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06/10/2016 | FRANCE | N°15-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-19452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 2007 par la société Mayday sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 1 coefficient 130 ; qu'il a été licencié le 1er septembre 2009 pour faute grave en raison d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de l

a sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 2007 par la société Mayday sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 1 coefficient 130 ; qu'il a été licencié le 1er septembre 2009 pour faute grave en raison d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné ;
Attendu que pour dire que le coefficient applicable au contrat de travail était celui de 140, l'arrêt retient que le salarié s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié de respecter la clause contractuelle de mobilité l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié, mis en demeure le 6 août 2009 de prendre son poste, n'avait pas justifié de son absence qui s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le coefficient applicable au contrat de travail est le coefficient 140 et d'avoir condamné la société Mayday Sécurité à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QU'il est établi, par l'analyse comparée des bulletins de salaire de novembre 2007 et de décembre 2007 qu'une modification du contrat de travail est intervenue à l'initiative de la société Mayday Sécurité qui a changé la classification de M. X... anciennement « agent de sécurité incendie » en « agent de sécurité confirmé » ; que l'intimé démontre que cette déclassification emportait une baisse de salaire ; que si la société Mayday sécurité peut exciper de l'accord de branche professionnelle relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité rendu applicable à compter du 1er décembre 2007, en revanche, en application de l'annexe 2, l'intimé était fondé au regard de sa qualification d'agent de sécurité incendie à continuer de bénéficier du coefficient 140 prévu à son contrat de travail et non du coefficient 130 correspondant aux fonctions d'agent de sécurité confirmé ; que d'une part, sauf disposition législative spécifique, un accord collectif ne peut pas avoir pour effet une modification du contrat de travail d'un salarié dans un sens moins favorable ; qu'en l'espèce, par l'effet de l'accord collectif du 1er décembre 2006, M. X... s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé ; que si son coefficient d'emploi a été maintenu à 130, il aurait bénéficié du coefficient 140 si sa qualification antérieure avait été maintenue ; que d'autre part, s'il est exact que l'accord collectif définit des filières et des emplois repères pour chacune d'entre elles et précise que les fonctions d'agent de sécurité incendie s'exercent dans les IGH ou les ERP, aucune de ces dispositions ne prévoit expressément qu'un salarié qui exercerait dans un immeuble autre un emploi d'agent de sécurité incendie, verrait sa qualification automatiquement modifiée sans son accord ; qu'au contraire, en son article 3.4, il dispose que le salarié exerçant un des métiers repères décrits dans les fiches métiers bénéficie dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné, les partenaires sociaux se montrant soucieux du maintien des salariés en poste ; que la rétrogradation par la société Mayday Sécurité de M. X... à un coefficient intérieur à celui prévu par la convention collective constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
1. ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non au regard de l'intitulé de son poste ; que seuls les salariés affectés dans un poste dont les missions correspondent à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie institué par l'accord collectif du 1er décembre 2006, à l'exclusion des salariés ayant seulement, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, le titre d'agent de sécurité incendie sans en exercer les missions, bénéficient de la qualification d'agent des services de sécurité incendie et du coefficient 140 correspondant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 et l'article 1134 du code civil;
2. ALORS QUE l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie, correspondant à un coefficient 140, n'a été mis en place que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, étendu par arrêté du 28 septembre 2007 publié le 11 octobre 2007, applicable à compter du 1er décembre 2007 ; qu'en retenant, pour dire que M. X... devait bénéficier du coefficient 140, qu'il relevait de la qualification d'agent de sécurité incendie depuis son embauche, laquelle était antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
3. ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail un simple changement dans l'intitulé du poste, la classification du poste, la rémunération, et les fonctions exercées par le salarié demeurant strictement identiques ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que les bulletins de paie de M. X... portaient, non plus la dénomination d'agent de sécurité incendie, mais celle d'agent de sécurité confirmé, cependant que ni les fonctions, ni le coefficient, ni la rémunération de M. X... n'avaient subi de modification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Mayday Sécurité à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Mayday ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque à l'appui de la qualification de faute grave ;
ALORS QUE constitue une faute grave, empêchant de maintenir le salarié pendant le préavis, le refus persistant du salarié de reprendre son poste, malgré les mises en demeure de l'employeur, au motif erroné que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué constate que M. X..., qui avait déjà fait l'objet de deux sanctions à des dates relativement proches, a entendu délibérément et sans justification ne pas respecter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail et qu'il a refusé de reprendre son poste de travail à compter du 6 juillet 2009 jusqu'à la date de son licenciement par lettre du 1er septembre, malgré la mise en demeure de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19452
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-19452


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19452
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