décision déférée de ce chef, la SCI Y... et Fils soutient que le jugement porterait atteinte à une prérogative de son droit de propriété ; qu'elle expose à ce titre qu'elle n'a fait qu'user des attributs de son droit en procédant â la réouverture du passage entre les parcelles AP n° 24 et AP n° 128 ; qu'elle précise par ailleurs que cette réouverture ne porte pas atteinte à l'utilité de la servitude grevant la parcelle AP n° 128 dans la mesure où Monsieur Alain X... ne démontre pas que le rétablissement du passage constituerait une gêne ou entraînerait une modification des conditions de son utilisation ; qu'elle indique enfin que sa renonciation à utiliser la parcelle AP n° 128 n'avait qu'un caractère temporaire et ne la privait pas de la possibilité de rétablir un passage en supprimant les obstacles ; que cependant, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende å en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'il ne peut ainsi changer l'état des lieux ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur Jean-Paul Y... et la SCI Y... et Fils ont implanté en 2003 des poteaux en béton en limite Ouest de la parcelle n° 128, de sorte que cette parcelle depuis cette date n'était plus empruntée et n'avait plus d'utilité que pour Monsieur Alain X..., propriétaire de la parcelle AP n° 127, ainsi que pour les occupants de son chef ; qu'aux termes d'un jugement rendu le 22 août 2006, confirmé de ce chef par arrêt de la présente juridiction du 22 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Toulouse a relevé que Monsieur Jean-Paul Y... et la SCl Y... et Fils reconnaissaient expressément que le passage avait été fermé en 2003 et qu'il n'était plus d'aucune utilité pour la desserte de leurs parcelles ; que dans le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 16 mars 2004, il a été précisé que Monsieur Jean-Paul Y..., qui disposait d'autres accès, renonçait au passage bénéficiant aux autres parcelles dont il était propriétaire ; que le Tribunal, puis la Cour, ont pu en déduire, outre la volonté manifeste de Monsieur Jean-Paul Y... et de la SCI Y...'et Fils d'éviter d'avoir pour le passé à payer les charges d'entretien de la servitude, une renonciation sans équivoque à la servitude de passage qui grevait l'angle Est de la parcelle n° 127 au bénéfice des autres parcelles que la parcelle n° 128 leur axant appartenu pour accéder à la route de Bessières ; que ces mêmes juridictions ont retenu que du fait de l'implantation des obstacles la servitude de passage ne profiterait plus qu'au propriétaire de ! a parcelle n° 127 et à tous occupants de son chef et que Monsieur Alain X... devrait donc en assumer seul l'entretien · ; qu'elles ont également jugé que le propriétaire du fonds servant ne devait de son côté rien faire qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre plus incommode pour le propriétaire du fonds dominant ; que les constatations faites dans le cadre des précédentes procédures ont fait apparaître que la desserte des bâtiments industriels implantés sur la parcelle AP n° 127 exigeait que la totalité de la largeur de la parcelle n° 128, soit au moins au perpendiculaire des bâtiments, utilisée pour la sortie et la manoeuvre des véhicules qui s'y trouvent en respectant un rayon de six mètres à prendre depuis l'angle du bâtiment pour permettre l'accès et les manoeuvres ; qu'en supprimant les obstacles barrant le passage entre les deux parcelles dont elle est propriétaire (AP n° 24 et AP n° 128), la SCI Y... et Fils a permis indiscutablement à des tierces personnes d'accéder, voire de stationner, sur l'assiette de la servitude dont bénéficie Monsieur Alain X... et tout occupant de son chef en recréant les conditions matérielles d'un passage supprimé depuis plus de douze ans ; que cette modification est de nature à créer un dommage au fonds dominant en en diminuant son usage et en le rendant plus incommode ; qu'en l'état de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a interdit à la SCI Y... et Fils d'aggraver cette servitude désormais réduite et lui a fait injonction sous astreinte de réinstaller ces obstacles ou une clôture de manière à empêcher le passage de tierces personnes, sans qu'il soit toutefois nécessaire de lui imposer d'édifier une clôture " en dur " d'au moins deux mètres de haut posée sur des fondations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour des raisons qui lui sont propres, la SCI Y... et Fils ou la famille Y... ont implanté des obstacles qui ont fait cessé toute autre circulation sur la parcelle n° 128 que celle de Monsieur Alain X..., pour ce qui concerne les autres propriétaires de la famille Y... (mais non pour les autres propriétaires inconnus qui pouvaient ce même droit de passage) ; qu'il y a eu renonciation à une partie des droits qu'elle détient sur la parcelle n° 128 ce qui a entraîné une modification judiciaire de la répartition des charges d'entretien du passage ; que la parcelle n° 128 reste aujourd'hui grevée d'un droit de passage au bénéfice des poids lourds qui sortent des bâtiments de la parcelle n° 127 appartenant à Monsieur Alain X... mais, sauf l'inconnue des droits de propriétaires tiers qui pourraient éventuellement agir contre la SCI Y... et Fils pour avoir ainsi fait obstacle à leurs droits ou en tierce-opposition de décisions antérieures, ce droit de passage ne bénéficie plus comme auparavant aux autres parcelles qui pouvaient jusque-là rejoindre la parcelle n° 128 ; que selon les constatations faites lors du transport sur les lieux du 16 mars 2004, un droit de stationnement ne semble possible pour le propriétaire de la parcelle n° 128 qu'à l'angle Est de la parcelle n° 127 ; que toute autre utilisation gène la servitude bénéficiant au fonds n° 127 ; que donc, sauf tierce-opposition de propriétaires qui auraient des droits sur la parcelle n° 128, la situation a été fixée juridiquement par un arrêt du 2 octobre 2007 qui précise dans son dispositif que le propriétaire de la parcelle n° 128 ne peut disposer de cette parcelle que dans le cadre d'un stationnement limité par le strict respect des droits de passage existant au profit du fonds dominant ; que ce droit de passage au profit du fonds dominant comporte aussi, si l'on se réfère aux énonciations du procès-verbal de transport sur les lieux, un droit de stationnement inhérent à l'activité pratiquée ; qu'il faut en effet rappeler qu'avant la mise en place des obstacles, la parcelle n° 128 était essentiellement à usage de passage ; qu'elle devait être dégagée pour permettre à des poids lourds de sortir de l'immeuble construit en limite de la parcelle n° 127 et d'effectuer un virage à angle droit ; qu'aucun stationnement durable n'était donc envisageable car la manoeuvre supposait quasiment toute l'utilisation de toute la largeur de la parcelle n° 128 et le stationnement ne pouvait à la rigueur s'envisager que temporairement et face à la partie des bâtiments à usage de bureaux ; qu'en outre, la parcelle devait être aussi suffisamment dégagée pour permettre le passage des véhicules provenant des autres parcelles ; qu'en pratique donc, son propriétaire n'en avait qu'un usage extrêmement restreint au-delà de son propre passage ; que Monsieur Alain X... agit aujourd'hui pour contraindre la SCI Y... et Fils à remplacer les anciens poteaux bétons avec lesquels elle avait fermé le passage par un nouvel ouvrage ; que ces poteaux ont en effet été enlevés par la SCI Y... et Fils en 2009, ce qui peut être une source de litige car la situation pourrait être utilisée pour faire revivre une situation de fait laissant croire à la résurrection de droits auquel elle a renoncé, renonciation qui se trouve à l'origine du régime fixé par l'arrêt de 2007 ; que cela revient juridiquement à créer une situation d'aggravation de la servitude par rapport au niveau auquel elle avait été précédemment réduite ; qu'or Monsieur Alain X... n'est pas actionné en aggravation de servitude telle qu'elle résulte de l'arrêt ; qu'il peut donc exiger la remise en place de ces obstacles et le maintien des modalités d'exercice de la servitude résultant des dispositions de l'arrêt d'appel de 2007 ; que la SCI Y... et Fils ne peut s'opposer à cette demande en faisant valoir qu'elle dispose d'un droit d'accès à la parcelle n° 128 ; que cette parcelle lui appartient certes et elle peut y accéder dans les conditions qui figurent dans le transport sur les lieux et qui sont homologuées par l'arrêt du 22 octobre 2007, mais elle ne peut modifier les conditions d'utilisation de cette servitude telles qu'elles ont été décrites dans les actes de cette procédure achevés en 2007 ; que ces modalités excluent que la société Y... et Fils ou encore les occupants de leurs chefs viennent circuler ou stationner sur la parcelle n° 128 dans des conditions troublant la desserte des bâtiments de la parcelle n° 127 sur la parcelle n° 128 ; que les décisions antérieures et le transport sur les lieux expliquent que le droit de stationnement du propriétaire de la parcelle n° 128 est limité à l'angle Nord Est de sa propre parcelle et il convient de s'en tenir à cette constatation ; qu'il paraît a priori anormal que la majeure partie de la parcelle n° 128 ne puisse être librement utilisée par son propriétaire ; que cependant, si l'on se replace dans la situation, avant la mise en place unilatérale des obstacles par ce propriétaire, on constate que la parcelle n'avait d'autre utilité que de servir de passage aux autres parcelles dont il était propriétaire et c'est en considération de cet usage de passage que les ouvertures des bâtiments loués sur la parcelle n° 127 donnent directement sur la parcelle n° 128 ; qu'à l'époque, en raison de l'importance de la circulation, aucun stationnement durable n'était envisagé sur la parcelle n° 128, pas même par son propriétaire ;
ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique ; qu'il s'ensuit qu'une servitude ne peut jamais déboucher sur la reconnaissance au profit du propriétaire du fonds dominant d'un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant d'user et de jouir de son propre bien ; qu'en ce qu'il prescrit le rétablissement des obstacles barrant l'accès à la parcelle n° 128 (obstacles qui en l'occurrence était auparavant constitués de poteaux fixes), ou encore l'installation d'une clôture (et non point d'un portail), l'arrêt attaqué, sous couvert d'empêcher le passage des tiers, prive également la SCI Y... et Fils de tout accès à sa parcelle n° 128 et lui interdit par là même tout usage de cette parcelle concurrent de celui dont bénéficie Monsieur X... en vertu de la servitude, ce qui revient à reconnaître à ce dernier un droit exclusif incompatible avec ce que postule le droit de propriété de la SCI Y... et Fils ; qu'aussi bien, à moins qu'une interprétation de l'arrêt attaqué conforme aux règles et principes sus-énoncés vienne à être consacrée, celui-ci encourt la censure pour violation des articles 544, 545 et 637 du Code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20544
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-20544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20544
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