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06/10/2016 | FRANCE | N°15-19776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-19776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que, durant la période du 24 avril 2008 au 5 novembre 2012, M. X... a exercé la profession de chauffeur de taxi dans le cadre de contrats de location de taxi équipé conclus avec diverses filiales de la société Slota, les sociétés Taxi Alex, Taxi de Beauchamp, Apollonia Taxis, Taxis Paris Duphot et Brehat Taxis (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obt

enir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location en un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que, durant la période du 24 avril 2008 au 5 novembre 2012, M. X... a exercé la profession de chauffeur de taxi dans le cadre de contrats de location de taxi équipé conclus avec diverses filiales de la société Slota, les sociétés Taxi Alex, Taxi de Beauchamp, Apollonia Taxis, Taxis Paris Duphot et Brehat Taxis (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location en un unique contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit de compétence et dire le tribunal de grande instance de Bobigny compétent, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail est établi lorsque les clauses d'un contrat dit de location de taxi mettent à la charge du chauffeur des obligations ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique à l'égard du propriétaire du véhicule, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions effectives d'exercice de l'activité étaient différentes de celles énoncées dans le contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières des contrats conclus entre M. X... et les sociétés du groupe Slota que la redevance due par le chauffeur de taxi était payable par acompte hebdomadaire (art. 4 des conditions générales) et était révisable par le propriétaire du véhicule annuellement sans aucune limite, la seule issue pour le « locataire » en cas de refus étant de résilier le contrat, faculté qui ne lui était donnée que dans les huit jours de l'application du nouveau tarif (art. 4 des conditions générales ; conditions particulières) ; qu'en outre, le chauffeur de taxi devait assumer le prix du carburant (art. 7e) des conditions générales ; conditions particulières) et la part ouvrière des cotisations sociales (art. 5 des conditions générales ; conditions particulières) ; que le contrat pouvait être résilié par le propriétaire sans préavis en cas de non-paiement total ou partiel à l'échéance des différentes sommes dues par le chauffeur cinq jours après mise en demeure (art. 11 des conditions générales) ; que, par ailleurs, le chauffeur ne pouvait faire effectuer les réparations et l'entretien du véhicule hors de l'atelier Slota qu'en en informant par écrit le « loueur » et en prenant les frais en charge (art. 7c) des conditions générales), qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne (art. 8, al. 2 des conditions générales) sous peine de résiliation de plein droit du contrat à effet immédiat (art. 11), et ne pouvait conduire le véhicule hors de l'Union européenne sans l'autorisation écrite préalable du « loueur » (art. 8, al. 6 des conditions générales) ; que les contrats mettaient encore à la charge du chauffeur diverses obligations d'information du « loueur » sans délai ou dans les 24 heures (art. 8, al. 4, 5, 6 des conditions générales) et lui imposaient le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas d'accident engageant sa responsabilité totale ou partielle, de vol du véhicule et non présentation des titres de circulation, des documents taxi et des clés de contact ou des portières, ou de dégradation volontaire ou non sur le véhicule (art. 7 b) des conditions générales ; conditions particulières) ; qu'il en résulte que les contrats litigieux mettaient ainsi à la charge du chauffeur des obligations excédant par leur nombre, leur variété, et leur portée celle d'un locataire et ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur les constatations souveraines des juges du fond, selon lesquelles aucun élément ne faisait apparaître que les sociétés donnaient des ordres ou des directives à l'intéressé dans l'exécution de son activité de chauffeur de taxi et en sanctionnaient les manquements, ce dont ils ont exactement déduit que faute de lien de subordination, aucun contrat de travail n'était caractérisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Salim X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige, a dit n'y avoir lieu à évocation et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les relations contractuelles entre les parties : Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, il résulte des attestations d'activité établies les 10 avril 2012 et 03 janvier 2013 par la société anonyme Slota que M. Salim X... a fait partie des locataires du groupe au cours de la période ayant couru du 24 avril 2008 au 05 novembre 2012 ; que M. Salim X... verse aux débats les documents contractuels suivants : - contrat de location conclu le 08 janvier 2009 avec la société Taxis de Beauchamp, - contrat de location conclu le 13 mars 2009 avec la société Taxis de Beauchamp, - contrat de location conclu le 16 juin 2009 avec la société Taxis de Beauchamp, - contrat de location conclu le 04 mai 2010 avec la société Apollonia taxis, - contrat de location conclu le 20 mai 2010 avec la société Apollonia taxis à effet du 1er juillet 2010, - contrat de location conclu le 29 septembre 2011 avec la société Apollonia taxis à effet du 1er novembre 2011, - contrat de location conclu le 21 février 2012 avec la société Brehat taxis, - contrat de location conclu le 22 février 2012 avec la société Brehat taxis à effet du 25 février 2012, - contrat de location conclu le 05 novembre 2012 avec la société Brehat taxis à effet du 1er novembre 2012, - quatre exemplaires des conditions générales du contrat de location d'un véhicule équipé taxi du groupe Slota, dont deux sont signés par les parties les 04 mai et 08 juin 2010 ; Qu'il soutient que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis dans le cadre de ces conventions successives et fait valoir en particulier que le lien de subordination, qui doit être considéré au regard des spécificités de la profession caractérisée par une application uniforme de la réglementation édictée par la préfecture de police, apparaît à travers toute une série de critères convergents : existence de clauses contractuelles plus ou moins explicites, voire léonines, conditions de rupture du contrat soumettant le locataire à une terrible précarité, application aux locataires du régime des salariés de la sécurité sociale, refus constant de la Chambre des Métiers d'immatriculer les locataires comme artisans, les plaçant ainsi dans une situation d'illégalité, collèges électoraux communs aux locataires et aux salariés dans les instances professionnelles organisées par la préfecture de police, intégration dans un service organisé, dépendance économique ; que les sociétés défenderesses répondent en substance que conformément aux conditions particulières des contrats de location, l'intéressé est un travailleur indépendant exerçant son activité en dehors de tout lien de subordination, la location donnant exclusivement lieu à une redevance mensuelle à la charge du locataire, en sus de la part salariale des charges sociales résultant de la réglementation en vigueur ; qu'elles prétendent que c'est à la seule initiative de l'intéressé que les contrats de location ont été résiliés et communiquent à cet effet les lettres de résiliation suivantes (ses pièces n° 1 à 9), toutes signées par le locataire et le loueur : - résiliation à effet du 31 mars 2009 du contrat de location du 08 janvier 2009, - résiliation à effet du 31 mai 2009 du contrat de location du 1er mai 2009, - résiliation à effet du 31 août 2009 du contrat de location du 16 juin 2009, - résiliation datée du 08 juin 2010 à effet du 31 mai 2010 du contrat de location du 04 mai 2010, - résiliation datée du 20 juillet 2010 à effet du 19 juillet 2010 du contrat de location du 1er juillet 2010, - résiliation datée du 21 février 2012 à effet du 20 février 2012 du contrat de location du 1er novembre 2011, - résiliation datée du 22 février 2012 à effet du 21 février 2012 du contrat de location du 21 février 2012, - résiliation datée du 26 septembre 2012 à effet du 30 septembre 2012 du contrat de location du 25 février 2012, - résiliation datée du 05 novembre 2012 à effet du 04 novembre 2012 du contrat de location du 1er novembre 2012 (mais signé le 05 novembre 2012) ; Qu'elles font également observer qu'elles ne versent aucune rémunération au locataire, que celui-ci reste entièrement libre et maître de ses horaires et des jours travaillés, en conservant en tout état de cause le véhicule y compris pour son usage personnel sans avoir de comptes à rendre à ce titre et qu'il n'est soumis à aucune règle d'organisation ni à aucune directive, les quelques obligations à sa charge s'inscrivant dans le cadre du contrat de louage de chose défini par le code civil ; que les conditions particulières des contrats de location produits stipulent notamment que : - le loueur, propriétaire de véhicules équipés taxi munis de l'autorisation et des marques réglementaires, donne en location au locataire le véhicule ainsi équipé dans les conditions du contrat (dispositions particulières et dispositions générales) ainsi que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le statut des taxis parisiens, - le locataire, en sa qualité de travailleur indépendant, assume la pleine responsabilité de son activité qu'il gère et organise librement et à son seul profit, aucun lien de subordination n'existant entre le loueur et le locataire, - la location est consentie pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d'une année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre 15 jours avant la date d'expiration de la période en cours, - le montant de la location est fixé à un prix par semaine, hors taxes et hors charges, le locataire s'acquittant également de la part ouvrière des cotisations sociales sur la base de 70 % du plafond de la sécurité sociale selon les dispositions de l'arrêté du Ministre du travail du 04 octobre 1976, après remise mensuelle par le loueur d'une facture et de «'l'attestation du montant des cotisations sociales qu'il a versé pour le compte du locataire après règlement complet de ladite facture et du montant des charges sociales'», - le prix de la location pourra être augmenté ou diminué, le paiement du nouveau tarif emportant accord tacite de celui-ci et le locataire pouvant, en cas de refus, résilier le contrat sans observer le préavis de 15 jours fixé à l'article 3 des conditions générales mais exclusivement dans le délai de 8 jours après l'application du nouveau tarif, - le carburant est à la charge du locataire. Que les conditions générales reprennent en les affinant les conditions particulières, étant observé qu'elles prévoient que le montant de la redevance de location est révisé chaque année, et non à tout moment ; qu'elles contiennent aussi diverses clauses relatives notamment à l'entretien du véhicule et aux cas de résiliation sans préavis du contrat, soit à l'initiative du locataire, soit de plein droit, soit enfin à l'initiative du loueur en cas de non-paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du contrat 5 jours après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que M. Salim X... critique ces clauses de façon générale, sans les nommer et sans indiquer pour quel motif elles seraient révélatrices de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il précise toutefois que « l'employeur » peut décider unilatéralement d'une augmentation de loyer sans aucune limite ni préavis, contraignant le locataire à mettre un terme au contrat, de sorte que la clause relative à la durée annuelle du contrat est vidée de son contenu et qu'il était contraint de travailler pour plusieurs sociétés du groupe « au gré de la volonté de son employeur » ; que toutefois, au regard des conditions générales du contrat, l'augmentation du tarif de location ne peut être qu'annuelle ; que s'agissant des résiliations successives des nombreux contrats de location signés, il ne saurait être soutenu qu'elles procèdent de la seule initiative du locataire, alors que la plupart d'entre elles ont un effet rétroactif et que celle du 22 février 2012 met fin à un contrat le lendemain de son entrée en vigueur ; Mais qu'il n'est pas démontré que ces résiliations soient imposées au locataire dès lors que les périodes entre deux contrats correspondent à ses absences (maladie, congés) ; que quoi qu'il en soit, si certaines clauses particulières et générales des contrats de location liant les parties peuvent suggérer un déséquilibre économique au profit du loueur caractérisant l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve placé le locataire, situation dont celui-ci peut le cas échéant se prévaloir en justice sur le fondement du droit commun, elles ne sont en revanche pas révélatrices du lien de subordination allégué ; qu'il en est de même des substitutions de sociétés filiales en qualité de loueur opérées par le groupe Slota ; qu'à supposer par ailleurs que les conditions dans lesquelles la société Brehat taxis a mis fin le 05 novembre 2012 au contrat de location la liant à M. Salim X... soient susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle, dans la mesure notamment où le même jour et de façon contradictoire, elle signait avec l'intéressé un nouveau contrat de location à effet du 1er novembre 2012 pour une durée d'une année, cette circonstance, que rien ne permet de rattacher à l'exercice du pouvoir de sanction d'un employeur, n'est pas de nature à caractériser le contrat de travail allégué ; que les autres « critères convergents » évoqués par le demandeur au contredit n'ont aucune incidence sur ses conditions de travail effectives, étant rappelé que l'assujettissement du locataire de véhicule taxi au régime général de la sécurité sociale procède des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce au dossier que les sociétés défenderesses avaient le pouvoir de donner à M. Salim X... des ordres et des directives en ce qui concerne son activité de chauffeur de taxi et l'organisation de cette dernière, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, les seules restrictions à cet égard lui étant imposées par l'administration et découlant du caractère réglementé de la profession de chauffeur de taxi ; qu'il s'ensuit que M. Salim X... manque à rapporter la preuve qu'il était lié aux sociétés défenderesses par un contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Bobigny ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'il convient d'examiner les conditions de fait dans lesquelles M. X... a exercé son activité de chauffeur de taxi pour déterminer l'existence ou non d'un contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. X... expose que les chauffeurs de taxis artisans, locataires et salariés ne sont pas soumis au contrôle de leur employeur, mais qu'un service de police veille au respect de la réglementation notamment pour ce qui concerne le choix de la clientèle, les horaires et les tarifs ; que comme l'indique lui-même le demandeur, le contrôle exercée par la police ne démontre aucunement un contrôle par de son activité par les sociétés loueuses ; que M. X... invoque un courrier du Ministère des affaires sociales, une position du Secrétariat d'Etat à l'artisanat, et le refus par la Chambre des métiers de reconnaître les locataires de taxis comme artisan ; qu'il évoque également dans des termes très vagues une situation de dépendance économique et l'organisation du groupe Slota, qui selon lui constitueraient des indices du lien de subordination ; que ces éléments n'ont pourtant aucun effet probant quant aux conditions de fait dans lesquelles M. X... a exercé son activité de chauffeur de taxi ; (…) que M. X... revendique par ailleurs le statut de salarié en faisant valoir que les cotisations sociales versées pour son compte par les sociétés de taxis relèvent du régime général de la sécurité sociale, celui des salariés ; que les parties en défense expliquent à juste titre que cette affiliation au régime général de la Sécurité sociale est une simple conséquence de dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'aussi, cette affiliation au régime des salariés s'applique aux travailleurs indépendants qui exercent l'activité de taxi sans être propriétaires de leur véhicule et ne constitue pas une preuve que l'activité du chauffeur de taxi relèverait dans les faits d'une relation de travail salarié ; qu'il résulte de ces considérations que l'ensemble des éléments apportés par M. X... ne permet pas d'établir qu'il aurait été placé sous l'autorité d'une société de taxi qui lui aurait donné des directives précises et en aurait contrôlé l'exécution ; que l'existence d'un lien de subordination n'est donc aucunement démontrée ; qu'ainsi, l'existence d'une relation de travail entre M. X... et les sociétés Taxi Alex, Taxis de Beauchamp, Brehat Taxis, Apollonia Taxis, Duphot Taxis n'est pas caractérisée ; que selon l'article L1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'aussi, en l'absence de contrat de travail, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;
ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est établi lorsque les clauses d'un contrat dit de location de taxi mettent à la charge du chauffeur des obligations ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique à l'égard du propriétaire du véhicule, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions effectives d'exercice de l'activité étaient différentes de celles énoncées dans le contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières des contrats conclus entre M. X... et les sociétés du groupe Slota que la redevance due par le chauffeur de taxi était payable par acompte hebdomadaire (art. 4 des conditions générales) et était révisable par le propriétaire du véhicule annuellement sans aucune limite, la seule issue pour le « locataire » en cas de refus étant de résilier le contrat, faculté qui ne lui était donnée que dans les 8 jours de l'application du nouveau tarif (art. 4 des conditions générales ; conditions particulières) ; qu'en outre, le chauffeur de taxi devait assumer le prix du carburant (art. 7e) des conditions générales ; conditions particulières) et la part ouvrière des cotisations sociales (art. 5 des conditions générales ; conditions particulières) ; que le contrat pouvait être résilié par le propriétaire sans préavis en cas de non-paiement total ou partiel à l'échéance des différentes sommes dues par le chauffeur 5 jours après mise en demeure (art. 11 des conditions générales) ; que par ailleurs, le chauffeur ne pouvait faire effectuer les réparations et l'entretien du véhicule hors de l'atelier Slota qu'en en informant par écrit le « loueur » et en prenant les frais en charge (art. 7c) des conditions générales), qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne (art. 8, al. 2 des conditions générales) sous peine de résiliation de plein droit du contrat à effet immédiat (art. 11), et ne pouvait conduire le véhicule hors de l'Union européenne sans l'autorisation écrite préalable du « loueur » (art. 8, al. 6 des conditions générales) ; que les contrats mettaient encore à la charge du chauffeur diverses obligations d'information du « loueur » sans délai ou dans les 24 heures (art. 8, al. 4, 5, 6 des conditions générales) et lui imposaient le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas d'accident engageant sa responsabilité totale ou partielle, de vol du véhicule et non présentation des titres de circulation, des documents taxi et des clés de contact ou des portières, ou de dégradation volontaire ou non sur le véhicule (art. 7 b) des conditions générales ; conditions particulières) ; qu'il en résulte que les contrats litigieux mettaient ainsi à la charge du chauffeur des obligations excédant par leur nombre, leur variété, et leur portée celle d'un locataire et ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19776
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-19776


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19776
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