La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-18702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que M. X..., engagé par la société Ushio France en qualité de chef de ventes export le 27 février 2001, a été promu dans les fonctions de directeur commercial et administratif le 1er octobre 2005 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du cont

rat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que M. X..., engagé par la société Ushio France en qualité de chef de ventes export le 27 février 2001, a été promu dans les fonctions de directeur commercial et administratif le 1er octobre 2005 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d'une somme de 97 370,70 euros à titre de rappel de salaires sur commissions outre la somme de 9 737,07 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interprétation d'un contrat de travail peut se faire à la lumière d'autres documents extracontractuels, lesquels ne sont pas soumis à l'exigence de rédaction en langue française ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'avenant au contrat de travail du 16 mars 2009, rédigé en français et signé par le salarié, était explicité dans un courrier d'accompagnement aux termes duquel il lui était expliqué qu'il n'aurait plus en charge les fonctions administratives qui lui étaient précédemment dévolues ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait signé l'avenant à son contrat de travail et que la traduction du courrier d'accompagnement montrait que les tâches confiées au salarié se limiteraient aux fonctions commerciales ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié avait l'habitude de communiquer en anglais dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel relevant même que le salarié se prévalait d'une lettre de l'employeur afférente au calcul de sa rémunération en date du 3 avril 2007 et rédigée en langue anglaise ; que dès lors, en jugeant, pour dire que le contrat de travail du salarié avait été modifié sans son accord, que l'interprétation des obligations contractuelles du salarié résultant du courrier d'accompagnement à l'avenant du 16 mars 2009 était inopposable, motifs pris qu'il était rédigé en anglais, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-3 et L. 1321-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le retrait de certaines fonctions attribuées de manière temporaire ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait été expressément convenu, suite au départ d'un salarié de la société, que M. X... reprenne, provisoirement et en contrepartie d'un bonus de 6 000 euros, la gestion de certains marchés ; que, pour dire que les fonctions du salarié avaient été unilatéralement modifiées, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains marchés attribués au salarié avaient ensuite été confiés à d'autres salariés ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les parties n'avaient pas convenu que l'attribution de tel marchés ne revêtait qu'un caractère temporaire, de sorte que le retour aux conditions antérieures ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail peut se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... avait accepté la modification de son mode de rémunération à compter d'avril 2007, i.e, l'intégration de ses commissions dans la partie fixe de son salaire ; qu'à ce titre, il produisait aux débats un courriel du salarié en date du 17 avril 2007 aux termes duquel ce dernier indiquait être d'accord avec le calcul de son salaire, précisait être en droit de percevoir pour la dernière fois une commission en avril 2007, ces dernières étant payées le mois suivant et joignait un tableau établi par ses soins duquel il ressortait qu'à compter de mai 2007 il ne percevrait plus de commissions mais verrait son salaire fixe augmenter ; que la cour d'appel a expressément constaté que dans son courriel du 17 avril 2007, le salarié était d'accord avec le calcul de ses salaires, et que dans le tableau annexé à ce courrier il avait lui-même calculé que l'employeur ne lui devrait pas de commissions au mois de mai 2007 ; qu'il en résultait que le salarié avait donné son accord à la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, motif pris de ce que la transmission du calcul de sa rémunération était insuffisante à établir son acceptation non équivoque, sans dire en quoi le fait que le salarié ait expressément indiqué être d'accord avec le calcul de son salaire et ait précisé que l'employeur ne lui devrait plus de commissions à compter de mai 2007 n'était pas de nature à établir qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;
4°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, lequel doit être apprécié in oncreto ; qu'en l'espèce, la société Ushio France faisait valoir que le salarié avait attendu quatre ans après la prétendue modification de sa rémunération en avril 2007, et près de deux ans après la modification alléguée de ses fonctions en avril 2009, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011 et que s'agissant de la modification de sa rémunération, l'intégration de ses commissions dans son salaire fixe était plus avantageuse que le mode de rémunération antérieur ; qu'il était par ailleurs constant que dans son courrier du prise d'acte du 15 décembre 2011, le salarié indiquait souhaiter exécuter son préavis jusqu'au 15 mars 2012 ; que, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... sur ses fonctions et sa rémunération ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... souhaitait manifestement quitter la société Ushio France en raison d'un autre projet professionnel puisqu'il avait intégré la société Digital Media solutions, dès le mois de février 2012, soit seulement deux mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail et avant même la fin de son préavis ; que le salarié reconnaissait dans ses écritures d'appel que dès le mois de février 2012 il recevait des courriels émanant de son nouvel employeur sur une adresse électronique professionnelle créée pour lui ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été embauché par un autre société à compter du 19 mars 2012, ce dont il résultait que la véritable cause du départ de M. X... n'était pas les manquements reprochés à son employeur ; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a cru pouvoir relever que le nouvel emploi du salarié était rémunéré moins favorablement et était plus éloigné de son domicile ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'il résultait de l'unique écrit opposable au salarié, pour avoir été rédigé en langue française, que l'avenant du 16 mars 2009 ne comportait aucun retranchement de fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'interprétation de cet acte, n'encourt pas le grief du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que la modification des conditions de rémunération au mois d'avril 2007 n'avait pas été acceptée préalablement par le salarié, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, a caractérisé des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, en faisant ressortir qu'ils constituaient la véritable cause de la rupture du contrat de travail et avaient rendu impossible la poursuite de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ushio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ushio France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ushio France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Ushio France à verser au salarié les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'AVOIR dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Ushio France à verser à M. X... les sommes de 97 370,70 euros à titre de rappel de salaires sur commissions outre la somme de 9 737,07 euros au titre des congés payés afférents, le tout en deniers ou quittance, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la société USHIO FRANCE a comme activité la fabrication et la commercialisation de matériels d'éclairage ; Considérant que la situation professionnelle de M Pascal X... qui avait été embauché par la société le 27 février 2001 a évolué au sein de celle-ci ; Considérant que le 15 décembre 2011, M Pascal X... a adressé à son employeur une lettre pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs suivants - par courrier du 16 novembre 2011, l'employeur lui a enjoint d'observer ses directives, ce qui sous-entend selon lui qu'il ne les applique pas ; que le salarié en déduit que l'employeur a manifesté ainsi une forme de harcèlement visant à le faire renoncer à ses responsabilités contractuelles ; - l'employeur l'a rétrogradé à une seule fonction de responsable commercial après avoir voulu sans cesse l'écarter de ses fonctions administratives, comptables et de gestion de personnel ; - l'employeur a suspendu le paiement de ses commissions sur le chiffre d'affaires sans son consentement depuis le mois d'avril 2007 ; Considérant que la société USHIO FRANCE a contesté les griefs articulés à son encontre ; Considérant que le Conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise, saisi du litige, a estimé que M X... avait démissionné ; 1. Sur les fonctions de M Pascal X...
Considérant que la société USHIO FRANCE affirme que M Pascal X... a eu connaissance des modifications apportées à ses fonctions et qu'il les a acceptées ; Considérant que M Pascal X... soulève l'inopposabilité des documents contractuels qui ne sont pas rédigés en langue française ; Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 février 2001 entre M Pascal X... et la société USHIO FRANCE représentée par son gérant, Jean-Claude Y..., est rédigé en langue française ; Que les principales fonctions du salarié qui y sont décrites concernent une activité en lien avec la clientèle, son développement et la satisfaction des besoins de celle-ci ; qu'il est précisé que les bulletins de salaire de l'intéressé porteront la mention 'chef de ventes export' ; Considérant que par avenant du 20 septembre 2005, le contrat de travail initial a été partiellement modifié ; qu'il précise qu'à compter du 1er octobre 2005, M Pascal X... exerce la fonction de directeur commercial et administratif de la société ; que ses fonctions comprennent désormais un volet financier (le respect des budgets, les contacts avec les organismes bancaires et financiers et, les cabinets comptables), un volet ressources humaines ( il assure la direction et la gestion du personnel) ; qu'il rend compte au gérant de USHIO FRANCE et à la maison mère, USHIO EUROPE BV ; Qu'en contre partie de ses fonctions, la partie fixe de sa rémunération est portée à 5.050 euros par mois à compter du 1er octobre 2005, la partie variable demeurant inchangée ; Considérant que par lettre du 16 mars 2009 écrite en français, l'employeur a désigné M Pascal X... en tant que Directeur commercial Europe du Sud ; Que la lettre est rédigée de la façon suivante : 'Objet: Ajout au contrat de travail Fonction de Directeur commercial Europe du Sud : Responsabilités : - Ventes : Le Directeur commercial doit mener et gérer les activités de vente (...). - Information sur les ventes/la clientèle : Il est de la responsabilité du Directeur commercial d'informer le vendeur des conditions de vente et de veiller à ce que les informations soient traitées correctement. - Ventes pour équipementiers : (...) Le directeur commercial (...) est responsable de l'équipementier (comme pour tout autre client). (...) Pouvoirs : - Ventes : La négociation et la fixation des prix de vente, les conditions de livraison et la fourniture d'échantillons (gratuits) incombent au Directeur commercial, dans la mesure où les résultats de ces actions ne transgressent aucune limite (par ex, le prix de vente minimum). Obligations : - Ventes : Le Directeur commercial est obligé d'écrire des rapports de visite, d'informer le Directeur des ventes et le Directeur des produits de tout changement significatif dans les relations avec la clientèle, les tendances du marché, etc. et de préparer des prévisions mensuelles. Le Directeur commercial est obligé de réaliser un budget basé sur les ventes établies et les activités de vente à venir dont il est responsable. D'autre part, le Directeur commercial doit suggérer des ventes et/ou actions marketing spéciales au Directeur des ventes et au Directeur des produits. - Rassemblement des données et informations : Le Directeur commercial est obligé d'effectuer des études de ventes et de marchés et d'informer le Directeur des ventes et le Directeur des produits à ce propos.' Considérant que cette lettre est accompagnée d'une lettre écrite en anglais dont la traduction en français met en évidence que l'employeur, qui avait demandé à M Pascal X... lors de son entretien annuel de se recentrer sur ses activités de vente, lui confirme son intention de faire évoluer ses tâches en ce sens : ' Comme tu le sais, les départements ventes et de services des filiales du groupe USHIO EUROPE BV ont été réorganisées depuis 2002. De façon à compléter cette harmonisation pour toutes les filiales d'USHIO EUROPE BV, nous souhaitons que tu te concentres à100% sur les tâches de vente. Toutes les tâches administratives d'USHIO FRANCE seront effectuées par Christian Z... et Léandre A... et supervisées par Wilfried B..., directeur d'USHIO FRANCE SARL. Nous pensons nécessaire d'ajuster ton titre de Directeur commercial et administratif à Directeur commercial Europe du Sud (...)' ; Considérant que le 10 avril 2009, M Pascal X... a accepté en y apposant sa signature la lettre du 16 mars 2009 ayant 'pour objet l'ajout au contrat de travail' ; Que dans sa lettre d'accompagnement du 10 avril 2009, il a indiqué qu'il prenait acte de ce qu'aucun autre élément de son contrat de travail n'avait été modifié et que l'employeur souhaitait seulement préciser les grandes orientations du Groupe USHIO auquel il appartenait depuis le 19 février 2001 ; Considérant que M Pascal X... soutient que la société USHIO ne peut faire évoluer le litige dans le sens qui lui plaît par l'interprétation de termes en langue anglaise ; que les documents contractuels doivent être rédigés et explicités en langue française; qu'en l'espèce l'emploi du terme 'ajout' implique que son employeur n'a pas remis en cause ses fonctions relatives à l'administration et à la gestion ; Considérant que la société USHIO FRANCE réplique que M Pascal X... a accepté ses nouvelles fonctions ; qu'il n'a jamais protesté en recevant copie des courriels adressés aux autres salariés pour les informer des modifications liées à ses nouvelles 'responsabilités' ; que l'ajout au contrat de travail est en réalité un avenant ; que parfaitement bilingue et ne s'entretenant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'en langue anglaise, M Pascal X... savait qu'il n'avait plus en charge la partie administrative de ses fonctions précédentes et qu'il a accepté en connaissance de cause la modification de son contrat de travail ; Considérant cependant que l'article L.1221-3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français ; que ces dispositions telles qu'interprétées par la jurisprudence impliquent que l'employeur ne peut opposer au salarié un document rédigé dans une langue étrangère même si celui-ci communique habituellement avec son employeur dans cette langue ; Considérant dès lors que la société USHIO FRANCE ne saurait valablement tirer argument de la lettre d'accompagnement du 16 mars 2009 rédigée en langue anglaise pour retenir comme le Conseil des Prud'hommes qu'elle forme un tout indissociable avec la lettre acceptée par M Pascal X... en avril 2009 ; Considérant que la traduction en langue française de cette lettre montre que les tâches confiées à M Pascal X... vont être limitées aux ventes alors que la lettre acceptée par celui-ci présente les fonctions de vente comme s'ajoutant aux fonctions qui lui ont été précédemment confiées par le contrat de travail modifié par son premier avenant ; Considérant que les courriels dont l'employeur fait état dans ses conclusions pour affirmer que le salarié était informé et avait accepté la situation sont rédigés en anglais et antérieurs au 16 mars 2009 ; que la lettre de suppression de la signature bancaire conférée à M Pascal X... a pour seule destinataire la banque concernée ; Considérant en conséquence que l'interprétation des obligations contractuelles telle que résultant de la lettre d'accompagnement du 16 mars 2009 est inopposable à M Pascal X... par la société USHIO FRANCE ; Que le jugement du Conseil des prud'hommes de Pontoise sera infirmé de ce chef ; Considérant par ailleurs que la modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié et ne résulte pas de la seule poursuite du contrat de travail ; Que contrairement à ce que soutient la société USHIO FRANCE, il est donc indifférent que le salarié n'ait formulé aucune doléance en raison de la perte de ses responsabilités dans les années qui ont suivi le mois d'avril 2009 ; Considérant qu'en l'espèce, M Pascal X... n'a pas accepté expressément la réduction de ses fonctions à l'activité vente ; Considérant qu'il ressort des courriels versés aux débats que, d'une part, l'employeur a vidé les fonctions de M Pascal X... des activités qui n'étaient pas en relation avec la vente, et que, d'autre part, des marchés ont été attribués à d'autres personnes que M Pascal X... qui l'a contesté ; qu'il s'agit notamment du marché des lampes à infrarouge (courriel du 1er avril 2010 de Wilfried B...) ainsi que des marchés des groupes de produits gérés précédemment par 'GM' ( courriel du 9 novembre 2010 de Pascal X... à Hartwig C...) et des marchés scientifiques et des laboratoires concernant des clients qui lui avaient été attribués le 8 novembre 2010 (courriel du 12 décembre 2011 de M Pascal X... à Hartwig C...); 2. Sur la rémunération Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2001 prévoit que M Pascal X... perçoit : - une rémunération mensuelle brute de 3.048,98 euros révisable périodiquement en fonction des performances et des éléments économiques généraux ; - un intéressement au chiffre d'affaires de 0,95% payable avec le salaire du mois suivant le mois de référence du calcul de l'intéressement ; - une prime d'objectif calculée en fonction du chiffre d'affaires et versée dans les 2 mois de la clôture de l'exercice de la société USHIO FRANCE ; Considérant que l'avenant nº1 du contrat de travail signé le 20 septembre 2005 dispose que la rémunération mensuelle de M Pascal X... est portée à 5.050 euros par mois à compter du 1er octobre 2005; que la partie variable (commissions et prime d'objectif) demeure inchangée ; Considérant que par lettre du 3 avril 2007 écrite en langue anglaise, mais dont le salarié se prévaut cette fois, l'employeur a notifié au salarié que : - sa rémunération fixe était augmentée de 3% à compter du 1er avril 2007 (soit un salaire mensuel fixe de 5.346 euros) ; - il bénéficie d'une augmentation exceptionnelle de son salaire fixe qui sera d'un montant de 6.546 euros à compter du 1er avril 2007, bonus de fin d'année de 1.524 euros inclus ; - il perçoit un bonus exceptionnel de 2% cette année-là soit 1.246 euros pour son activité en lien avec les tâches administratives ; Considérant que la Cour retient de cette lettre que ni l'intéressement au chiffre d'affaires ni la prime d'objectif n'ont été modifiés ; Considérant en tout état de cause que ces éléments ne pouvaient être modifiés sans l'accord exprès du salarié ; Considérant que M Pascal X... affirme que l'employeur a donné comme instruction de ne plus lui payer la partie variable de sa rémunération en visant un courriel du 24 avril 2007 ; qu'il ressort néanmoins de la traduction de ce mail que M Wilfried B... a donné comme instruction à Mme Christelle D... de payer en fin d'année les commissions et d'exclure les avances sur commissions de sa liste de paiement car une avance sur commission était déjà incluse dans le salaire brut ; Que M Pascal X... vise également les courriels des 17 et 18 avril 2007 pour faire valoir qu'il avait sans cesse réclamé des précisions sur ce point ; Considérant que dans son courriel du 17 avril 2007, M Pascal X... indique qu'il est d'accord avec le calcul de ses salaires ; que par contre sa commission du mois de mars 2007 ne lui a pas été versée et que son bonus exceptionnel de 2% doit s'élever à 1.637 euros compte tenu de son salaire annuel de 81.864,37 euros ; Que dans son courriel du 18 avril 2007, il ajoute que son salaire annuel tel que figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2007 prend en compte ses commissions ; Considérant par ailleurs que la société USHIO FRANCE communique le fichier informatique que M Pascal X... avait annexé à son courriel du 17 avril pour calculer ce que la société lui devait au titre du mois d'avril et du mois de mai 2007 ; qu'il en ressort qu'il avait calculé que l'employeur ne lui devait pas de commission au mois de mai 2007 ; Considérant toutefois que la transmission de ce calcul est insuffisante pour caractériser l'acceptation non équivoque du salarié sur les dispositions de son contrat de travail relatives à sa rémunération ; qu'il en est de même de la poursuite de son activité et de l'acceptation de ses bulletins de paie pendant les 4 ans qui ont suivi ; Considérant en conséquence que la modification du contrat de travail sans acceptation claire du salarié est établie sur les fonctions et sur la rémunération ; 3. Sur la prise d'acte de rupture Considérant que par lettre du 15 décembre 2011, M Pascal X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs rappelés ci-dessus ; Considérant que le harcèlement moral n'est pas établi mais qu'il est avéré que la qualification de M Pascal X... a été modifiée sans son accord puisqu'il est passé des fonctions de directeur administratif et commercial de la société USHIO FRANCE à celles de directeur commercial pour l'Europe du Sud ; que ses activités ont été limitées à la vente et la détermination de la partie variable de sa rémunération a été modifiée, le tout sans son accord exprès ; Considérant qu'en modifiant unilatéralement le contrat de travail sur les fonctions et la rémunération du salarié, l'employeur n'a pas exécuté ses obligations ; que son manquement est suffisamment grave pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; Que le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Considérant que la prise d'acte de rupture dans ce contexte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non comme une démission ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; 4. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Considérant que M Pascal X... était âgé de près de 42 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'il avait une ancienneté de plus de 10 ans ; qu'il est entré dans l'entreprise le 27 février 2001; qu'il y a travaillé jusqu'au 15 mars 2012, son préavis ayant commencé le 16 décembre 2011 ; Considérant que suivant l'attestation destinée à l'assurance chômage le salaire mensuel brut de M Pascal X... s'est élevé à 7.696,67 euros au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ; Considérant que M Pascal X... a retrouvé un nouvel emploi de directeur commercial qu'il a débuté le 19 mars 2012 à des conditions financières moins favorables ; que la nouvelle entreprise est également plus éloignée géographiquement de son domicile ; Considérant par ailleurs que suivant les indications de M Pascal X..., la société USHIO comptait moins de 10 salariés au jour de la rupture du contrat de travail ; Considérant en conséquence que l'absence de cause réelle et sérieuse de cette rupture entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive ; Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 80.000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société USHIO FRANCE pour rupture abusive ; Considérant que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Considérant que M Pascal X... sera débouté en ses demandes supplémentaires du chef de la rupture qui ne sont pas fondées ; (…) 6. Sur les autres demandes Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser M Pascal X... des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer ; que la société USHIO FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros de ce chef pour la première instance et l'appel ; Considérant que la société USHIO FRANCE qui succombe à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamner aux entiers dépens Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE l'interprétation d'un contrat de travail peut se faire à la lumière d'autres documents extracontractuels, lesquels ne sont pas soumis à l'exigence de rédaction en langue française ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'avenant au contrat de travail du 16 mars 2009, rédigé en français et signé par le salarié, était explicité dans un courrier d'accompagnement aux termes duquel il lui était expliqué qu'il n'aurait plus en charge les fonctions administratives qui lui étaient précédemment dévolues ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait signé l'avenant à son contrat de travail et que la traduction du courrier d'accompagnement montrait que les tâches confiées au salarié se limiteraient aux fonctions commerciales ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié avait l'habitude de communiquer en anglais dans le cadre de ses fonctions, la Cour d'appel relevant même que le salarié se prévalait d'une lettre de l'employeur afférente au calcul de sa rémunération en date du 3 avril 2007 et rédigée en langue anglaise ; que dès lors, en jugeant, pour dire que le contrat de travail du salarié avait été modifié sans son accord, que l'interprétation des obligations contractuelles du salarié résultant du courrier d'accompagnement à l'avenant du 16 mars 2009 était inopposable, motifs pris qu'il était rédigé en anglais, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-3 et L. 1321-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le retrait de certaines fonctions attribuées de manière temporaire ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait été expressément convenu, suite au départ d'un salarié de la société, que M. X... reprenne, provisoirement et en contrepartie d'un bonus de 6 000 euros, la gestion de certains marchés ; que, pour dire que les fonctions du salarié avaient été unilatéralement modifiées, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains marchés attribués au salarié avaient ensuite été confiés à d'autres salariés ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les parties n'avaient pas convenu que l'attribution de tel marchés ne revêtait qu'un caractère temporaire, de sorte que le retour aux conditions antérieures ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'acceptation d'une modification du contrat de travail peut se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... avait accepté la modification de son mode de rémunération à compter d'avril 2007, i.e, l'intégration de ses commissions dans la partie fixe de son salaire ; qu'à ce titre, il produisait aux débats un courriel du salarié en date du 17 avril 2007 aux termes duquel ce dernier indiquait être d'accord avec le calcul de son salaire, précisait être en droit de percevoir pour la dernière fois une commission en avril 2007, ces dernières étant payées le mois suivant et joignait un tableau établi par ses soins duquel il ressortait qu'à compter de mai 2007 il ne percevrait plus de commissions mais verrait son salaire fixe augmenter ; que la cour d'appel a expressément constaté que dans son courriel du 17 avril 2007, le salarié était d'accord avec le calcul de ses salaires (arrêt p. 7 § 3), et que dans le tableau annexé à ce courrier il avait lui même calculé que l'employeur ne lui devrait pas de commissions au mois de mai 2007 ; qu'il en résultait que le salarié avait donné son accord à la modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, motif pris de ce que la transmission du calcul de sa rémunération était insuffisante à établir son acceptation non équivoque, sans dire en quoi le fait que le salarié ait expressément indiqué être d'accord avec le calcul de son salaire et ait précisé que l'employeur ne lui devrait plus de commissions à compter de mai 2007 n'était pas de nature à établir qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;
4°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, lequel doit être apprécié in concreto ; qu'en l'espèce, la société Ushio France faisait valoir que le salarié avait attendu quatre ans après la prétendue modification de sa rémunération en avril 2007, et près de deux ans après la modification alléguée de ses fonctions en avril 2009, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011 et que s'agissant de la modification de sa rémunération, l'intégration de ses commissions dans son salaire fixe était plus avantageuse que le mode de rémunération antérieur ; qu'il était par ailleurs constant que dans son courrier du prise d'acte du 15 décembre 2011, le salarié indiquait souhaiter exécuter son préavis jusqu'au 15 mars 2012 ; que, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... sur ses fonctions et sa rémunération ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
5°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... souhaitait manifestement quitter la société Ushio France en raison d'un autre projet professionnel puisqu'il avait intégré la société Digital Media Solutions, dès le mois de février 2012, soit seulement deux mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail et avant même la fin de son préavis ; que le salarié reconnaissait dans ses écritures d'appel que dès le mois de février 2012 il recevait des courriels émanant de son nouvel employeur sur une adresse électronique professionnelle créée pour lui ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été embauché par un autre société à compter du 19 mars 2012 (arrêt p. 5 § 3), ce dont il résultait que la véritable cause du départ de M. X... n'était pas les manquements reprochés à son employeur ; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a cru pouvoir relever que le nouvel emploi du salarié était rémunéré moins favorablement et était plus éloigné de son domicile ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ushio France à verser à M. X... les sommes de 97 370,70 euros à titre de rappel de salaires sur commissions outre la somme de 9 737,07 euros au titre des congés payés afférents, le tout en deniers ou quittance, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 5. Sur les rappels de salaire Considérant que M Pascal X... demande la somme de 97.370,70 euros au titre des rappels de salaire afférents aux commissions pour la période d'avril 2007 au 15 mars 2012 ; Que cette demande Hors taxe correspond au taux de commission de 0,95 % appliqué aux chiffres d'affaires réalisés au 31 mars des années 2008, 2009, 2010, 2011 et au 15 mars 2012; Considérant que la société USHIO FRANCE fait valoir à titre subsidiaire que cette somme doit être diminuée de la part des commissions versées avec le salaire ; Considérant qu'aucune des parties ne fournit l'intégralité des bulletins de paie afférents à la période faisant l'objet de la demande ; Considérant que la condamnation sera prononcée ne deniers ou quittance pour tenir compte des éventuels versements déjà opérés par la société USHIO FRANCE ; Considérant que la société USHIO FRANCE sera condamnée à payer à M Pascal X... les sommes de 97.370,70 euros au titre des commissions et de 9.730, 07 euros au titre des congés payés incidents, en deniers ou quittance; Que ces sommes seront productives d'un intérêt au taux légal à compter du 23 février 2012, date de réception de la convocation par la débitrice de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes ; 6. Sur les autres demandes Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser M Pascal X... des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer ; que la société USHIO FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros de ce chef pour la première instance et l'appel ; Considérant que la société USHIO FRANCE qui succombe à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamner aux entiers dépens Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la troisième branche du premier moyen, relatif à la modification du mode de rémunération du salarié, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à un rappel de commission, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait relevé que « les commissions n'ont pas été supprimées mais ont été intégrées dans le salaire fixe faisant ainsi passer un élément variable à un élément fixe récurrent » ; qu'en appel, la société Ushio France demandait la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux ; que la société Ushio France était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement à l'absence de suppression des commissions du salarié ; qu'en infirmant le jugement qui avait débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'absence de suppression de cet élément de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18702
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-18702


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award